Wichtiger Hinweis: Hinsichtlich der Tatsache, dass das Umweltministerium mit seiner Presseerklärung vom 6. Juni 2008 den Wahrheitsgehalt unserer nationalen und internationalen Petition anzweifelt, bitten wir alle Interessenten die „Kommentare zu den Gesetzesartikeln“ (commentaires des articles) durchzulesen. Diese wurden vom Umweltminister unter der Nummer 5888 am 5. Juni 2008 der Abgeordnetenkammer zwecks Abstimmung zugestellt.



Avis important: Avec son communiqué de presse daté du 6 juin 2008, le Ministère de l’Environnement a mis en doute la crédibilité du contenu de la présente pétition. Afin de pouvoir contrôler la vérité et le bon fondement de la présente pétition, nous prions tous les intéressés de bien vouloir lire les  « commentaires des articles » qui ont été soumis par le Ministre pour accord à la chambre des députés le 5 juin 2008 sous le numéro 5888.



Important note: In his press statement of June 6th 2008 the Luxembourg Minister of the Environment questioned the credibility of the contents of this petition. If you want to check the truth of the claims, you may do so by reading the Commentaires des articles and the Exposé des motifs under www.vogelschutz-komitee.com or www.alpa.lu In the interest of lasting protection of flora and fauna and respect for human rights, the signatories ask for the modification of the new draft law on hunting as proposed by the Ministry of the Environment.


Chasse limitée dans les jardins et potagers attenants aux maisons habitées de façon permanente.


Article 10 du projet de loi

L’exercice du droit de chasse est interdit:

    1. dans les enclos à gibier, sans préjudice des dispositions réglementaires autorisant l'abattage par leur détenteur d'animaux classés gibier, lorsque cette détention a été autorisée conformément à la législation afférente;

    2. dans les parcs, jardins et potagers attenant aux immeubles habités de façon permanente ainsi que dans les dépendances comportant des infrastructures de sports;

    3. sur les routes nationales, la voirie reprise par l'Etat et les voies ferrées.

L’exercice du droit de chasse est suspendu sur les fonds appartenant à des personnes qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposées à la pratique de la chasse et qui ont notifié une déclaration écrite et motivée conformément aux dispositions de l'article 23 de la présente loi.

Pour des raisons d'intérêt public majeures, l’exercice du droit de chasse peut être interdit ou limité par règlement grand-ducal sur les propriétés appartenant à l’Etat.

Commentaire de l’article 10 du projet de loi

Cet article énumère les cas où l’exercice du droit de chasse est interdit, suspendu ou limité.


  1. La chasse vise exclusivement le gibier chassable qui est une res nullius. Sont donc exclues les espèces gibier chassable qui sont domestiquées par le fait qu’elles se trouvent dans un enclos créé par l’homme qui leur interdit toute communication avec la nature sauvage. Pour cette raison l’exercice du droit de la chasse est interdit dans les enclos. Avec l’autorisation du ministre compétent, la détention d’une espèce de gibier chassable, comme par exemple le daim est possible en application du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 pour la production de viande. Il faudra donc prévoir des dispositions dérogatoires permettant l’abattage de ces animaux par leur détenteur.

  2. L'exercice du droit de chasse est interdit dans les parcs, jardins ou potagers attenants aux maisons habitées de façon permanente. Sont également visées les infrastructures de sports, comme par exemple les terrains de football ou les terrains de golf. Cette exception vise donc les parcelles faisant partie d’une agglomération. Ces fonds, même s’ils ne sont pas clos, sont nettement délimités des autres terrains. L’exercice de la chasse y constituerait un danger pour les personnes fréquentant ces parcelles. L’interdiction est donc motivée par des raisons de sécurité publique.

  3. L'exercice du droit de chasse est interdit sur les voies de circulation à trafic intense. Cette mesure est également dictée par des motifs de sécurité.


Suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 10 juillet 2007, les personnes, qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposées à la pratique de la chasse, peuvent s’opposer à l’exercice de la chasse sur leur terrain. Cette faculté et ses conséquences juridiques sont plus amplement commentées à l’article 23. Le droit de chasse est suspendu sur les fonds retirés.


Le projet de loi prévoit également la faculté pour l’Etat d'interdire l'exercice du droit de chasse sur certains terrains du lot de chasse ou de limiter ce droit s’il existe des raisons d’intérêt public majeures qui s’apparentent de nouveau à l’idée de sécurité publique. Il s’agit de propriétés de l’Etat destinées à un usage d’intérêt public comme par exemple un aérodrome, terrain militaire etc.


Sur l’ensemble des fonds prédécrits une chasse limitée pourra cependant être exercée- en prenant bien évidemment les mesures de précaution qui s’imposent - afin d’assurer un équilibre des espèces de gibier. Aussi est-il prévu à l’article 55 que le ministre y peut autoriser une chasse administrative afin d’endiguer le développement excessif de certaines espèces et les dommages qu’elles pourraient causer.


La classification des chats sans abri et denvenus sauvages, dit   « harets » comme « autre gibier »


Article 4 du projet de loi

Le gibier est classé dans les catégories suivantes: grand gibier, petit gibier, gibier d'eau, autre gibier et espèces assimilées au gibier.

Sont également considérés comme gibier les sujets issus de croisements entre espèces classées gibier et espèces domestiques, à condition qu'ils vivent à l’état sauvage.

Un règlement grand-ducal détermine les espèces classées gibier.

Commentaire de l’article 4 du projet de loi

La Convention Benelux en matière de chasse et protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 16 novembre 1971 (telle qu'elle a été modifiée dans la suite) forme le cadre pour un certain nombre de dispositions relatives à la législation de la chasse. Ainsi le présent article (tout comme aussi les articles 9 et 18 du présent projet de loi) se proposent de transposer certaines dispositions de la Convention Benelux.

Il est proposé de classer le gibier dans cinq catégories: les quatre catégories énumérées par la Convention Benelux, à savoir grand gibier, petit gibier, gibier d'eau et autre gibier, et une cinquième catégorie supplémentaire dite "espèces assimilées au gibier" qui devra regrouper les espèces invasives non autochtones, vivant à l'état sauvage et dont une gestion voire réduction par les moyens de la chasse paraît opportun et nécessaire, comme par exemple le rat musqué, le raton laveur et le chien viverrin. Cette cinquième catégorie supplémentaire, non explicitement prévue par la Convention Benelux n'y est cependant pas contraire, étant que la Convention Benelux permet dans son article 12 que "chacun des trois pays conserve le pouvoir de maintenir ou d'introduire dans sa législation des dispositions réglant les questions pour lesquelles des solutions ne sont pas prévues par la présente Convention à condition que les dispositions ne soient pas incompatibles avec celle-ci."

Un règlement grand-ducal devra déterminer les différentes espèces classées gibier, c'est-à-dire les espèces qui pourront faire l'objet d'un acte de chasse. Il faut néanmoins relever que le classement dans une des catégories de gibier prévues par la loi ne signifie pas qu'une période d'ouverture de la chasse devra être impérativement fixée. En effet, dépendant de l'état de conservation actuel des différentes espèces, il se peut bien que la chasse restera fermée pendant toute l'année pour l'une ou l'autre espèce, comme c'est déjà actuellement le cas pour la perdrix grise, la martre, le putois et la belette.

Sont également considérés comme gibier les sujets issus de croisements entre espèces classées gibier et espèces domestiques, à condition qu'ils vivent à l’état sauvage. Cette disposition vise par exemple les croisements entre sangliers et porcs domestiques.


Pour illustrer ce qui précède, un règlement grand-ducal pourra classer les espèces suivantes comme gibier:


a) Grand gibier: cerf (Cervus elaphus), chevreuil (Capreolus capreolus), sanglier (Susu scrofa)


b) Petit gibier: lièvre (Lepus europaeus),


c) Gibier d’eau: canard colvert (Anas platyrhynchus)


d) Autre gibier: ramier (Columba palumbus), lapin (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes vulpes), chat haret (Felis catus) (chat haret = verwilderte Hauskatze – Anmerkung VsK, Alpa)


e) Espèces introduites (assimilées au gibier): raton laveur (Procyon lotor), chien viverrin (Nyctereutes procyoniodes), rat musqué (Ondatra zibethicus), vison américain (Mustela vison), mouflon (Ovis musimon), daim (Dama dama), faisan (Phasianus colchicus),


La tentative de contourner respectivement d’enfreindre le jugement de Strasburg


Article 23 du projet de loi

Les propriétaires qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposés à la pratique de la chasse sur leurs fonds ne font pas partie d’un syndicat de chasse. A cette fin, les intéressés présentent au moins huit jours avant l'assemblée générale des syndicats, sous peine de forclusion, une déclaration de retrait écrite et motivée à la partie qui convoque, accompagnée d’un extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudice des dispositions des articles 12, 13 et 55.

Une nouvelle déclaration est notifiée avant l’expiration du contrat de bail de chasse à conclure selon les formes et délais décrits ci-dessus.

En cas de copropriété, la déclaration de retrait doit être signée par tous les copropriétaires.

Commentaire article 23 du projet de loi

Conformément à la décision Schneider c/ Luxembourg rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme, le projet de loi prévoit la faculté pour les opposants qui le demandent ne plus faire partie du syndicat de chasse. Pour des raisons techniques, leurs terrains font partis du lot de chasse, comme il l’a été précisé à l’article 20, mais l’exercice du droit de chasse y est suspendu pendant toute la durée du bail.


Si on respectait scrupuleusement l’arrêt ci-avant cité, les conditions de fond à respecter par les propriétaires demandant le retrait seraient les suivants :


En ce qui concerne la première condition, il y a lieu d’en faire abstraction alors qu’on doit admettre que la Cour l’a indiquée par erreur en se référant à l’arrêt CHASSAGNOU qui traitait de la loi française, qui elle faisait bien une distinction entre grands et petits propriétaires.


La Cour a retenu l’expression "être notoirement opposé à la chasse". La conviction d’un opposant éthique à la pratique de la chasse doit "atteindre un certain degré de force, de cohérence et d’importance, méritant de ce fait le respect dans une société démocratique" (voir n°80 de l’arrêt). Il n’est cependant pas d’usage au Luxembourg d’attribuer à un président de syndicat de chasse le rôle d’inquisiteur pour vérifier la réalisation ou non de cette condition morale par un opposant voulant retirer son terrain. La solution pragmatique est celle de se satisfaire de la réception d’une déclaration de retrait écrite et motivée, notifiée endéans un certain délai sous peine de forclusion et portant sur tous les terrains appartenant à tel opposant quelque soit le lot. En cas d’abus manifeste motivant un tel retrait, un tiers intéressé pourra toujours en informer le ministre ou agir devant le Tribunal administratif contre la décision du ministre approuvant le bail de chasse. Cette autorisation couvre en effet de manière incidente les actes préalables à la conclusion du contrat de bail, dont notamment les retraits abusifs de terrains.


Afin d’éviter de tels abus, il est encore prévu que les opposants ne soient pas autorisés à demander le retrait de leur terrain pour ensuite y chasser eux-mêmes ou pour céder le droit de chasse à un tiers. Ils ne pourront pas non plus s’opposer à la chasse sur leur terrain situé dans tel lot et tolérer la chasse sur un autre terrain qui se trouve dans un autre lot.


Le retrait est limité pendant la durée du bail. En cas de changement d’avis ou transfert de propriété à un non-opposant le droit de chasse reprend alors avec le nouveau bail.


Texte intégral des commentaires, soumis pour accord à la Chambre des Députés le 5 juin 2008

Commentaires des articles



Article 1 et article 2 :


La prise de conscience accrue des problèmes liés à l’environnement, notamment en ce qui concerne la perte de la diversité biologique, requiert un recadrage de l’exercice de la chasse selon les attentes de la société d’aujourd’hui et les exigences d’une gestion durable de la nature et du gibier en particulier. Les articles 1 et 2 reprennent cette idée et tiennent compte des principes généraux dégagés de la motion de la Chambre des Députés.



Article 3 :


Certains termes techniques sont définis dans cet article ce qui permet une lecture plus facile de la loi.



Article 4 :


La Convention Benelux en matière de chasse et protection des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 16 novembre 1971 (telle qu'elle a été modifiée dans la suite) forme le cadre pour un certain nombre de dispositions relatives à la législation de la chasse. Ainsi le présent article (tout comme aussi les articles 9 et 18 du présent projet de loi) se proposent de transposer certaines dispositions de la Convention Benelux.

Il est proposé de classer le gibier dans cinq catégories: les quatre catégories énumérées par la Convention Benelux, à savoir grand gibier, petit gibier, gibier d'eau et autre gibier, et une cinquième catégorie supplémentaire dite "espèces assimilées au gibier" qui devra regrouper les espèces invasives non autochtones, vivant à l'état sauvage et dont une gestion voire réduction par les moyens de la chasse paraît opportun et nécessaire, comme par exemple le rat musqué, le raton laveur et le chien viverrin. Cette cinquième catégorie supplémentaire, non explicitement prévue par la Convention Benelux n'y est cependant pas contraire, étant que la Convention Benelux permet dans son article 12 que "chacun des trois pays conserve le pouvoir de maintenir ou d'introduire dans sa législation des dispositions réglant les questions pour lesquelles des solutions ne sont pas prévues par la présente Convention à condition que les dispositions ne soient pas incompatibles avec celle-ci."

Un règlement grand-ducal devra déterminer les différentes espèces classées gibier, c'est-à-dire les espèces qui pourront faire l'objet d'un acte de chasse. Il faut néanmoins relever que le classement dans une des catégories de gibier prévues par la loi ne signifie pas qu'une période d'ouverture de la chasse devra être impérativement fixée. En effet, dépendant de l'état de conservation actuel des différentes espèces, il se peut bien que la chasse restera fermée pendant toute l'année pour l'une ou l'autre espèce, comme c'est déjà actuellement le cas pour la perdrix grise, la martre, le putois et la belette.

Sont également considérés comme gibier les sujets issus de croisements entre espèces classées gibier et espèces domestiques, à condition qu'ils vivent à l’état sauvage. Cette disposition vise par exemple les croisements entre sangliers et porcs domestiques.


Pour illustrer ce qui précède, un règlement grand-ducal pourra classer les espèces suivantes comme gibier:


a) Grand gibier: cerf (Cervus elaphus), chevreuil (Capreolus capreolus), sanglier (Susu scrofa)


b) Petit gibier: lièvre (Lepus europaeus),


c) Gibier d’eau: canard colvert (Anas platyrhynchus)


d) Autre gibier: ramier (Columba palumbus), lapin (Oryctolagus cuniculus), renard (Vulpes vulpes), chat haret (Felis catus)


e) Espèces introduites (assimilées au gibier): raton laveur (Procyon lotor), chien viverrin (Nyctereutes procyoniodes), rat musqué (Ondatra zibethicus), vison américain (Mustela vison), mouflon (Ovis musimon), daim (Dama dama), faisan (Phasianus colchicus),



Article 5 :


L’année cynégétique actuelle commence le 1er août et se termine le 31 juillet.


Une nouvelle période est proposée pour l'année cynégétique: elle commencera dorénavant le 1er avril et se terminera le 31 mars de l'année suivante.

Cette nouvelle période s'impose pour plusieurs raisons.

Le nouveau début de l'année cynégétique se situera à un moment où les activités de chasse sont à un minimum, ceci à l'opposé de l'année cynégétique actuelle qui commence en plein milieu de la période de la chasse au brocard. Ceci a posé bon nombre de problèmes, notamment lors de la fixation des plans de chasse, mais également au moment de l'expiration des contrats de bail de chasse, lorsque deux locataires se succèdent. La nouvelle période de l'année cynégétique permettra d'éviter tous ces problèmes.

De même, du point de vue de la faune et de la flore en général, le 1er avril est beaucoup mieux adapté comme début de l'année cynégétique, étant donné que c'est à ce moment qu'un nouveau cycle de la nature commence, notamment une nouvelle période de végétation.

Enfin, d'un point de vue indemnisation des dégâts de gibier, la nouvelle période proposée présente également des avantages, étant donné qu'elle respecte le cycle de production des cultures agricoles.


Un règlement grand-ducal fixe pour une période déterminée - qui peut être supérieure à un an -, pour l’ensemble ou pour partie du territoire, les dates de l’ouverture, de la fermeture de la chasse. Le règlement grand-ducal définit le gibier chassable, en précisant l’espèce (par exemple: cerf), le type (daguet), le sexe (biche) et le mode de chasse, de même que les mesures de sécurité à respecter. Par mode de chasse on entend la chasse en battue, à l’approche, à l’affût et la chasse devant soi.


La chasse à l’approche et à l’affût sont des modes de chasse sélectives, notamment pratiqués pour le tir du brocard en été et du cerf mâle à l’automne. La chasse en battue est pratiquée à l’automne et en hiver, chasse traditionnelle destinée à réaliser les tableaux de chasse que le locataire s’est fixés. Pour répondre à un souci de la Chambre des Députés, un règlement grand-ducal précisera les mesures de sécurité à respecter, ainsi que la possibilité d’interdire l’accès dans l’enceinte de la chasse pendant la battue.



Article 6 :


Cet article limite l'exercice de la chasse aux seules heures considérées comme jour et autorise comme moyens de chasse uniquement les fusils et carabines, c'est-à-dire des armes à feu. Conformément à la motion de la Chambre des Députés., le piégeage en tant que moyen de chasse est interdit. Il en est de même pour la chasse avec des rapaces. La capture de spécimens appartenant à des espèces de la faune sauvage, indigène ou non, est règlementée par les articles 27 et 33 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.


L’exercice de la chasse pendant la nuit a toujours été interdit au Luxembourg, notamment pour des raisons de sécurité. Afin d’éviter tout équivoque, et en vue de transposer correctement l'article 4, 1) de la Convention Benelux, la loi précise que la chasse est limitée à la période comprise entre une heure avant le lever officiel du soleil et une heure après son coucher officiel.


La chasse ne peut être exercée qu’au moyen d'armes à feu, moyen le moins destructif et le plus sélectif. Tous les autres moyens, tels que pièges et filets, mais aussi l'arbalète et le tir à l'arc, ne sont pas autorisés pour l'exercice de la chasse.


En ce qui concerne les armes à feu, seuls les modèles de chasse conventionnels sont autorisés. L’emploi d’armes et de munitions jugées trop meurtrières est prohibé : armes semi-automatiques, tir au plomb ou chevrotines au grand gibier, etc…


Un règlement grand-ducal pourra interdire ou réglementer la chasse pour des raisons climatiques, notamment en cas de période prolongée d’enneigement. Une interdiction ou réglementation pourra intervenir lorsqu’une espèce risque d’être gravement affectée.


L’exercice de la chasse pourra être réglementé aux alentours des passages à gibier construits notamment au-dessus des grands axes routiers.



Article 7 :


En reprenant un vœu de la Chambre des Députés, le nourrissage du gibier est interdit.


Par nourrissage on entend le fait d’apporter une alimentation supplémentaire au gibier de façon plus ou moins régulière. Ce terme couvre également le nourrissage dissuasif dont le principe est d’apporter au gibier une alimentation de substitution qui est susceptible d'être utilisée comme source d’alimentation principale plus prisée par le gibier que la culture dommageable du moment. De même, le nourrissage en période de disette est couvert par le terme en question et sera donc interdit.



Article 8 :


Contrairement au nourrissage proprement dit, le texte prévoit que l’appâtage peut être réglementé par règlement grand-ducal. Le terme d’appâtage a été repris du droit belge. L'appâtage consiste en la mise à disposition d’une quantité réduite d'alimentation d’attrait dans le but de la réalisation du plan de tir à partir de l’affût ou en battue. Ainsi, contrairement au nourrissage, l'appâtage est donc à considérer comme mesure de gestion des populations de gibier.


Un règlement grand-ducal devra déterminer les conditions et modalités détaillées, ainsi que les mesures de contrôle y afférentes de l'appâtage. Le terme voisin d’agrainage qui vise plutôt le nourrissage du sanglier n’a pas été retenu, afin de marquer clairement la différence entre le fait de distribuer de la nourriture au gibier et le fait 'd'appâter' le gibier à l'aide de petites quantités d'alimentation.


Un règlement grand-ducal précisera les règles à respecter, notamment les distances par rapport au poste d’affût et par rapport à la lisière de la forêt. Il énumérera une liste de produits et les quantités autorisés d’alimentation d’attrait.


Le deuxième alinéa de l'article 8 prévoit qu’en cas de risque d’épizootie ou de vaccination, le ministre peut autoriser l’appâtage du gibier dans le cadre d'une campagne de vaccination. Dans le passé, un tel appâtage a été réalisé lors de la vaccination des sangliers contre la peste porcine classique: une petite quantité de maïs a alors été répartie pendant une à deux semaines dans tous les lots de chasse afin de leurrer ou d'appâter les sangliers à des emplacements de vaccination bien définis. Il est important de pouvoir garder cette possibilité en vue de garantir le succès d'éventuelles vaccinations du gibier, si celles-ci sont jugées nécessaires par les autorités compétentes.



Article 9 :


Le texte reprend l’idée d’un plan de tir maximum et minimum. Un tel outil de gestion a été proposé par la Chambre des Députés.


Un règlement grand-ducal déterminera les espèces de gibier qui feront l’objet du plan de tir.


On a acquis une certaine expérience avec le plan de tir maximum, visant notamment le cerf. Il faudra certainement une période d’adaptation pour pouvoir déterminer le nombre minimum, par exemple de sangliers à tirer dans tel lot de chasse, sachant que cette espèce de gibier a comme habitude de se déplacer sur de longues distances. Le plan de chasse maximum et minimum a pour objectif une gestion plus cohérente des lots de chasse. C’est pour cette raison que le plan peut porter sur plusieurs années cynégétiques.


Ces plans sont établis par une commission cynégétique régionale afin de tenir compte des spécificités cynégétiques et écologiques régionales. Les commissions cynégétiques sont composées d’un délégué de l’administration, de trois délégués des associations de la chasse et d’un représentant des propriétaires fonciers membres d’un syndicat de chasse régional. Les délégués des associations de la chasse doivent être issus d’une association ayant une représentativité nationale substantielle.


Article 10 :


Cet article énumère les cas où l’exercice du droit de chasse est interdit, suspendu ou limité.


  1. La chasse vise exclusivement le gibier chassable qui est une res nullius. Sont donc exclues les espèces gibier chassable qui sont domestiquées par le fait qu’elles se trouvent dans un enclos créé par l’homme qui leur interdit toute communication avec la nature sauvage. Pour cette raison l’exercice du droit de la chasse est interdit dans les enclos. Avec l’autorisation du ministre compétent, la détention d’une espèce de gibier chassable, comme par exemple le daim est possible en application du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 pour la production de viande. Il faudra donc prévoir des dispositions dérogatoires permettant l’abattage de ces animaux par leur détenteur.

  2. L'exercice du droit de chasse est interdit dans les parcs, jardins ou potagers attenants aux maisons habitées de façon permanente. Sont également visées les infrastructures de sports, comme par exemple les terrains de football ou les terrains de golf. Cette exception vise donc les parcelles faisant partie d’une agglomération. Ces fonds, même s’ils ne sont pas clos, sont nettement délimités des autres terrains. L’exercice de la chasse y constituerait un danger pour les personnes fréquentant ces parcelles. L’interdiction est donc motivée par des raisons de sécurité publique.

  3. L'exercice du droit de chasse est interdit sur les voies de circulation à trafic intense. Cette mesure est également dictée par des motifs de sécurité.


Suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 10 juillet 2007, les personnes, qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposées à la pratique de la chasse, peuvent s’opposer à l’exercice de la chasse sur leur terrain. Cette faculté et ses conséquences juridiques sont plus amplement commentées à l’article 23. Le droit de chasse est suspendu sur les fonds retirés.


Le projet de loi prévoit également la faculté pour l’Etat d'interdire l'exercice du droit de chasse sur certains terrains du lot de chasse ou de limiter ce droit s’il existe des raisons d’intérêt public majeures qui s’apparentent de nouveau à l’idée de sécurité publique. Il s’agit de propriétés de l’Etat destinées à un usage d’intérêt public comme par exemple un aérodrome, terrain militaire etc.


Sur l’ensemble des fonds prédécrits une chasse limitée pourra cependant être exercée- en prenant bien évidemment les mesures de précaution qui s’imposent - afin d’assurer un équilibre des espèces de gibier. Aussi est-il prévu à l’article 55 que le ministre y peut autoriser une chasse administrative afin d’endiguer le développement excessif de certaines espèces et les dommages qu’elles pourraient causer.



Article 11 :


La chasse ne pourra être exercée que par la personne qui est titulaire d’un permis de chasser valide. Pour pouvoir chasser il faudra être soit locataire d’un lot de chasse, soit disposer de l’autorisation d’un tel locataire, sans préjudice bien entendu des dispositions exceptionnelles règlementant la chasse administrative. La chasse est exercée en respectant les lois et règlements en vigueur.



Article 12 :


Il est un principe élémentaire de l’éthique de la chasse et du bien-être des animaux qu’un gibier blessé doit être recherché et être mis à mort afin de lui éviter des souffrances. La recherche du gibier blessé est obligatoire. C’est pour cette raison qu’un règlement grand-ducal, prévu à l’article 6, pourra prescrire la présence d’un chien de sang lors des chasses en battue. La recherche sur le lot voisin d’un gibier blessé a fait l’objet d’une jurisprudence abondante qui a défini le principe du droit de suite. La recherche et la mise à mort doivent être possibles sur tous les terrains, y inclus les fonds sur lesquels l’exercice du droit de chasse est interdit, suspendu ou limité.



Article 13 :


Exceptionnellement les locataires sur leur lot de chasse, leurs mandataires, ainsi que les agents de l’administration sont autorisés à tirer un gibier blessé également en dehors de la période d’ouverture de la chasse. Est visé notamment le gibier blessé par un automobiliste. Afin d’éviter des abus, de tels tirs doivent être immédiatement signalés à l’administration.



Article 14 :


La lutte contre les maladies du gibier fait partie intégrante d’une bonne gestion d’un lot de chasse par le chasseur. Il a ainsi l’obligation de signaler à l’administration des services vétérinaires tout risque d'épizootie dont souffrirait le gibier sur son lot de chasse afin de permettre à cette administration de prendre toutes les mesures préventives pour éviter une propagation de la maladie.



Article 15 :


L’objectif de la loi est de maintenir un équilibre écologique. Afin d’éviter des abus, l’introduction dans la vie sauvage des espèces classées gibier est interdite.



Article 16 :


Pour les mêmes raisons, la tenue en captivité et l’élevage d’animaux appartenant à des espèces classées gibier sont en principe interdits. Comme cette matière relève à la fois du ministre ayant dans ses compétences l’environnement et de celui ayant dans ses compétences l’agriculture, l’élevage d’animaux classés gibier devra être autorisé par ces deux ministres.



Article 17 :


Le marquage du gibier tué est un moyen de lutter efficacement contre le braconnage et d’autres abus puisqu’il permet de constater l’endroit du tir de l’animal. Le marquage est également une mesure indispensable pour l’exécution d’un plan de chasse. La délivrance de dispositifs de marquage permet de saisir statistiquement la quantité de gibier tirée durant chaque année cynégétique.



Article 18 :


Dans le but de lutter contre le braconnage, le commerce du gibier est limité à la période de la chasse. Dans la Convention Benelux le commerce a été étendu à une période de dix jours à partir de la fermeture de la chasse.


Grâce aux installations frigorifiques, le gibier peut cependant être conservé pour une période plus longue et rien ne devrait s’opposer au commerce de ce gibier congelé tout au long de l’année.


Si l’interdiction du commerce reste la règle en période de fermeture, la loi prévoit un commerce partiel de certaines espèces de gibier sur autorisation du ministre compétent et sur production d’un certificat d’origine permettant de constater la provenance du gibier transporté. Est notamment visé le gibier en provenance de territoires de chasse situés dans nos pays voisins qui ont des périodes de chasse différentes des nôtres.


Le commerce du gibier pris au moyen d’engins prohibés, comme par exemple au moyen de pièges, est bien entendu interdit en tout temps, même muni d’un dispositif de marquage.




Article 19 :


Cet article constitue une transposition de l'article 6 de la Directive 79/409/CEE dite Directive Oiseaux. Il vise l'interdiction de la commercialisation de certaines espèces de gibier qui seront déterminées par voie de règlement grand-ducal. En effet, il se peut qu'il y ait certaines espèces de gibier pour lesquelles une chasse limitée au niveau local ou régional ne met pas en danger leur état de conservation, mais où il faudrait éviter une chasse plus intensive.



Article 20 :


Le territoire national est subdivisé en lots de chasse. La chasse s’y exerce sur les propriétés non-bâties, rurales ou forestières. Les lots qui font l’objet de la location du droit de chasse doivent avoir une contenance d’au moins 400 hectares. Actuellement la superficie moyenne des lots de chasse est de 420 ha. L'étendue des lots individuels varie cependant extrêmement allant de 74 ha pour le lot le plus petit jusqu'à 1106 ha pour le lot le plus grand.


La contenance proposée est une contenance brute alors que dans le calcul de cette superficie minimale sont inclus les fonds bâtis et les fonds retirés, ainsi que les fonds où le droit de chasse est interdit ou limité en application de l’article 10. L’exercice même du droit de chasse est interdit, suspendu ou limité sur certains fonds en application de l’article 10.


Sous la loi de 1925, les lots de chasse étaient délimités par la section électorale de commune. Ces sections ont entre-temps été abolies. Il fallait donc créer de nouveaux lots. Afin de permettre une gestion cynégétique efficace, les futurs lots seront définis par l’administration, en collaboration avec les commissions cynégétiques régionales, selon des critères cynégétiques et écologiques. Il s’agit par exemple d’éviter que les limites des lots traversent arbitrairement des massifs forestiers. Seront prises en considération les limites naturelles comme des rivières, des routes et chemins communaux.


Afin de garantir la sécurité juridique, la délimitation des lots de chasse ne peut cependant être modifiée que tous les neuf ans, à l’expiration des baux en cours. Les dispositions réservant aux propriétés foncières de plus de 250 hectares le droit d’être réunies en un même lot de chasse sur demande du propriétaire et le régime dérogatoire en faveur des propriétés foncières appartenant à la couronne d’une superficie d’au moins 50 hectares ont été abandonnées.



Article 21 :


Les propriétaires des fonds non bâtis compris dans le lot de chasse sur lesquels s’exerce le droit de chasse sont d’office constitués en syndicat de chasse. Les propriétaires desdits fonds se réunissent en assemblée générale. Chaque propriétaire y dispose du droit de vote, y compris les représentants de l’Etat, des communes et des établissements publics.


L’assemblée générale des propriétaires se réunit en principe tous les neuf ans. Contrairement au texte actuel, l'assemblée ne vote plus sur le relaissement ou non du droit de chasse. L’exercice de la chasse étant d’intérêt général, il n’existe donc plus d’exception à l’exercice de ce droit, sauf interdiction et limitation prévues à l’article 10 et suspension en cas de retrait demandé par un opposant éthique à la chasse d’après les dispositions de l’article 23. L’unique objet de l’assemblée générale est donc de désigner les membres du collège des syndics et de les mandater, si la loi l’autorise, de signer une prorogation du bail comme il est prévu à l’article 29.



Article 22 :


L’assemblée générale des propriétaires est convoquée par le collège des syndics. La convocation doit être faite par voie de publications dans deux quotidiens nationaux. Entre le jour de la convocation de l’assemblée générale et le jour de la réunion, un délai suffisant doit être observé, notamment pour permettre aux opposants de notifier au collège des syndics leur décision de retrait du syndicat de chasse. La publication retient expressément leur attention sur l’existence de la faculté de retrait.


Le projet prévoit des dispositions pour prévenir les manœuvres par voie de représentation.



Article 23 :


Conformément à la décision Schneider c/ Luxembourg rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme, le projet de loi prévoit la faculté pour les opposants qui le demandent ne plus faire partie du syndicat de chasse. Pour des raisons techniques, leurs terrains font partis du lot de chasse, comme il l’a été précisé à l’article 20, mais l’exercice du droit de chasse y est suspendu pendant toute la durée du bail.


Si on respectait scrupuleusement l’arrêt ci-avant cité, les conditions de fond à respecter par les propriétaires demandant le retrait seraient les suivants :


En ce qui concerne la première condition, il y a lieu d’en faire abstraction alors qu’on doit admettre que la Cour l’a indiquée par erreur en se référant à l’arrêt CHASSAGNOU qui traitait de la loi française, qui elle faisait bien une distinction entre grands et petits propriétaires.


La Cour a retenu l’expression "être notoirement opposé à la chasse". La conviction d’un opposant éthique à la pratique de la chasse doit "atteindre un certain degré de force, de cohérence et d’importance, méritant de ce fait le respect dans une société démocratique" (voir n°80 de l’arrêt). Il n’est cependant pas d’usage au Luxembourg d’attribuer à un président de syndicat de chasse le rôle d’inquisiteur pour vérifier la réalisation ou non de cette condition morale par un opposant voulant retirer son terrain. La solution pragmatique est celle de se satisfaire de la réception d’une déclaration de retrait écrite et motivée, notifiée endéans un certain délai sous peine de forclusion et portant sur tous les terrains appartenant à tel opposant quelque soit le lot. En cas d’abus manifeste motivant un tel retrait, un tiers intéressé pourra toujours en informer le ministre ou agir devant le Tribunal administratif contre la décision du ministre approuvant le bail de chasse. Cette autorisation couvre en effet de manière incidente les actes préalables à la conclusion du contrat de bail, dont notamment les retraits abusifs de terrains.


Afin d’éviter de tels abus, il est encore prévu que les opposants ne soient pas autorisés à demander le retrait de leur terrain pour ensuite y chasser eux-mêmes ou pour céder le droit de chasse à un tiers. Ils ne pourront pas non plus s’opposer à la chasse sur leur terrain situé dans tel lot et tolérer la chasse sur un autre terrain qui se trouve dans un autre lot.


Le retrait est limité pendant la durée du bail. En cas de changement d’avis ou transfert de propriété à un non-opposant le droit de chasse reprend alors avec le nouveau bail.



Articles 24 :


Le collège des syndics est composé de cinq membres dont un président. Dans le but de garantir la continuité, la loi prévoit l’élection de membres suppléants, la possibilité d’élire des remplaçants et le pouvoir du ministre de réagir en cas de carence de l’assemblée générale.


Comme le collège est appelé à prendre de nombreuses décisions pendant une période qui est assez longue – neuf ans – il importe que sa composition soit déterminée par un vote sans équivoque par des propriétaires - qui par leur présence - manifestent l’intérêt qu’ils portent à cette élection.



Article 25 :


Les syndics sont élus pour une période de neuf ans prenant cours le 1er avril précédant la date d’expiration du bail de chasse et se terminant le 31 mars précédant la date d’expiration du bail de chasse suivant. Ce sont donc chaque fois les nouveaux membres du collège des syndics qui procéderont à la location. Leur fonction, qui n’est pas rémunérée, expire lors de la huitième année du bail de chasse.



Article 26 :


Le collège des syndics gère les affaires du syndicat sous le contrôle du commissaire de district. Le collège est représenté vis-à-vis des tiers par son président. Tombe sous la compétence du collège des syndics notamment l’estimation des dommages causés par le gibier, l’adjudication des lots de chasse, la prorogation des baux, les relations avec les locataires de chasse et avec les administrations, la représentation devant les tribunaux, le recouvrement et la répartition des loyers. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, un membre du collège des syndics doit s’abstenir de participer à une délibération où il a un intérêt personnel et le cas échéant faire appel à un membre suppléant. L’inobservation de la règle de non conflit entraîne l’annulation de la décision. Le ministre dispose cependant d’un pouvoir d’appréciation.



Article 27 :


Le collège nomme au scrutin secret un secrétaire-trésorier qui ne doit pas obligatoirement être membre du syndicat. Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, tels que notamment la tenue du registre des procès-verbaux des réunions et des assemblées générales, la correspondance, la comptabilité de l’établissement du rôle des membres du syndicat, l’établissement du rôle de répartition et du compte définitif. La fonction du secrétaire qui a la même durée que le mandat du collège est renouvelable par le collège des syndics. Une indemnité est attachée à cette fonction. Cette indemnité est liquidée à charge de la caisse syndicale et prélevée sur le droit d’adjudication. Afin d’assurer que la caisse syndicale puisse faire face à toutes les obligations du syndicat, notamment en cas d’indemnisation du dégât causé par le gibier, l’indemnité est limitée par la loi.



Article 28 :


Un règlement grand-ducal précisera le mode de convocation et de délibération du collège des syndics.



Article 29 :


. L’assemblée décide s’il y a adjudication ou prorogation. Le collège des syndics exécute cette décision. C’est également le collège des syndics qui signe le contrat de bail de chasse avec le locataire.



Article 30 :



Compte tenu de la durée du bail et des obligations à respecter par le locataire, la loi attribue une faculté au collège des syndics de choisir le locataire parmi les trois derniers offrants. Afin d’éviter des manipulations lors des enchères, les offrants non sélectionnés parmi les trois dernières offres ne pourront plus devenir cessionnaire du bail ou colocataire pendant les neufs années que dure le bail.



Si une première adjudication n’a pas eu le résultat escompté, notamment par l’absence d’un nombre suffisant d’offrants, le collège des syndics peut organiser une nouvelle mise aux enchères qui est alors définitive quelque soit le prix offert.

Un règlement grand-ducal précise les modalités pratiques du déroulement de la séance d’adjudication.


L’article 34, alinéa 4, précise que la mise d’un offrant qui ne respecte pas les conditions légales pour devenir locataire est écartée.




Article 31 :



Le collège des syndics peut, si l’assemblée l’autorise, négocier avec le locataire actuel les conditions de la prorogation du bail pour une nouvelle durée de neuf ans. La loi prévoit une date limite jusqu'à laquelle le nouveau contrat de bail doit être conclu. Faute de conclusion de contrat de bail de chasse avant cette date, il est présumé qu'un accord ne saura être trouvé entre le locataire sortant et le collège des syndics, et il devra être procédé d'office à une adjudication publique du droit de chasse.




Article 32 :



La location est régie par un cahier des charges - type qui est prévu par un règlement grand-ducal fixant les droits et obligations du locataire et du syndicat de chasse. Le cahier des charges-type actuellement prévu par l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 sera mis à jour.




Article 33 :



Le collège des syndics signe le contrat avec le locataire. Il veille en outre à sa bonne exécution. Une résiliation avant terme du contrat de bail de chasse peut intervenir pour motif grave selon la procédure de droit commun, notamment en cas de non-respect du plan de chasse, ayant comme conséquence par exemple des dommages de gibier excessifs.



En cas de résiliation anticipée par la faute du locataire, ce dernier reste tenu de la moins-value de loyer et des frais de réadjudication.





Article 34 :



Pour devenir locataire d’un lot de chasse, l’intéressé devra être une personne physique, exception faite pour l’Etat et les communes selon les dispositions de l’article 35. La chasse pourra être louée par plusieurs colocataires, à condition qu’il s’agisse de personnes physiques. Une chasse ne pourra être louée par une personne morale alors qu’il est à craindre que le but poursuivi par les sociétés de chasse soit peu compatible avec une bonne gestion de la chasse.



Le locataire doit être en possession d’un permis de chasse valide luxembourgeois. Il doit avoir réussi un examen qui lui certifie l’aptitude requise pour exercer l’activité de la chasse. L’article 68 prévoit cependant la reconnaissance d’un permis étranger s’il est établi sur base des mêmes critères que ceux prévus dans la loi luxembourgeoise et s’il existe une réciprocité de reconnaissance du certificat d'aptitude.



Le locataire devra fournir caution pour assurer le paiement du prix de location. L’article 3-f précise que par caution on entend soit la caution classique, soit le cautionnement bancaire, soit encore la garantie bancaire, à première demande ou non.





Article 35 :



L’Etat et les communes peuvent exceptionnellement se porter locataires d’un lot de chasse, par exemple pour des raisons de sécurité publique au cas où les lots sont situés à proximité immédiate d’une agglomération. Cette faculté ne constitue cependant pas une exception au principe de l’exercice de la chasse.





Article 36 :



Un contrat de location de chasse ne devient définitif qu’après approbation par le ministre ayant dans ses attributions l’environnement. Il refuse cette approbation si les conditions requises par la loi et ses règlements d’exécution n’ont pas été observées.



Un recours en réformation est prévu contre la décision du ministre. Une fois que la décision est devenue définitive, la chasse est louée aux risques et périls du locataire.





Article 37 :



Le contrat de bail de chasse peut être signé avec plusieurs colocataires dont le nombre est limité par rapport à la surface du lot de chasse brut.



Les colocataires, qui sont solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat, peuvent cependant cumuler les montants des garanties bancaires respectives pour atteindre le montant total du loyer.





Article 38 :



En cours de bail, le contrat peut faire l’objet d’une cession totale ou d’une cession de part indivise. Dans tous les cas il faudra obtenir l’accord du collège des syndics et du ministre. Le ou les cessionnaires doivent respecter les conditions légales pour être locataire. Le nombre de locataires en place ne peut dépasser la limite prévue à l’article 37.



Ils sont tenus de manière solidaire et indivisible vis-à-vis du syndicat de chasse étant entendu qu’ils peuvent cumuler les montants cautionnés respectifs afin de couvrir le loyer total.







Article 39 :



Le cas du décès et celui de la mise en faillite du locataire n’étaient pas prévus dans la loi de 1925, mais réglés par arrêté grand-ducal établissant un cahier des charges-type.



Ce régime prévoyait une option pour l’héritier qui devait être exercé dans un délai extrêmement court. La loi de 1925 prévoyait également une période de non-chasse après le décès du locataire unique.



Afin de tenir compte à la fois des obligations des héritiers (et de la caution) en matière de paiement des loyers et en matière d’indemnité du dégât causé par le gibier, l’article 39 précise l'étendue des diverses obligations.



Le syndicat de chasse reste seul tenu – sauf participation par les opposants – des dégâts occasionnés entre le jour du décès et la date officielle de la chasse par le repreneur.



Comme les héritiers n’ont pas le droit de chasser, le loyer n’est dû que jusqu’au jour du décès du de cujus.



Le bail ayant été résilié prématurément par un cas de force majeure, les héritiers ne sont pas tenus à une indemnisation pour moins-value locative.





Article 40 :



L’article 40 qui vise la faillite du locataire reprend les mêmes idées de base. La mise en faillite n’étant cependant pas un cas de force majeure, la caution est tenue de la moins-value locative et des frais d’adjudication.



Comme le failli n’a plus le droit de chasser à partir du jour de la faillite, la caution n’est plus tenue à partir de cette date des dégâts causés par le gibier.





Article 41 :



En cas de location à plusieurs locataires, le décès ou la déclaration en faillite d’un locataire n’a aucune incidence sur les relations contractuelles qui continuent entre les colocataires survivants ou solvables avec le syndicat de chasse. En suivant les principes énoncés aux articles 39 et 40, une distinction est cependant faite selon les relations vis à vis du syndicat de chasse et les relations internes entre colocataires et héritiers, ou caution d'un colocataire déclaré en faillite.





Article 42 :



Il est prélevé sur le prix de location un droit annuel de 15% qui alimente la caisse syndicale. Sont réglées au moyen de ce droit spécial notamment la part incombant au syndicat visant l’indemnisation des dégâts causés par le gibier prévue à l’article 45 et la rémunération du secrétaire-trésorier prévu à l’article 27.





Article 43 :



La répartition du prix de location se fait par le collège des syndics. Le contrôle tel qu’il est organisé à ce jour est devenu obsolète suite à l’abrogation des dispositions de la loi du 23 septembre 1847 sur les règlements des comptes communaux et à celles de la loi du 6 avril 1920 sur le contrôle des caisses de la comptabilité communale et des établissements publics. Le projet prévoit que le contrôle est exercé par le ministre par intermédiaire des commissaires de district. Le projet prévoit également le sort des fonds non retirés et du solde excédentaire dans la caisse du syndicat à la date où expirent les fonctions des membres du collège des syndics en place.





Article 44 :



Le gibier étant considéré en droit comme une res nullius, chaque propriétaire devrait normalement supporter seul le dommage causé par le gibier.



Le projet s’appuie sur la jurisprudence basée sur l’article 37 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse qui prévoit une présomption de responsabilité pour les locataires de chasse en cas de dégâts causés par le gibier chassable.



Est considéré comme gibier chassable celui pour lequel une période d'ouverture de la chasse est déterminée par règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 5.



Le projet distingue entre les fonds chassables et les fonds où l’exercice de la chasse est interdit, suspendu ou limité en application de l’article 10. Sur les fonds chassables, le locataire a comme obligation de régler la densité du gibier chassable. Il est donc présumé responsable en cas de dégâts causés par le gibier chassable, sauf bien entendu preuve de sa part d’une cause d’exonération. Il ne saurait être tenu de régler le dommage causé par le gibier protégé par la loi ou ses règlements d’application. Ce dommage est supporté par celui qui l'a subi.



Suite à l’introduction d’une option pour un propriétaire opposant éthique à la chasse de pouvoir faire suspendre le droit de chasser sur ses terrains, les donnes ont changé. Ce n’est plus le locataire seul qui régule la densité du gibier chassable sur le lot de chasse, mais il partage (de manière involontaire) cette tâche avec l’opposant sur les terres duquel le gibier chassable peut se reproduire sans pouvoir être tiré. L’opposant partage ainsi avec le locataire le rôle de régulateur de la densité du gibier chassable sur un lot de chasse.



Le projet prévoit donc pour les terrains sur lesquels s’exerce le droit de chasse un régime de présomption de responsabilité à charge du locataire et de l’opposant. L’étendue de responsabilité est calculée en proportion des fonds chassables loués par le locataire et des fonds appartenant à l’opposant.



En ce qui concerne les fonds où le droit de chasse est interdit, suspendu ou limité en application de l’article 10, le dommage qui y est causé par le gibier chassable – et non chassable – est supporté par celui qui l’a subi.



Le locataire auquel on a interdit l’exercice du droit de la chasse sur ces fonds, ne saurait être tenu des conséquences de la décision de non chasse.



L’alinéa final exprime la volonté du législateur de ne pas déroger au droit commun en matière d’exonération de la responsabilité et en matière de recours contre l’éventuel véritable responsable du dommage (comme par exemple le propriétaire d’un enclos de daims endommagé par une tempête, lorsque les daims échappés causent un dommage sur les fonds voisins).





Article 45 :



En matière de dédommagement des dégâts causés par le gibier chassable sur un fonds chassable, il existe deux régimes: (i) le dédommagement des dégâts causés par le gibier chassable autre que les espèces cerf et sanglier où le présumé responsable (le locataire et le cas échéant l’opposant) est tenu d’indemniser tout le dommage et (ii) le régime spécial prévu pour les dommages causés par les espèces cerf et sanglier qui reprend le mode d’indemnisation prévu par la loi du 20 juillet 1925. Le projet de loi exclut dorénavant le mouflon de ce régime spécial.



La part traditionnellement supportée par le locataire est partagée entre lui et l’opposant et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables loués et les fonds retirés du lot. Sur la part à payer par le locataire, un montant fixé annuellement par un règlement grand-ducal lui est remboursé par le fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier.



Le fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier est alimenté par le droit supplémentaire payé par les chasseurs au moment de l’acquisition du permis de chasse. Comme ce montant varie annuellement, le remboursement au locataire de chasse dépend donc des droits effectivement perçus.



Sans préjudice des limites budgétaires, le locataire contribue sur la part qui lui incombe de l'ordre de 9/10 et le syndicat de chasse de l'ordre 1/10. Ce régime ne constitue pas un traitement privilégié du locataire par rapport à l’opposant, alors que la contribution du syndicat de chasse est en fait financée par le locataire par intermédiaire du droit spécial de 15% qu’il paye chaque année en sus du loyer.



L'article 45 a également prévu le cas où la caisse syndicale est insuffisante pour payer le 1/10 incombant au syndicat de chasse. Dans ce cas, c'est le locataire de chasse qui devra supporter le solde. Afin d'éviter des abus de la part du syndicat de chasse, l'article 27 prévoit un pourcentage maximal du droit spécial à allouer au secrétaire-trésorier, de sorte que dans des circonstances normales, la caisse syndical devra suffire pour le paiement de la part du syndicat dans le dédommagement des dégâts de gibier. Ce n'est qu'en cas de dommages excessifs que le locataire du droit de chasse sera appelé à supporter le solde de la part syndicale.





Article 46 :



Cet article reprend certains principes visant l’indemnisation des dégâts aux cultures agricoles. En ce qui concerne l’indemnisation des dégâts causés à la forêt, le droit commun sera applicable. En cas de dégâts causés aux forêts, seuls peuvent être dédommagés des dégâts causés sur des fonds forestiers composés d’essences indigènes ou d’essences adaptées à la station. Ceci entraîne notamment que des plantations de résineux non adaptées à la station ne sont pas susceptibles d’un dédommagement, ceci dans l’optique du respect d’uns sylviculture proche de la nature.





Article 47 :



Cet article traite du règlement du dommage et tient compte de la faute de la victime s’il est établi que celle-ci a négligé l’exploitation de ces récoltes ou si la victime a provoqué les dégâts dans le but d’obtenir une indemnisation.





Article 48 à 54 :



La procédure de détermination du dommage causé par le gibier chassable sur les fonds chassables par la saisine du collège des syndics a porté ses fruits. Compétence exclusive est attribuée aux tribunaux de paix pour régler en première instance les litiges en matière de dommages causés par le gibier quel que soit le montant du dommage invoqué. Sauf dispositions spéciales contraires, la procédure devant le juge de paix est celle applicable en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement.



Il est toutefois précisé que la procédure décrite aux articles 48 à 56 ne vise que les fonds chassables et les dégâts causés par le gibier chassable.



Le locataire et l’opposant ne sont pas responsables des dégâts causés par le gibier non chassable. Les dégâts causés sur les fonds où la chasse est interdite, suspendue ou limitée, sont supportés par ceux qui l’ont subi. Les recours éventuels sont alors régis par le droit commun.



Les personnes impliquées dans la procédure d’indemnisation du dégât causé par le gibier sont la victime, qui fait sa déclaration de dommage au collège des syndics, le collège des syndics et le locataire de chasse.



Le représentant de l’Etat est appelé en cause chaque fois que le fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier risque d’être appelé à contribution.



C’est le collège des syndics, représenté par son président, qui, le cas échéant, introduit l’action en justice et c’est également le collège des syndics qui perçoit l’indemnité et qui la distribue aux parties lésées membres du syndicat de chasse.



Articles 55 à 57 :


La chasse étant en principe reconnue comme d’intérêt général, le projet prévoit que dans des cas exceptionnels le ministre peut ordonner l’organisation de chasses administratives qui pourront avoir lieu sur n’importe quel terrain.


Cette mesure pourra être prise (i) en cas de trop fortes concentrations de gibier et en cas de dommages ou risques de dommages excessifs aux cultures agricoles et aux forêts ou (ii) en cas de lâchers non autorisés de gibier (par exemple de mouflons ou de daims) ou d’autres espèces animales en milieu naturel.


Cette mesure exceptionnelle qui doit respecter à titre préalable un certain formalisme protecteur des droits des parties en cause, pourra être exécutée sur les terres chassables, par exemple lorsque le locataire néglige d’exécuter le plan de chasse minimum. Elle pourra cependant également toucher les terrains où le droit de chasse est interdit, suspendu ou limité en application des dispositions de l’article 10, par exemple en cas de présence d’une population excessive de sangliers causant des dommages aux cultures sur les terrains voisins.


Les frais sont avancés par l’Etat. Le solde, après déduction du produit de vente du gibier tiré est subi par le locataire et le cas échéant de manière proportionnelle par le propriétaire sur le fonds duquel le droit de chasse a été supprimé, suspendu ou limité.



Article 58 :


Pour exercer la chasse il faut être titulaire d’un permis de chasser. Ce permis est délivré par le ministre. Le permis est valable pour une année cynégétique, sauf le permis de cinq jours.



Articles 59 à 64 :


Les conditions de délivrance changent selon qu’il s’agit d’un permis annuel, d’un permis d’invité, d’un permis diplomatique ou d’un permis de service. Les permis sont valables pour le territoire luxembourgeois, à condition, en ce qui concerne le permis d’invité, que le demnadeur soit titulaire d’une autorisation écrite des locataires respectivement des colocataires des lots ou il entend chasser.






Article 65 :


Une condition préalable commune à toutes les demandes de permis est la production d’une attestation d’assurance. La police d’assurance couvre la responsabilité civile du chasseur lors de l’exercice du droit de chasse et lors de l’organisation d’une chasse en battue.


La responsabilité de l’invité étranger bénéficiaire d’un permis de cinq jours est assurée par une extension de la police d’assurance du chasseur invitant. Un règlement grand-ducal arrête les conditions générales de la police d’assurance responsabilité civile chasse.



Article 66 


Le permis annuel et le permis de cinq jours sont soumis à un droit d’enregistrement et à un droit supplémentaire qui alimente le fond spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier, prévu à l’article 45.



Articles 67 à 68 :


Les candidats chasseurs doivent être préparés à l’exercice du droit de la chasse. Ils sont soumis à une série d’examens. Un règlement grand-ducal fixe notamment l’organisation des cours et les modalités de ces examens.


Le ministre peut assimiler au certificat luxembourgeois d’aptitude à la chasse les certificats délivrés par une autorité étrangère à condition que les candidats soient soumis à des épreuves similaires et qu’il y ait réciprocité de reconnaissance du certificat d’aptitude.



Articles 69 à 73 :


Le permis de chasser pourra faire l’objet d’une mesure administrative ou d’une mesure judiciaire.


Le permis de chasse est en effet une condition préalable dans certains cas pour être titulaire du port d’armes. Il est donc indispensable que la détention d’armes soit contrôlée à la fois directement par le ministre ayant dans ses attributions la justice et indirectement par le ministre ayant dans ses attributions l’environnement.


Ce dernier doit en effet réagir si des faits qui établissent qu’un titulaire du permis de chasse affiche un comportement présentant des risques pour la sécurité et l’ordre public sont portés à sa connaissance.


Ainsi le ministre ayant dans ses attributions l’environnement peut retirer le permis, même si le Parquet estime que l’atteinte à l’ordre public est faible et qu’il entend classer l’affaire.


La décision du ministre de refuser ou de retirer un permis de chasser est une décision administrative individuelle contre laquelle un recours en réformation peut être introduit devant le Tribunal administratif.


Le ministre respecte le principe du contradictoire avant de prendre une décision. L’administré doit pouvoir présenter ses arguments de défense.


On peut se poser la question si le double système de sanction respecte le principe non bis in idem qui interdit qu’une personne puisse être jugée une nouvelle fois pour une même infraction. On pourrait considérer que la nature des sanctions est différente. Même si le principe s’appliquait, le risque n’existerait que pour les retraits administratifs de permis qui font double emploi avec une interdiction judiciaire définitive sanctionnant les mêmes infractions. Afin d'éviter toute discussion ou insécurité juridique l'article 80 qui vise les retraits judiciaires prévoit un correctif.


Dans les cas prévus à l’article 69, le retrait du permis de chasse par le ministre est obligatoire. L’article 70 prévoit les cas où le ministre a la faculté de retirer le permis.


Le refus ne peut excéder cinq ans. Il prend effet à partir de la notification de la décision du ministre. La durée du refus dépend de la gravité des faits.


Dans la plupart des cas le ministre décide une fois que la décision judiciaire à laquelle il fait référence devient irrévocable. La loi de 1885 prévoyait un régime beaucoup plus restrictif. Le point de départ du délai était en effet fixé à la date d’expiration de la peine. Cette notion avait cependant rencontré des difficultés d’application lorsqu’il s’agissait de définir la notion d’expiration de la peine, par exemple en cas de peine assortie du sursis ou en cas de peine prescrite.


L’article 71 permet au ministre de retirer et de refuser le permis pendant l’enquête pour homicide volontaire ou involontaire jusqu’à ce qu’une décision judiciaire au fond soit rendue.



Articles 74 à 79 :


Les dispositions pénales ont été mises à jour et certaines infractions désuètes ont été abandonnées.


Le projet prévoit une graduation des infractions en partant des contraventions (article 74) pour passer aux délits (article 75 à article 77). L’article 78 définit les circonstances aggravantes et l’article 79 la récidive.


Le projet se limite aux seules infractions spécifiques à l’exercice de la chasse. Pour le surplus, les dispositions du Code pénal sont applicables. Ont été abandonnées les infractions qui de toute façon sont prévues par le Code pénal ou par des lois spéciales comme par exemple la loi en matière de protection des animaux et la loi sur les armes et les munitions.


Une infraction nouvelle a été introduite pour prendre en considération le respect de la décision d’un opposant à la chasse de voir suspendre le droit de chasse sur son terrain. L’application de cette décision s’avérera délicate dans la pratique. La suspension du droit de chasse n'est en effet pas matérialisée par des signes extérieurs. Fallait-il prévoir une obligation pour les opposants d’afficher des panneaux sur les limites de leur propriété?


La loi française, suite à la réforme devenue nécessaire par l’arrêt Chassagnou, prévoit dans son article L-420-3 un aménagement de la définition de l'acte de chasse afin de régler ce problème.1


Dans l’idée de préserver la paix sociale et d’éviter la dégradation de la nature par l’apposition d’une multitude de panneaux, le projet de loi ne prévoit une sanction pénale que pour le cas où le locataire du lot de chasse sur lequel se trouve le terrain retiré - ou son invité - chasse avec son arme sur le terrain de l’opposant.




Article 80 :


Le juge pénal retire le permis de chasser en cas d’emprisonnement correctionnel pour une infraction à la présente loi. Il a la faculté de le faire dans certains cas. L’interdiction peut être prononcée pour une période entre un et cinq ans et être étendue à dix ans en cas d’emprisonnement correctionnel.


La confiscation prévue à l’article 80 déroge à l’article 31 du Code d’instruction criminelle en ce sens que les armes, filets, engins et autres instruments de chasse peuvent être confisqués même s’ils n’appartiennent pas au condamné. L’objectif est de s’assurer du contrôle de ces instruments. L’article 80 prévoit également une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée.







Article 81 :


La référence aux circonstances atténuantes n’étant plus nécessaire suite à l’introduction de l’article 100-1 dans le Code pénal par la loi du 13 juin 1994, cette disposition a été abandonnée.



Article 82 :


Les gardes particuliers assermentés disposaient de pouvoirs exorbitants: vérification de l’identité, du permis de chasse, des armes et le cas échéant du permis de port d’armes de toute personne se livrant à la chasse ou soupçonnée de le faire. Ces gardes particuliers sont commissionnés par les locataires de chasse. Il est prévu de réserver dorénavant ces pouvoirs aux seuls agents de l’Etat plus amplement énumérés à l’article 82.



Article 83 :


L’article 83 vise les saisies. Il décrit notamment le sort du gibier vivant et mort et des trophées qui font l’objet d’une saisie.



Article 84 :


Comme dans le passé il est considéré que les infractions aux articles 74(2), 74(3), 74(4), 74(6) et 76(2) ne constituent pas une atteinte grave à l’ordre public. C’est donc la plainte de la victime qui déclenche l’action publique. Celle-ci s’éteint au cas où la victime se désiste de son action suite notamment à une transaction extrajudiciaire conclue avec le prévenu.



Article 85 :


L’article 85 reprend les dispositions légales antérieures visant les associations agréées et leur droit de se constituer partie civile.



Articles 86 et 87 :


Les dispositions antérieures visant l’institution, la mission, la composition et le mode de fonctionnement du conseil supérieur de la chasse sont reprises dans ces articles. Les délégués des associations de la chasse doivent être issus d’une association ayant une représentativité nationale substantielle.





Article 88 :


La plupart des dispositions du présent projet de loi entrent en vigueur le 1er août 2009.


Cependant, en matière de réorganisation des syndicats et lots de chasse notamment, comme on part d'une situation existante et qu'il faudra tenir compte des dates d’expiration divergentes des différents contrats de bail de chasse existants, il est prévu de procéder par étapes. Ainsi, un certain nombre de dispositions transitoires sont nécessaires en vue de mettre en œuvre correctement cette réorganisation.


La situation actuelle relative à la location du droit de chasse est la suivante: Un premier contrat de bail de chasse viendra à échéance le 31 juillet 2011, tandis que la grande majorité, à savoir 595 contrats viendront à échéance le 31 juillet 2012, deux contrats se termineront le 31 juillet 2017 et deux le 31 juillet 2018.


A part les dates divergentes de fin de contrat de bail de chasse, il y a lieu de relever que la réorganisation des lots de chasse en unités d'au moins 400 hectares selon des critères cynégétiques et écologiques est une tâche énorme qui ne pourra pas être réalisée à court terme. Comme la mise en pratique des nouvelles limites des lots de chasse devra être réalisée à partir d'une seule date commune pour tous les lots de chasse et que les dates d'expiration des contrats de bail de chasse varient du 31 juillet 2011 au 31 juillet 2018, une 'période transitoire' est prévue pour les baux de chasse, période pendant laquelle les anciennes limites des lots de chasse de même que l'ancienne composition des syndicats de chasse restent valables. Cette période transitoire durera jusqu'au 31 mars 2021.


Ainsi, pour tous les lots de chasse, un nouveau contrat de bail de chasse 'transitoire' sera conclu selon les anciennes limites du lot, ce contrat expirera pour tous les lots le 31 mars 2021, indépendamment du début de la conclusion du contrat de bail. Ce n'est qu'à partir de l'expiration des contrats relatifs à la 'période transitoire' que les nouvelles délimitations des lots de chasse prendront effet et les syndicats seront nouvellement constitués, conformément aux articles 20 et 21.



Ci-après un résumé du 'calendrier' de la mise en vigueur des dispositions de la loi qui n'entreront pas en vigueur le 1er août 2009, mais à une date ultérieure:


  1. Modification de l'année cynégétique (article 5): 1er avril 2010

  2. Faculté de retrait des opposants éthique (article 23): 1er août 2011 (les opposants pourront exprimer leur demande de retrait pour la première fois lors des assemblées générales pendant les mois de mai à juillet 2010 – le retrait sera effectif à partir du 1er août 2011, date de début du nouveau contrat de bail de chasse)

  3. Dispositions relatives aux collèges des syndics (articles 24, 26, 27, 28, 30, 32 et 33): 1er mai 2010

  4. Dispositions relatives à la compétence de l'assemblée générale (article 29): 1er mai 2010

  5. Dispositions relatives aux locataires de chasse et au paiement du prix de location (articles 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43): 1er mai 2010

  6. Réorganisation des lots et syndicats de chasse (articles 20, 21 et 25): 1er avril 2021




L’alinéa (1) de l’article 88 prévoit le principe: la loi sur la chasse entre en vigueur le 1er août 2009. Les alinéas (2) à (10) prévoient des dérogations:


L’article 88(2) vise le changement d’année cynégétique à partir du 1er août 2009. L'année cynégétique 2009/10 expirera exceptionnellement le 31 mars 2010. La durée de validité des permis de chasse délivrés pour cette période est adaptée à cette année cynégétique de durée exceptionnelle.


L’article 88(3) prévoit que les plans pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil actuellement en vigueur restent applicables jusqu’à leur date d’expiration, c'est-à dire jusqu'au 31 juillet 2012.


L’article 88(4) a) assure que les propriétaires des fonds non bâtis sis dans une section électorale de commune, telles qu'elles existaient au moment de la mise en vigueur de la loi du 20 juillet 1925, restent constitués en syndicats de chasse.

L'article 88(4) b) accorde une base légale aux lots de chasse actuels suite à l’abrogation des sections électorales de commune. L'alinéa prévoit également que, si des modifications aux limites des lots de chasse s'avèreront nécessaires, celles-ci se feront une dernière fois selon la procédure prévue par la loi du 25 juillet 1925. En outre, vu que le régime spécial s'appliquant aux fonds appartenant à S.A.R. le Grand-Duc va être aboli par la nouvelle loi, l'alinéa (4) b) prévoit que les fonds en question seront incorporés au lot à l'intérieur duquel ils se trouvent.


L’article 88(5) précise que les baux en cours restent en vigueur jusqu’à leur date d’échéance conventionnelle qui est prévue en principe pour la majorité des baux pour le 1er août 2012. D’autres baux expireront le 1er août 2011, le 1er août 2017 respectivement 1er août 2018. L’objectif est de fixer une date d’expiration commune qui sera le 31 mars 2021. Les baux actuellement en cours pourront faire l’objet soit d’une prorogation à leur date d'échéance jusqu’au 31 mars 2021, soit d'une adjudication publique du droit de chasse pour la même période. En cas de décision de l'assemblée générale en faveur d'une prorogation des contrats de bail de chasse, l'article précise une date limite jusqu'à laquelle les nouveaux contrats devront être conclus, faute de quoi il sera procédé à l'adjudication publique du droit de chasse.


L’article 88(6) précise les modalités des convocations en assemblée générale ayant pour objet la conclusion des baux prenant effet, le cas échéant, à partir du 1er août 2011, 1er août 2012, 1er août 2017 ou 1er août 2018.


Les préparatifs pour les baux expirant le 1er août 2011 commenceront à partir du 1er mai 2010. Par dérogation à la nouvelle loi, l’article 88(7) dispose que le mandat du prochain collège des syndics commence, le cas échéant, le 15 mai 2011, 15 mai 2012, 15 mai 2017 ou 15 mai 2018, selon les dates d'expiration actuelles, pour se terminer le 31 mars 2021.


L’article 88(8) précise que les dispositions relatives aux formalités de convocation de l’assemblée générale, à la faculté de retrait, au droit de vote lors de l’assemblée générale, au mode de fonctionnement du collège des syndics, aux conditions nécessaires pour devenir locataire ou colocataire et à la location d’un lot par l’Etat et les communes prennent effet à partir de la procédure de convocation des prochaines assemblées générales, c'est-à-dire pour la première fois pour l'assemblée générale prévue entre mai et juillet de l’année 2010 en vue de la conclusion du bail de chasse prenant effet à partir du 1er août 2011.


Compte tenu de la complexité de la formation des nouveaux lots suivant des critères écologiques, l’article 88(9) prévoit que ces nouveaux lots avec une superficie minimale de 400 hectares ne s’appliqueront qu’à partir du 1er avril 2021. L’article 88(9) (v) prévoit les modalités de liquidation des syndicats de chasse constitués sur base des anciens lots.


L’article 88(10) prévoit que les gardes particuliers assermentés en matière de chasse gardent leurs pouvoirs jusqu'à l'expiration des contrats de bail de chasse relatifs aux lots pour lesquels cette assermentation est valable.



Article 89


Le fonds spécial de la chasse institué par la loi du 20 juillet 1925 et le fonds cynégétique institué par la loi du 30 mai 1984 étant devenus obsolètes, leurs avoirs éventuels seront transférés au fonds spécial d’indemnisation des dégâts de gibiers prévu par l’article 45.



Article 90 et 91


L'article 90 modifie un certain nombre d'articles de lois en relation avec la législation de la chasse qui deviendront obsolètes lors de la mise en vigueur de la nouvelle loi.


Il s'agit:



Article 91


Sont abrogés toutes les dispositions légales et réglementaires antérieures, relatives à la chasse, à l'exception de certains règlements grand-ducaux, pour lesquels le nouveau texte de loi constitue une base légale tout à fait similaire à la législation antérieure et pour lesquels il n'est pas projeté de les modifier à court terme.



Exposé des motifs




Le plus grand défi pour la chasse et son exercice est l’évolution constante de l’environnement naturel. Nous assistons actuellement à l’agrandissement des agglomérations, à la multiplication des constructions industrielles, au déploiement des autoroutes qui ne cessent de fragmenter le milieu naturel. Une agriculture intensive et mécanisée menace la végétation naturelle, nourriture et couvert du gibier. Même la forêt, dernier refuge de la faune sauvage, devient de plus en plus hostile au gibier par des peuplements à grand rendement.


La loi sur la chasse doit tenir compte de cette évolution.


La législation actuelle remonte à deux lois fondamentales, celle datant du 19 mai 1885 sur la chasse et celle du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier. Par la suite ces deux lois ont connu d’innombrables modifications de sorte que la rédaction d’un texte unique et coordonné devient inévitable.


La première loi luxembourgeoise sur la chasse datait du 7 juillet 1845. Comme l’indiquait son préambule, elle voulait « régler le droit de chasse d’après l’état actuel des propriétés foncières du Grand-Duché et le soumettre aux règles de police qu’exige la sûreté publique et la conservation des récoltes et du gibier ». Ces motifs avaient dans une large mesure guidé l’évolution de la législation cynégétique. Le législateur était par la suite intervenu sporadiquement pour réglementer l’exercice de la chasse, fixer une période de chasse pour chaque espèce considérée comme gibier, limiter les méthodes et moyens de chasse, combattre le fléau du braconnage, réglementer l’indemnisation du dommage causé par le gibier.


Un projet de loi n°2281 déposé le 23 janvier 1979 avait pour ambition de coordonner les textes épars et d’intégrer les nouvelles exigences en matière écologique dans la législation luxembourgeoise. Le projet fut abandonné par la suite. Depuis, un nombre impressionnant de lois2 n’ont apporté que des modifications partielles aux textes existants, rendant leur compréhension extrêmement difficile.


Lors de l’analyse du projet de loi n°5452 portant sur l’organisation des chasses administratives déposé le 23 mars 2005, le Conseil d’Etat a vivement critiqué la politique des retouches ponctuelles et a insisté sur la nécessité de rassembler et de codifier en un seul corps de loi la législation fragmentée et disparate régissant actuellement le régime de la chasse.


Il a déploré « que les auteurs du projet de loi n’aient pas saisi l’occasion de cette nouvelle révision pour procéder enfin à une réforme substantielle de la réglementation de la chasse et de se donner ainsi, par l’adaptation du cadre légal, les moyens pour élaborer et mettre en œuvre une politique visant la gestion durable du patrimoine faunique ».


La Haute Corporation a également rappelé le besoin d’adapter la législation en vigueur aux accords internationaux. « Le législateur d’aujourd’hui est plus que jamais sollicité à conformer la législation nationale au prescrit européen et international, gouverné par les principes du droit de l’environnement (voir notamment la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne), la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 (Directive « Oiseaux » pour la conservation des espèces sauvages) et la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 (Directive « Habitats ») pour la conservation de l’habitat naturel.) ».


Entre-temps, en automne 2003, la Commission de l’Environnement de la Chambre des Députés s’est mise d’accord pour organiser un débat d’orientation sur la chasse.


Après avoir envoyé un questionnaire aux associations intéressées, après avoir entendu les représentants des différents groupes d’intérêts et des experts lors d’un hearing public, la Commission a présenté ses conclusions dans son rapport datant du 13 juin 2007.


La Commission est d’avis que « la législation sur la chasse a fait ses preuves, mais qu’elle mérite d’être adaptée pour mieux prendre en compte les réalités au niveau de l’écologie et au niveau de la société d’aujourd’hui.» La Commission estime aussi « qu’il serait utile de fondre les différentes dispositions qui constituent la législation sur la chasse en un seul texte cohérent et transparent et d’en faire une nouvelle loi.» Elle est convaincue qu’au Grand-Duché la chasse est nécessaire pour contribuer à maintenir la biodiversité et pour rétablir l’équilibre écologique. Elle est unanimement d’avis que l’objectif premier de la chasse doit être la conservation de la nature. S’il existe des pratiques dans le cadre de la chasse qui entrent en conflit avec cet objectif, ces pratiques doivent être interdites. Le concept de la conservation de la nature n’est donc pas forcément en contradiction avec la pratique de la chasse, mais il faut veiller à organiser la chasse de façon à ce qu’elle contribue à la protection de la nature.  (Rapport de la Commission de l’Environnement, n° 5496, page 18)


Suite à un débat en séance plénière, la Chambre des Députés a présenté la motion du 21 juin 2007 dans laquelle elle invite le Gouvernement à prendre en considération les 7 points suivants:










Le 10 juillet 2007, la Cour européenne des droits de l’Homme (« la Cour ») a rendu un arrêt dans l’affaire Schneider c/ Luxembourg (Requête n°2113/04) décidant que la législation luxembourgeoise sur la chasse et plus précisément les dispositions organisant les syndicats de chasse violent l’article 1 du Protocole n°1 et l’article 11 de la Convention.


La Cour confirme ainsi le droit invoqué par un propriétaire se disant opposant éthique à la chasse de pouvoir se retirer du syndicat de chasse.


Dans son avis du 6 décembre 2005, le Conseil d’Etat avait d’ailleurs averti qu’il fallait prendre en considération « les enseignements de l’arrêt Chassagnou de la Cour européenne des droits de l’Homme du 29 avril 1999, en ce qui concerne l’ingérence dans le droit de propriété et la liberté négative d’association. » Le Conseil d’Etat avait en outre cité la jurisprudence luxembourgeoise qui avait retenu à son tour que l’obligation d’adhésion au syndicat de chasse constitue une ingérence dans la liberté d’association et qu’une restriction à un droit que consacre la Convention doit être proportionnée au but légitime. D’après la Cour administrative, « un droit ou une liberté de chasse ne fait pas partie de ceux reconnus par la Convention, qui, en revanche, garantit expressément la liberté d’association » (arrêt de la Cour administrative du 13 juillet 2004, n°s 17488C et 17537C du rôle).


La loi modifiée du 20 juillet 1925, qui impose un système d’appartenance obligatoire des propriétaires au syndicat de chasse, aboutit à placer une personne « reconnue comme opposant éthique à la chasse » ... « dans une situation qui rompt le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général » ... et qui « se révèle une charge démesurée qui ne se justifie pas sous l’angle du 2ème alinéa de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention des droits de l’Homme (cf. jugement du Tribunal administratif du 18 décembre 2003, n° 15096 du rôle) » .


Le présent projet de loi tient compte du jugement de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Schneider. Néanmoins, il y a lieu de suivre de près les arrêts futurs en la matière, en particulier l’affaire visant la législation de la chasse en Allemagne. Au cas où ces arrêts seraient contraires à celui de la Cour dans l’affaire Schneider, une analyse approfondie des répercussions pratiques sur la chasse au Luxembourg s’imposerait, tout en sachant que la législation allemande diffère de la législation nationale, notamment en ce qui concerne le statut juridique des syndicats.


Les objectifs du projet sont ainsi arrêtés par la motion de la Chambre et par la jurisprudence de la Cour:







« Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixée par l’autorité administrative.



Ne constitue par non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.



Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative ne constituent pas des actes de chasse. N’est pas considéré comme infraction, le fait, à la fin de l’action de chasse de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »









Lois du 24 août 1956, du 25 mai 1972, du 30 mai 1984, du 2 avril 1993, du 22 décembre 1997, du 1er août 2001 et finalement la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat





1 « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixée par l’autorité administrative.


Ne constitue par non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.


Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative ne constituent pas des actes de chasse. N’est pas considéré comme infraction, le fait, à la fin de l’action de chasse de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »





2 Lois du 24 août 1956, du 25 mai 1972, du 30 mai 1984, du 2 avril 1993, du 22 décembre 1997, du 1er août 2001 et finalement la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat