19.4.2011
No 58889
CHAMBRE DES
DEPUTES
Session
ordinaire 2010-2011
PROJET DE LOI
relative la chasse
* * *
SOMMAIRE:
page
Amendements adopts par la Commission du
Dveloppement durable
1) Dpche du Prsident de la Chambre des Dputs au Prsident
du Conseil dÕEtat
(4.4.2011)...................................................... 1
2) Texte
coordonn.........................................................................
5
*
DEPECHE DU
PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTESAU PRESIDENT DU CONSEIL DÕETAT
(4.4.2011)
Monsieur le Prsident,
Me rfrant
lÕarticle 19 (2) de la loi du 12 juillet 1996 portant rforme du Conseil
dÕEtat, jÕai lÕhonneur de vous soumettre ci-aprs une srie dÕamendements au
projet de loi sous rubrique, amendements adopts par la Commission du
Dveloppement durable lors de ses runions du 30 mars 2011.
Je vous joins, titre
indicatif, un texte coordonn tenant compte de ces amendements, ainsi que des
propositions du Conseil dÕEtat que la commission parlementaire a faites
siennes.
*
Remarques
prliminaires
Š La Commission du
Dveloppement durable a procd lÕexamen des articles du projet de loi en se
rfrant au texte coordonn repris dans le document parlementaire 58887.
Š La commission
parlementaire ayant suivi la suggestion du Conseil dÕEtat dÕinsrer un
nouvelarticle 3, les articles subsquents ont t renumrots et les renvois y
contenus adapts. Toute rfrence se fera sur base de cette nouvelle
numrotation.
*
Amendement 1
portant sur le nouvel article 4 (ancien article 3)
LÕarticle 4 se lira
comme suit:
Art. 4. Pour lÕapplication
de la prsente loi, lÕon entend par:
a. administration:
lÕAdministration de la nature et des forts lÕadministration
ayant dans ses attributions les affaires de la chasse;
b. agents de
lÕadministration: les fonctionnaires de lÕadministration de la carrire de
lÕingnieur, du prpos de la nature et des forts et du cantonnier;
2
c. apptage: lÕapport dÕune alimentation dÕattrait
non transforme en petites quantits dans le seul et unique but dÕun tir
immdiat ou rapproch dans le temps;
d. assemble gnrale: runion des propritaires des
fonds non btis et non retirs qui forment le syndicat de chasse;
c. caution: notion
collective qui couvre la fois la caution, le cautionnement ou la garantie
tabli par un tablissement bancaire agr sur le territoire communautaire,
fourni en application de lÕarticle 34 par le locataire en garantie du paiement
du loyer et du droit spcial;
f. collge des syndics: organe reprsentant le
syndicat de chasse;
g. locataire: la personne qui a conclu avec le
collge des syndics un bail lui attribuant le droit de chasse sur un lot
dtermin;
h. droit de chasse: le droit exclusif de chasser les
animaux sauvages, considrs comme gibier et de sÕapproprier le gibier bless
ou mis mort la suite dÕun acte de chasse. Le droit de chasse est un
accessoire indissociable du droit de proprit portant sur un fonds non bti,
rural ou forestier;
d. fonds non bti:
proprit non btie, rurale ou forestire;
e. fonds retir:
fonds non bti appartenant un propritaire opposant thique la pratique de
la chasse qui a notifi sa dcision de ne pas faire partie du syndicat de
chasse et sur les fonds duquel lÕexercice du droit de chasse est suspendu
pendant la dure du bail de chasse;
k. lot de chasse: ensemble de fonds regroups selon
des critres cyngtiques et cologiques en vue de permettre une gestion
durable et cologique des espces classes gibier par les moyens de la chasse;
f. ministre: le
membre du gouvernement ayant dans ses attributions la chasse.
f. nourrissage: lÕapport dÕune alimentation
supplmentaire au gibier;
n. opposant: le propritaire, qui pour des
convictions personnelles est opposant thique lÕexercice de la chasse et qui
a notifi sa dcision de ne plus faire partie du syndicat de chasse;
o. syndicat de chasse: groupement de propritaires de
fonds non btis et non retirs sur lesquels sÕexerce le droit de chasse.
Commentaire de lÕamendement 1
Faisant suite la
remarque du Conseil dÕEtat qui, dans son avis du 22 mars courant, plaide ćpour
la suppression de celles des dfinitions (É) dont le libell est incomplet et
ncessite des prcisions dans les articles subsquents, alors quÕelles risquent
de semer la confusionŅ, la Commission du Dveloppement durable a dcid de biffer
les dfinitions superftatoires. Elle a par ailleurs modifi le libell de
certaines autres dfinitions. Ainsi:
Š LÕadministration
est, selon la suggestion du Conseil dÕEtat, dornavant dsigne par sa
dnomination lgale et non pas par les attributions qui sont les siennes;
Š Il a t jug
ncessaire de maintenir la dfinition des agents de lÕadministration, tout en
la rationnalisant. En effet, lÕexpression ćagents de lÕadministrationŅ apparat dans les
articles 15 et 79;
Š La dfinition de
lÕapptage a t biffe pour tre intgre dans lÕarticle 12 dont le premier
alina se lira par consquent comme suit: ćArt. 12. En vue dÕassurer la
gestion durable et cologique du gibier, lÕapptage qui
consiste dans lÕapport dÕune alimentation dÕattrait non transforme en petites
quantits dans le seul et unique but dÕun tir immdiat ou rapproch dans le
temps est autoris. Un rglement grand-ducal dtermine les espces
de gibier qui peuvent faire lÕobjet dÕun tel apptage, les conditions et
modalits de cet apptage ainsi que les mesures de contrle y affrentesŅ;
Š La dfinition de
lÕassemble gnrale, ainsi que celle du collge des syndics sont
superftatoires, alors quÕelles apparaissent lÕarticle 22;
Š La dfinition du
locataire a t biffe afin de supprimer lÕquivoque releve par la Haute
Corporation;
Š Pour donner droit
la remarque du Conseil dÕEtat, la dfinition du droit de chasse a t
supprime: la premire phrase de cette dfinition a tout simplement t biffe
tandis que la seconde phrase figure dornavant dans le nouvel article 3 qui se
lira comme suit: ćArt. 3. Le droit de chasse est un accessoire indissociable du
droit de proprit portant sur un fonds non bti, rural ou forestier.Ņ;
3
Š La dfinition du
fonds retir est maintenue. La Commission du Dveloppement durable a cependant
jug opportun de remplacer le mot ćplusŅ par le mot ćpasŅ, afin dÕexprimer de
manire claire quÕun opposant thique ne fait pas partie dÕun syndicat de
chasse. En outre, elle a jug utile de se rfrer non pas au ćdroit de
chasseŅ mais
ćlÕexercice du droit de chasseŅ qui est suspendu sur
les fonds de lÕopposant thique;
Š La dfinition du lot
de chasse a t biffe, alors quÕelle est reprise lÕarticle 21 du projet de
loi;
Š La dfinition du
nourrissage a t intgre dans lÕarticle 11, qui se lira donc comme suit: ćArt. 11. Le nourrissage qui consiste dans lÕapport dÕune alimentation supplmentaire au gibier
est interditŅ;
Š La dfinition de
lÕopposant a t biffe car elle est reprise dans la dfinition du fonds retir
et lÕarticle 24;
Š La dfinition du
syndicat a t biffe car elle est reprise lÕarticle 22.
*
Amendement 2
portant sur le nouvel article 73 (ancien article 72)
LÕarticle 73 se lira
comme suit:
Art. 73. Si aucune autre
peine nÕest prvue, est puni dÕune peine dÕemprisonnement de huit jours six
mois et dÕune amende de 251 euros 15.000 euros ou une de ces peines
seulement:
Š toute personne
qui par infraction aux articles 6 et 8 a tir un animal qui nÕest pas class
comme gibier;
Š toute personne
qui a excut un acte de chasse contrairement aux dispositions des articles 5,
6et 7;
Š toute personne
qui a contrevenu aux articles 9 et 10 portant sur lÕobligation dÕtre dtenteur
dÕun permis de chasse, sur la priode de chasse, sur le gibier chassable, sur
les modes, moyens et procds de chasse, sur les mesures de scurit
respecter par les chasseurs et les tiers, sur les interdictions ou limitations
de la chasse par voie rglementaire;
Š toute personne
qui a procd au nourrissage du gibier contrairement lÕarticle 11;
Š toute personne
qui a enfreint aux dispositions de lÕarticle 14 alina 1er en matire de
recherche de gibier bless;
Š toute personne
ayant procd au lcher dÕanimaux appartenant aux espces classes gibier ou
dÕautres espces animales en milieu naturel en contravention des dispositions
de lÕarticle 17;
Š toute personne
qui a contrevenu aux dispositions de lÕarticle 18 interdisant la tenue en
captivit et lÕlevage dÕanimaux appartenant des espces classes gibier;
Š tout locataire
qui nÕa muni ou fait munir le gibier tu sur son territoire de chasse des
dispositifs de marquage prvus lÕarticle 19 et tous ceux qui ont transport
du gibier non muni de ces dispositifs de marquage;
Š toute personne
qui a transport, mis en vente ou achet du gibier pendant le temps o le
transport, la mise en vente, le colportage et la vente et lÕachat sont prohibs
en application de lÕarticle 20 alina 1er;
Š toute personne,
qui par infraction lÕarticle 20 alina 3, a transport, mis en vente,
colport, vendu, dtenu pour les marchands ou achet pour revendre du gibier
pris au moyen dÕengins ou dÕinstruments dont lÕusage est interdit.
Commentaire de lÕamendement 2
Dans son avis du 22
mars 2011, le Conseil dÕEtat a constat que le texte propos ne rpondait pas
aux exigences des articles 12 et 14 de la Constitution concernant la
spcification de lÕincrimination. Aussi, la Haute Corporation sÕest
formellement oppose au texte propos. La Commission du Dveloppement durable a
donc reformul lÕarticle 73 pour satisfaire au principe constitutionnel de
lgalit des infractions, en indiquant la fois les faits rprhensibles et
les articles dont le non-respect est constitutif dÕune infraction.
*4
Amendement 3
portant sur le nouvel article 78 (ancien article 77)
LÕarticle 78 se lira
comme suit:
Art. 78. Les infractions
la prsente loi et ses rglements dÕexcution sont recherches et constates
par les officiers de la police judiciaire, les agents de la police
grand-ducale, les agents de lÕAdministration des douanes et accises et les
fonctionnaires de lÕAdministration de la nature et des forts de la carrire de
lÕingnieur, du prpos de la nature et des forts et du cantonnier.
Commentaire de lÕamendement 3
La commission
parlementaire a reformul cet article pour donner droit la critique du
Conseil dÕEtat qui, dans son avis du 22 mars 2011, a insist sur lÕnumration
des agents susceptibles de rechercher et de constater les infractions la loi.
*
Amendement 4
portant sur le nouvel article 87 (ancien article 86)
LÕarticle 87 se lira
comme suit:
Art. 87. Sont abroges:
Š la loi modifie
du 19 mai 1885 sur la chasse,
Š la loi modifie
du 20 juillet 1925 sur lÕamodiation de la chasse et lÕindemnisation des dgts
causs par le gibier,
Š la loi modifie
du 24 aot 1956 ayant pour objet de modifier et de complter la lgislation sur
la chasse,
Š la loi du 2 avril
1993 modifiant et compltant la lgislation sur la chasse et
compltantlÕarticle 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la rorganisation de
lÕadministration des Eaux et Forts.
Commentaire de lÕamendement 4
La Commission du
Dveloppement durable a suivi la Haute Corporation, qui estime quÕil nÕy a pas
lieu dÕabroger des lois purement modificatives comme celles de 1965, 1972 et
1984 qui ne contiennent pas de dispositions autonomes. Ds lors, le Conseil
dÕEtat a propos dÕajouter le terme ćmodifieŅ la loi de 1885, pour
marquer quÕelle a t modifie plusieurs reprises. Par analogie, la
commission parlementaire a galement jug opportun dÕajouter ce qualificatif
aux lois de 1925 et de 1956.
*
Au nom de la
Commission du Dveloppement durable, et au vu de lÕextrme urgence que revt
lÕvacuation de ce projet de loi, je vous saurais gr de bien vouloir mÕenvoyer
lÕavis du Conseil dÕEtat sur les amendements exposs ci-dessus dans les
meilleurs dlais afin que, le cas chant, le texte puisse tre discut en
sance publique encore dans le courant du mois de mai 2011.
Copie de la prsente
est envoye pour information au Ministre du Dveloppement durable et des
Infrastructures, au Ministre dlgu au Dveloppement durable et aux
Infrastructures et la Ministre aux Relations avec le Parlement.
Veuillez agrer,
Monsieur le Prsident, lÕexpression de ma considration trs distingue.
Le Prsident de la Chambre des Dputs, Laurent MOSAR
*5
TEXTE COORDONNE
(Le texte de
rfrence est le texte coordonn repris dans le document parlementaire 58887. Les propositions du Conseil dÕEtat
figurant dans son avis complmentaire du 22 mars 2011 et retenues par la
Commission du Dveloppement durable sont soulignes; les nouveaux amendements
parlementaires sont souligns et en gras).
PROJET DE LOI
relative la
chasse
Chapitre 1er. Objectifs de la loi Gnralits
Art. 1. La prsente loi a pour
objet de rgler lÕexercice de la chasse dans le respect de la gestion durable
et cologique des populations de la faune sauvage classe gibier dans lÕintrt
de la protection de la nature, de la diversit biologique et de la conservation
de la faune et de la flore sauvage, ainsi que de la prvention des pizooties.
Art. 2. LÕexercice de la
chasse doit rpondre lÕintrt gnral et aux exigences dÕun dveloppement
durable. Il doit contribuer garantir la prennit de la faune
et de la flore sauvage et de leurs habitats naturels et garantir les activits
sylvicoles et agricoles, en permettant une gestion des forts proche de la
nature et en prvenant les dgts de gibier aux surfaces agricoles et sylvicoles.
La pratique de la chasse doit ainsi:
Š contribuer garantir la prennit de la faune et
de la flore sauvage et de leurs habitats naturels; et
Š contribuer garantir les activits sylvicoles et
agricoles, en permettant une gestion des forts proche de la nature et en
prvenant les dgts de gibier aux surfaces agricoles et sylvicoles.
Art. 3. Le droit de chasse est un accessoire indissociable du
droit de proprit portant sur un fonds non bti, rural ou forestier.
Chapitre 2. Dfinitions
Art. 4. Pour lÕapplication de la prsente loi, lÕon entend par:
a. administration: lÕAdministration de la nature
et des forts lÕadministration
ayant dans ses attributions les affaires de la chasse;
b. agents de lÕadministration: les fonctionnaires
de lÕadministration de la carrire de lÕingnieur, du prpos de la nature et
des forts et du cantonnier;
c. apptage: lÕapport dÕune alimentation dÕattrait
non transforme en petites quantits dans le seul et unique but dÕun tir
immdiat ou rapproch dans le temps;
d. assemble gnrale: runion des propritaires des
fonds non btis et non retirs qui forment le syndicat de chasse;
c. caution: notion
collective qui couvre la fois la caution, le cautionnement ou la garantie
tabli par un tablissement bancaire agr sur le territoire communautaire,
fourni en application delÕarticle 34 par le locataire en
garantie du paiement du loyer et du droit spcial;
f. collge des syndics: organe reprsentant le
syndicat de chasse;
g. locataire: la personne qui a conclu avec le collge
des syndics un bail lui attribuant le droit de chasse sur un lot dtermin;
h. droit de chasse: le droit exclusif de chasser les
animaux sauvages, considrs comme gibier et de sÕapproprier le gibier bless
ou mis mort la suite dÕun acte de chasse. Le droit de chasse est un
accessoire indissociable du droit de proprit portant sur un fonds non bti,
rural ou forestier;
d. fonds non bti:
proprit non btie, rurale ou forestire;
e. fonds retir: fonds
non bti appartenant un propritaire opposant thique la pratique de la
chasse qui a notifi sa dcision de ne pas faire
partie du syndicat de chasse et sur les fonds duquel lÕexercice
du droit de chasse est suspendu pendant la dure du bail de chasse;6
k. lot de chasse:
ensemble de fonds regroups selon des critres cyngtiques et cologiques en
vue de permettre une gestion durable et cologique des espces classes gibier
par les moyens de la chasse;
f. ministre: le membre
du gouvernement ayant dans ses attributions la chasse.
f. nourrissage: lÕapport dÕune alimentation
supplmentaire au gibier;
n. opposant: le propritaire, qui pour des
convictions personnelles est opposant thique lÕexercice de la chasse et qui
a notifi sa dcision de ne plus faire partie du syndicat de chasse;
o. syndicat de chasse: groupement de propritaires de
fonds non btis et non retirs sur lesquels sÕexerce le droit de chasse.
Chapitre 3. LÕexercice
du droit de chasse
Art. 5. Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire li la
recherche, la poursuite ou lÕattente du gibier ayant pour but ou pour
rsultat la mort de celui-ci.
Ne constitue pas un
acte de chasse le fait pour un conducteur de chien de sang de procder la
recherche dÕun animal bless ou de contrler le rsultat dÕun tir sur un
animal.
Ne constitue pas non
plus un acte de chasse, le fait, la fin de lÕaction de chasse, de rcuprer
sur le terrain dÕautrui ses chiens perdus.
Le passage des chiens
courants sur les terrains sur lesquels la chasse est interdite, suspendue ou
limite, ne constitue pas non plus un acte de chasse, sauf si le chasseur a
pouss les chiens le faire.
Art. 6. LÕexercice du droit de
chasse comporte le droit exclusif de chasser les animaux sauvages considrs
comme gibier et de sÕapproprier le gibier bless ou mis mort la suite dÕun
acte de chasse.
Le droit de chasse ne
peut tre exerc que sur les fonds o le dtenteur du permis de chasser et
dÕune autorisation de port dÕarmes de chasse est locataire du droit de chasse
ou a obtenu le consentement du locataire du droit de chasse, sans
prjudice des dispositions rglementant la chasse administrative.
Art. 7. LÕexercice du droit de
chasse est interdit:
a. dans les enclos
gibier, sans prjudice des dispositions rglementaires autorisant lÕabattage
par leur dtenteur dÕanimaux classs gibier conformment
lÕannexe de la prsente loi, lorsque cette dtention a t
autorise conformment la lgislation affrente;
b. dans les parcs,
jardins et potagers attenant aux immeubles habits de faon permanente, ainsi
que dans les infrastructures de sport;
c. sur les routes
nationales, la voirie reprise par lÕEtat et les voies ferres.
LÕexercice du droit de
chasse est suspendu sur les fonds appartenant des personnes qui pour des
convictions thiques personnelles sont opposes la pratique de la chasse et
qui ont notifi une dclaration crite et motive conformment aux
dispositions de lÕarticle 24 de la prsente loi.
Pour des raisons
dÕintrt gnral, lÕexercice du droit de chasse peut
tre interdit ou limit dans le temps et dans lÕespace par
rglement grand-ducal.
Art. 8. Sont classes gibier,
les espces appartenant la faune sauvage numres lÕannexe I de la prsente loi qui en fait partie intgrante.
LÕannexe pourra tre
amende par un rglement grand-ducal.
Sont galement
considrs comme gibier les animaux issus de croisements
entre espces classes gibier et espces domestiques, condition quÕils vivent
lÕtat sauvage.
Art. 9. LÕanne cyngtique
commence le 1er avril et se termine le 31 mars de lÕanne suivante.
Un rglement
grand-ducal fixe pour une priode dtermine, pour lÕensemble ou une partie du
territoire, les dates de lÕouverture et de la fermeture de la chasse selon
lÕespce, le type ou le sexe du gibier chassable et selon chaque mode et
procd de chasse, de mme que les mesures de scurit respecter par les
chasseurs et les tiers.
Le rglement
grand-ducal dterminant lÕouverture et la fermeture de la chasse est publi au
Mmorial au moins huit jours avant le dbut de la priode concerne. 7
Pendant la priode dÕouverture de la chasse nul ne peut exercer
la chasse, sÕil nÕest porteur dÕun permis de chasser valable dlivr
conformment aux articles 58 et suivants.
Art. 10. La chasse nÕest
autorise que pendant le jour. Est considre comme jour, la priode comprise
entre une heure avant le lever officiel et une heure aprs le coucher officiel
du soleil.
La chasse nÕest
autorise quÕau moyen de fusils et de carabines. Tous les autres moyens de
chasse, y compris le recours au pigeage et aux rapaces, sont interdits.
Le tir balle est
obligatoire pour la chasse aux espces cerf, chevreuil, sanglier, mouflon et
daim. Pour la chasse lÕafft et lÕapproche, seul le tir balle avec une
arme canon ray est permis. Pour la chasse en battue, le tir balle avec un
fusil canon lisse est galement autoris.
Un rglement
grand-ducal dtermine lÕemploi des armes, munitions, calibres, projectiles,
lÕemploi du chien de chasse, ainsi que les autres moyens accessoires et
auxiliaires autoriss.
Dans lÕintrt de la
conservation de la faune sauvage, un rglement grand-ducal peut limiter
certains modes et procds de chasse.
Un rglement
grand-ducal peut interdire ou rglementer la chasse pour des raisons
climatiques ou pour dÕautres raisons pouvant mettre en danger la conservation
du gibier ou de la faune sauvage en gnral.
Un rglement
grand-ducal peut interdire et rglementer la chasse sur les ouvrages construits
spcialement pour permettre le passage du gibier et aux alentours de ces
ouvrages.
Les personnes rabatteurs, auxiliaires
la chasse, ont le droit de porter et dÕutiliser une arme blanche lors des
battues, sans avoir besoin dÕune autorisation de port dÕarme. Elles sont
galement autorises les dtenir domicile et les transporter sur le
chemin vers le lieu de la battue, ainsi que sur le chemin du retour.
Art. 11. Le nourrissage qui consiste dans lÕapport dÕune alimentation supplmentaire au gibier
est interdit.
Art. 12. En vue dÕassurer la
gestion durable et cologique du gibier, lÕapptage qui consiste
dans lÕapport dÕune alimentation dÕattrait non transforme en petites quantits
dans le seul et unique but dÕun tir immdiat ou rapproch dans le temps est
autoris. Un rglement grand-ducal dtermine les espces de gibier qui peuvent
faire lÕobjet dÕun tel apptage, les conditions et modalits de cet apptage
ainsi que les mesures de contrle y affrentes.
En cas de risque
dÕpizootie ou lorsquÕune vaccination de certaines espces du gibier est
dcide, lÕapport dÕune alimentation dÕattrait du gibier en petites quantits
peut tre autoris par le ministre dans un but sanitaire.
Art. 13. La chasse aux espces
de cerf, sanglier, chevreuil, daim et mouflon, peut faire lÕobjet dÕun plan de
tir. Ce plan dtermine le nombre dÕanimaux, rpartis en fonction de leur
espce, de leur type, de leur ge ou de leur sexe, qui doivent ou peuvent tre
tirs sur un territoire dtermin au cours dÕune priode dtermine.
Le ministre tablit le plan de tir,
les commissions cyngtiques rgionales entendues en leurs avis.
Un rglement
grand-ducal dtermine les modalits dÕtablissement du plan de
tir, les espces de gibier qui en font lÕobjet, la dure du plan, ainsi que les
mesures de contrle y affrentes.
Chapitre 4. Protection
et conservation du gibier
Art. 14. La recherche du gibier bless lors de lÕexercice de la chasse
est obligatoire. Cette recherche doit tre effectue par le locataire du droit
de chasse ou, sous sa responsabilit, par les personnes dsignes par lui.
Le gibier bless
mort par le chasseur doit tre recherch et tu selon les rgles de lÕart. La
recherche et la mise mort peuvent se faire sur tous les fonds, mme sur ceux
o lÕexercice de la chasse est interdit, suspendu ou limit.
Le locataire doit
garantir la disponibilit dÕun chien de sang.
Toute personne arme
se livrant la recherche dÕun gibier bless doit tre porteur dÕun permis de
chasser.8
Art. 15. Les locataires de chasse sur leurs lots de chasse ou leurs
mandataires, ainsi que les agents de lÕAdministration de la nature et des forts,
sont autoriss tirer le gibier bless galement en dehors des priodes
dÕouverture de la chasse. De tels tirs doivent tre immdiatement signals
lÕadministration.
Art. 16. Le locataire du droit
de chasse est tenu de signaler lÕAdministration des services vtrinaires
tout indice dÕpizootie dcel chez le gibier sur son terrain de chasse.
Art. 17. Le lcher dÕanimaux
appartenant aux espces classes gibier ou dÕautres espces animales en milieu
naturel est interdit.
LÕintroduction ou la
rintroduction dans la vie sauvage dÕespces dÕanimaux classs gibier, destine
conserver ou rtablir lÕquilibre faunique, fait lÕobjet dÕune dcision du
ministre, le conseil suprieur de la chasse et lÕobservatoire de
lÕenvironnement naturel demands en leurs avis.
Art. 18. La tenue en captivit
et lÕlevage dÕanimaux appartenant des espces classes gibier sont interdits
sauf autorisation du ministre, sans prjudice dÕautres dispositions lgales
concernant la dtention dÕanimaux dÕespces non domestiques.
Chapitre 5. Transport et commerce du
gibier
Art. 19. Pralablement tout transport, les sujets appartenant aux
espces relevant de la catgorie grand gibier, tels que dfinis lÕannexe de
la prsente loi sont, sur le territoire de la chasse o ils ont t tus, munis
dÕun dispositif de marquage la diligence et sous la responsabilit du
locataire.
Un rglement
grand-ducal arrte les modalits du marquage.
Art. 20. La dtention, le
transport, la mise sur le march, la vente et lÕachat du gibier partir du 11e
jour aprs la fermeture de la chasse jusquÕ son ouverture sont soumis une
autorisation du ministre, sauf prouver que le gibier provient dÕun territoire
o lÕexercice de la chasse est lgalement permis.
Aucune autorisation du
ministre nÕest ncessaire en cas de gibier congel.
LÕinterdiction de
transporter, de mettre sur le march, de vendre ou dÕacheter sÕapplique en tout
temps au gibier pris au moyen dÕengins prohibs.
Chapitre 6. La location du droit de
chasse
Art. 21. Pour permettre une gestion durable et cologique des espces
classes gibier par les moyens de la chasse, le territoire national est
subdivis en lots de chasse.
Un rglement
grand-ducal arrte les limites des lots de chasse. A cet effet, le ministre
labore un plan de lotissement rpondant des critres cyngtiques et
cologiques. Sont notamment prendre en considration pour la constitution des
diffrents lots des lments biogographiques, topographiques et hydrologiques,
ainsi que des infrastructures importantes.
Tout lot de chasse
doit avoir une contenance dÕau moins 300 hectares. Pour le calcul de cette
superficie minimale sont inclus les fonds btis, les fonds retirs, ainsi
que les fonds o le droit de chasse est interdit, limit ou suspendu.
La dlimitation des
lots de chasse ne peut tre modifie que tous les neuf ans lÕexpiration des
contrats de bail de chasse.
Art. 22. Les propritaires des
fonds non btis et non retirs compris dans le territoire dÕun lot de chasse et
sur lesquels peut sÕexercer le droit de chasse sont constitus en syndicat de
chasse. Les membres du syndicat se runissent en assemble gnrale. Chaque
membre dispose dÕune voix.
LÕorgane reprsentant
le syndicat est le collge des syndics lu conformment lÕarticle 25, qui est comptent pour tout ce que la prsente loi ne
soumet pas lÕassemble gnrale.
Art. 23. Le collge des syndics
convoque tous les propritaires de fonds non btis compris dans le territoire
dÕun lot de chasse, et sur lesquels peut sÕexercer le droit de chasse, une
assemble gnrale 9
qui se tient, au plus
tt au mois de janvier et au plus tard au mois de mars de lÕanne prcdant la
date dÕexpiration des contrats de bail de chasse.
La convocation pour
cette assemble se fait par voie de publication dans deux quotidiens nationaux.
Il y a entre la date
de la convocation et celle de la runion un dlai dÕun mois.
La convocation
contient lÕordre du jour et nonce expressment que les propritaires qui
veulent retirer leurs fonds de lÕexercice de la chasse en doivent faire une
dclaration conformment aux dispositions de lÕarticle 24.
La prsence des
intresss, ainsi que le rsultat des dlibrations sont constats par un
procs-verbal sign par le prsident et le secrtaire-trsorier.
A cette assemble nul
ne peut reprsenter comme mandataire plus de trois propritaires.
Art. 24. Les propritaires qui
pour des convictions thiques personnelles sont opposs la pratique de la
chasse sur leurs fonds ne font pas partie dÕun syndicat de chasse. A cette fin,
les intresss prsentent au moins huit jours avant lÕassemble gnrale
des syndicats, sous peine de forclusion, une dclaration de retrait crite et
motive la partie qui convoque, accompagne dÕun extrait cadastral et dÕun
plan topographique de tous leurs fonds non btis. Cette dclaration est
recevable la condition quÕelle porte sur lÕensemble de leurs fonds non btis
sur le territoire national. LÕexercice de la chasse est alors suspendu sur ces
fonds pendant la dure du bail, sans prjudice des dispositions desarticles 14, 15 et 55.
Une nouvelle
dclaration est notifie avant lÕexpiration du contrat de bail de chasse
conclure selon les formes et dlais dcrits ci-dessus.
En cas de coproprit,
la dclaration de retrait doit tre signe par tous les copropritaires.
Art. 25. LÕassemble gnrale
procde lÕlection de trois syndics qui forment le collge des syndics et de
trois syndics supplants parmi les propritaires des fonds non btis et non
retirs composant le lot de chasse sur lequel sÕexercera le droit de chasse.
Cette lection est
faite la majorit des membres prsents ou reprsents. Le vote a lieu au
scrutin secret.
Le collge des syndics
lit en son sein parmi les membres effectifs le prsident.
En cas dÕempchement
du prsident, ses fonctions sont exerces par le syndic effectif le plus g.
Les membres supplants
remplacent les syndics dcds, dmissionnaires, absents ou empchs.
Au cas o le nombre
des membres effectifs et supplants runis tombe en dessous de trois, une assemble
gnrale est convoque qui lit les remplaants. La convocation pour cette
assemble se fait dans les formes prvues lÕarticle 23.
LÕassemble dlibre suivant les modalits de lÕalina 2 du prsent article.
Les nouveaux membres terminent le mandat de leurs prdcesseurs.
Si lÕassemble
gnrale nglige de procder la nomination ou au remplacement des syndics,
ceux-ci sont nomms par le ministre.
Les noms des syndics
et de leurs supplants sont communiqus au ministre dans un dlai dÕun mois
aprs leur lection.
Art. 26. Les syndics sont lus
pour une dure de neuf annes. Le mandat du nouveau collge des syndics
commence le 1er avril de la dernire anne du bail en cours. Les fonctions des
syndics ne sont pas rmunres.
Art. 27. Le collge des syndics
est charg sous le contrle du commissaire de district comptent de toutes les
affaires qui ne sont pas de la comptence de lÕassemble gnrale. Les syndics
dcident la majorit des membres prsents. En cas de parit de voix, celle du
prsident lÕemporte.
Le collge des syndics
fournit les avis, renseignements et explications que le ministre peut lui
demander.
Les syndics sont
autoriss ester en justice pour le syndicat et sont reprsents dans les
instances par le prsident.
Aucun syndic ne peut
tre prsent une dlibration sur les objets auxquels il a un intrt direct,
soit personnellement, soit comme charg dÕaffaires ou fond de pouvoirs ou qui
concerne ses parents 10
ou allis jusquÕau 3me degr inclusivement. LÕinobservation de
cette disposition entrane lÕannulation de la dcision par le ministre.
Art. 28. Le collge des syndics
nomme un secrtaire-trsorier, membre ou non du syndicat. La nomination du
secrtaire-trsorier se fait par scrutin secret. Ses fonctions expirent en mme
temps que celles des syndics.
Le collge des syndics
fixe le montant de lÕindemnit de gestion du secrtaire-trsorier. Cette
indemnit est prleve sur le droit spcial tel que dfini lÕarticle 42 et ne peut tre suprieure 8% du prix de location.
Art. 29. Le mode de
fonctionnement du collge des syndics est dtermin par rglement grand-ducal.
Art. 30. LÕassemble gnrale
dcide si le droit de chasse sur les fonds non btis et non retirs composant
le lot est donn en location par voie dÕadjudication publique ou si le contrat
de bail est prorog pour un terme supplmentaire.
Cette dcision est
prise la majorit des membres prsents ou reprsents.
La location est
consentie pour une priode de neuf annes. Elle commence le 1er avril et se
termine le 31 mars.
Le collge des syndics
excute la dcision prise par lÕassemble gnrale.
Art. 31. Lorsque lÕassemble
gnrale sÕest prononce pour le principe de la location par adjudication
publique, le collge des syndics cde le droit de chasse et ce sans mettre en
compte des frais, sauf le droit spcial prvu lÕarticle 42,
au plus tard le 15 septembre de la dernire anne du bail en cours.
Le locataire est
choisi par le collge des syndics parmi les trois derniers offrants. Les
offrants non slectionns parmi les trois derniers ne peuvent plus devenir
cessionnaires ou colocataires pendant la dure du bail conclu.
Le collge des syndics
qui estime insuffisantes les offres faites, procde au plus tard dans le mois
qui suit une nouvelle mise aux enchres. Le lot de chasse est alors
dfinitivement adjug quels que soient les prix offerts.
Aucune surenchre
nÕest admissible sur un lot une fois adjug par le collge des syndics.
La procdure et les
modalits de lÕadjudication publique sont dtermines par voie de rglement
grand-ducal.
Art. 32. Lorsque lÕassemble
gnrale sÕest prononce pour la prorogation du contrat de bail de chasse pour
un nouveau terme de neuf annes, elle mandate le nouveau collge des syndics de
ngocier les prix, clauses et conditions avec le locataire sortant. Si un
nouveau contrat nÕa pu tre conclu jusquÕau 1er mai de la dernire anne du
bail en cours, il sera de plein droit procd lÕadjudication publique du
droit de chasse conformment aux dispositions lÕarticle 31.
A lÕexpiration dÕun
contrat de location prorog, il doit de nouveau tre procd la location par
voie dÕadjudication publique.
Art. 33. Le collge des syndics
signe le contrat de location avec le locataire et veille dans lÕintrt du
syndicat lÕexcution de la part du locataire des clauses du bail de chasse.
En cas dÕinexcution des clauses par une partie, lÕautre partie peut demander
la rsiliation judiciaire du contrat de location. Le droit de chasse sera alors
cd par voie dÕadjudication publique pour la priode restante jusquÕ la date
dÕexpiration du terme de neuf ans.
Art. 34. Pour pouvoir se porter
locataire dÕun lot de chasse, soit par adjudication publique, soit par
prorogation du bail de chasse en cours, il faut remplir les conditions
suivantes:
1. tre une personne
physique;
2. possder un permis
de chasser annuel luxembourgeois valable;
3. fournir caution
pour garantir le paiement du loyer et du droit spcial pour toute la dure du
bail.
La caution est tenue
solidairement avec le locataire de lÕexcution de toutes les clauses,
conditions et charges du contrat de location.11
En cas dÕadjudication publique, les amateurs du lot de chasse
mis en location sont invits par le collge des syndics justifier quÕils
remplissent les conditions 1 3 ds le commencement des enchres ou ds leur
premire mise. Si une des conditions nÕest pas remplie la mise est carte.
Art. 35. Pour des raisons
dÕintrt gnral, et par drogation aux dispositions de
lÕarticle 34, lÕEtat et les communes peuvent prendre en
location en leur nom et leurs frais un ou plusieurs lots de chasse dont
lÕexploitation sera rgle par le ministre, respectivement par le collge des
bourgmestre et chevins.
Art. 36. Le contrat de bail de
chasse tabli conformment au cahier de charge-type arrt par rglement
grand-ducal, ne devient dfinitif quÕaprs lÕapprobation du ministre.
Mention de
lÕapprobation est faite par voie dÕaffichage aux lieux usits pour les
publications officielles dans les communes comprises dans le lot.
LÕapprobation peut tre refuse pour cause dÕinobservation des rgles de
la prsente loi et de ses rglements dÕexcution.
Contre la dcision du
ministre, un recours en rformation est ouvert devant le Tribunal
administratif. Il doit tre introduit sous peine de forclusion dans les quinze
jours de la publication.
Ds lÕapprobation du
contrat de location, la chasse est loue aux risques et prils du locataire. Ce
dernier ne pourra prsenter aucune rclamation ni faire valoir aucun droit
vis--vis du syndicat tendant obtenir une rduction du loyer ou une
allocation de dommages et intrts pour cause dÕentrave ou dÕempchement
lÕexercice de la chasse, alors mme que ces entrave ou empchement sont dus
des cas fortuits. Il en sera de mme en cas dÕexcution de travaux de culture
ou de changement de nature de culture sur les fonds lous. En cas de
circonstances exceptionnelles ayant des rpercussions majeures sur lÕexercice
de la chasse, le locataire de chasse peut demander la rsiliation judiciaire du
contrat de bail.
Art. 37. Plusieurs personnes,
mais au maximum une par 100 hectares et une pour la fraction restante de
terrains btis et non btis compris dans le lot, peuvent se runir pour devenir
colocataires dÕun mme lot de chasse. Elles doivent chacune remplir les conditions
numres lÕarticle 34, mais peuvent cumuler les
montants cautionns respectifs afin dÕatteindre le montant total ncessaire.
Leur engagement lÕgard du syndicat de chasse est solidaire et
indivisible.
Art. 38. Pendant la dure du
bail, celui-ci peut faire lÕobjet dÕune cession totale ou partielle condition
que les cessionnaires remplissent les conditions numres lÕarticle 34 et trouvent lÕapprobation du collge des syndics et du
ministre. Les cessionnaires jouissent des mmes droits et devoirs que les
locataires. Leur engagement lÕgard du syndicat est solidaire et indivisible.
Ils peuvent de mme cumuler les montants cautionns.
Le nombre total des
locataires et des cessionnaires ne peut tre suprieur au nombre maximum fix
lÕarticle 37.
Art. 39. En cas de dcs du
seul locataire, le bail est rsili de plein droit partir du jour du dcs.
Ses hritiers sont tenus au paiement du loyer et des dommages causs par le
gibier selon les dispositions lgales affrentes jusquÕau jour du dcs du de
cujus. Le cas chant ils ont droit au remboursement proportionnel de la part
du loyer visant la priode postrieure au dcs.
Les dgts occasionns
par le gibier entre le jour du dcs et la date officielle de la reprise du
bail de chasse sont supports par les propritaires des fonds respectifs.
Le droit de chasse
visant le restant de la priode primitive courir est cd par voie
dÕadjudication publique organise par le collge des syndics dans les 30 jours
partir du jour du dcs.
Les hritiers ne sont
pas tenus une indemnisation pour moins-value au cas o le nouveau loyer
obtenu aprs la radjudication est infrieur celui stipul dans le bail
primitif.
Art. 40. Au cas o le seul
locataire tombe en faillite, le bail est rsili de plein droit partir du
jour de la dclaration de faillite. Une nouvelle adjudication est organise par
le collge des syndics dans les 30 jours partir de la date de dclaration en
faillite pour louer le droit de chasse pour le restant de la priode primitive
courir.
La caution est tenue
vis--vis du syndicat pour toute la priode du bail primitif restant courir
de la moins-value rsultant de la radjudication du droit de chasse ainsi que
des frais de cette radjudica12
tion, sans cependant avoir droit lÕexcdent du prix de
relocation sur le loyer stipul dans lÕancien bail. LÕengagement de la caution
au paiement de ces montants est immdiatement exigible.
Art. 41. En cas de location
plusieurs colocataires, le dcs ou la dclaration en faillite de lÕun dÕeux
met fin la relation contractuelle le concernant. Le contrat continue
normalement avec les colocataires survivants ou solvables qui restent
tenus de manire solidaire et indivisible vis--vis du syndicat jusquÕ la date
dÕchance du contrat de location.
Vis--vis du syndicat
de chasse et dans leurs relations internes, les hritiers du colocataire dcd
et sa caution ne sont tenus du loyer et des dgts causs par le gibier que
jusquÕau jour du dcs du de cujus.
La caution du
colocataire en faillite reste en outre tenue de manire solidaire et
indivisible vis--vis du syndicat de chasse des loyers jusquÕ la date
dÕchance du contrat de bail de chasse. Dans les relations internes, cette
caution reste tenue des loyers jusquÕ la date dÕchance du contrat de bail et
ce proportionnellement la part incombant au colocataire en faillite.
Art. 42. Il est peru
annuellement sur le prix de location au profit du syndicat de chasse et
charge du locataire un droit spcial de quinze pour cent.
Les dpenses
syndicales sont finances au moyen de ce droit spcial.
Le prix de location
annuel, augment du droit spcial, est peru par les soins du collge des
syndics, la premire anne dans le mois qui suit lÕapprobation du contrat de
bail de chasse par le ministre, et les annes suivantes, chaque fois au plus
tard le 1er avril.
Art. 43. Le collge des syndics
rpartit le prix de location entre les propritaires membres du syndicat au prorata de la superficie des
terrains lous quÕils possdent dans le lot de chasse.
Le dcompte se fait
sur la base des indications cadastrales.
Les sommes pour
lesquelles lÕEtat figure au rle de rpartition sont verses au receveur de
lÕadministration de lÕenregistrement et des domaines.
Les sommes qui nÕont
pas pu tre transfres ou qui nÕont pas t retires par les propritaires du
syndicat aprs un dlai de trois ans sont rparties parmi les autres membres du
syndicat au prorata de la superficie des terrains lous quÕils possdent dans
le lot de chasse.
Le collge des syndics
est charg du contrle et de lÕapprobation du rle de rpartition et du compte
dfinitif qui sont tablis par le secrtaire-trsorier et publis par voie
dÕaffichage aux lieux usits pour les publications officielles dans les communes
comprises dans le lot. Cette publication, qui dure quinze jours, se fait au
plus tard pour le rle de rpartition le 15 juillet de chaque anne dÕexercice
et pour le compte dfinitif le 31 mars suivant. Elle est porte immdiatement
la connaissance du commissaire de district.
Tout intress a le
droit dÕintroduire par lettre recommande une rclamation motive dans le mois
de sa publication contre le rle de rpartition et le compte dfinitif auprs
du commissaire de district qui la continue directement au ministre
et au collge des syndics intresss avec son avis. Le ministre
qui statue dans le mois de la rception. La
dcision du ministre est susceptible dÕun recours en rformation
introduire devant le Tribunal administratif endans dans les quinze jours partir de sa notification aux parties intresses.
A dfaut de contestation dans le mois
partir de la fin de la publication dfinitive, le rle de rpartition et
le compte dfinitif sont dfinitivement arrts par le collge des syndics.
Chapitre 7. Le dommage caus par le
gibier
Art. 44. Le locataire de chasse ainsi que lÕopposant sont prsums
responsables du dommage caus par le gibier chassable dfini
conformment aux articles 7 et 8 aux cultures agricoles et viticoles,
ainsi quÕ la fort, sur les fonds non btis lous et ce proportionnellement
la surface des fonds chassables et des fonds retirs composant le lot.
Le dommage caus par
le gibier sur les fonds o lÕexercice du droit de chasse est interdit
oususpendu en application de lÕarticle 7, alinas 1er et
2 est support entirement par le propritaire des fonds.13
Le dommage caus par le gibier sur les fonds o lÕexercice du
droit de chasse est interdit ou limit par une disposition rglementaire en
application de lÕarticle 7, alina 3, est support
entirement par lÕEtat, si le dgt est le rsultat de cette interdiction ou
limitation.
Les alinas qui
prcdent nÕempchent pas la preuve dÕune cause dÕexonration et lÕintroduction
dÕun recours selon les dispositions du droit commun.
Art. 45. En cas de dommage
caus par les espces cerf et sanglier sur un fonds chassable, la part
incombant au locataire de chasse est finalement supporte de lÕordre de neuf
diximes par lui-mme et pour un dixime par le syndicat de chasse sur les
fonds duquel le dommage a t constat.
A lÕissue de lÕanne
cyngtique, les sommes avances par le locataire de chasse lui sont rembourses
par un fonds spcial, dnomm fonds spcial dÕindemnisation des dgts causs
par le gibier. Ce fonds est aliment par un droit supplmentaire peru sur le
permis de chasse tel que dtaill lÕarticle 67. Un
rglement grand-ducal fixe la quote-part maximale annuelle rembourser, ainsi
que les modalits et la procdure de fonctionnement du fonds spcial. Le droit
au remboursement des fonds avancs par lÕadjudicataire du droit de chasse se
prescrit par cinq ans compter du 31 mars de lÕanne cyngtique laquelle se
rapporte le montant rembourser.
La part supporter
par le syndicat est prleve sur le produit du droit spcial de 15% peru
annuellement sur le prix de location prvu lÕarticle 42.
En cas dÕinsuffisance de fonds dans la caisse syndicale, le solde est
support par le locataire de chasse.
Art. 46. En cas de dgts
causs aux cultures agricoles, lÕindemnit comprend la perte de rcolte, ainsi
que les frais occasionns par le remblaiement et le rensemencement des
cultures endommages.
LÕestimation des
dgts tient compte de la possibilit de limiter ces derniers par la remise en
tat des cultures endommages dans lÕanne mme.
Si deux locataires
dÕun lot de chasse ou deux opposants se succdent dans le courant dÕune mme
anne cyngtique et si le dommage nÕa pu tre constat et valu
contradictoirement, ils sont tenus solidairement lÕgard du syndicat de chasse
pour le dommage total et entre eux, proportionnellement la dure du droit de
chasse ou droit de proprit dont chacun dÕeux a t titulaire pendant lÕanne
en question.
LorsquÕun fonds
endommag, ayant donn lieu indemnisation calcule sur la rcolte, est remis
en culture avant la date normale dÕenlvement de la rcolte endommage, les
dgts constats dans la nouvelle culture nÕouvrent pas droit indemnisation.
Art. 47. Aucune indemnit ne
sera alloue pour les dgts causs par le gibier, lorsquÕil rsulte des
circonstances que les fruits ou rcoltes ont t cultivs ou laisss sur le
terrain aprs lÕpoque de la rcolte dans le but dÕobtenir une indemnit;
lÕindemnit pourra tre rduite de moiti, lorsquÕil est tabli que le dommage
nÕa t caus que par le fait que les fruits et rcoltes ont t abandonns,
par ngligence grave du propritaire, sur le terrain aprs la rentre de tous
les autres produits similaires des autres propritaires du lot de chasse.
De mme, aucune
indemnit ne sera alloue pour le dommage caus par le gibier aux vergers,
ppinires ou mme aux arbres isols, et plus gnralement toutes autres
cultures spciales, lÕexception de la viticulture, lorsque le
propritaire, possesseur, fermier ou exploitant, a nglig de prendre les
prcautions qui, dans les circonstances ordinaires, auraient suffi pour carter
le dommage.
En cas de dgts
causs aux forts, aucune indemnit ne sera alloue pour le dommage caus des
forts dont la situation ne respecte pas les dispositions de lÕarticle 16 de la
loi modifie du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles.
Art. 48. Quiconque dans un lot
de chasse lou a subi un dommage sur un fonds chassable caus par le gibier
chassable est tenu dÕen informer dans les meilleurs dlais le collge des
syndics. Cette information se fait par dclaration crite ou verbale au
secrtaire-trsorier. Cette dclaration doit prciser la nature du
dommage, donner une estimation de la surface endommage, ainsi quÕune
valuation du dommage.
Le secrtaire informe
de suite le locataire de chasse, ainsi que le cas chant lÕopposant.14
Art. 49. Le collge des syndics doit en vue dÕun arrangement lÕamiable
convoquer le dclarant, le locataire de chasse et lÕopposant comparatre en
personne ou par mandataire sur les lieux du dommage. Le reprsentant de
lÕEtat est convoqu chaque fois que le fonds spcial est mis contribution. La
visite des lieux doit avoir lieu endans un dlai de quinze jours partir de
la dclaration du dommage.
Art. 50. LÕestimation des
dgts faite lors de la visite des lieux par le collge des syndics doit
prciser la nature du dommage, la superficie endommage, les quantits estimes
comme tant dtruites, les prix dÕunit appliquer, ainsi que lÕespce de
gibier chassable ayant caus le dommage.
Si dans le mois
partir de la dclaration faite par le ls, un arrangement lÕamiable nÕest
pas intervenu, le secrtaire-trsorier transmet au nom du syndicat copie de la
dclaration, avec estimation des dgts faite par le collge des syndics, au
juge de paix du lieu o le dommage a t constat. Le secrtaire-trsorier y
annexe un procs-verbal, sign par lui et par le prsident du syndicat, lequel
contient lÕnonc des qualits du locataire, et le cas chant du reprsentant
de lÕEtat, de lÕopposant et des autres parties intresses.
Art. 51. Sur base de
lÕestimation faite par le collge des syndics, le juge de paix rend une
ordonnance conditionnelle de paiement au bnfice du syndicat et charge de
celui ou de ceux qui ont supporter le dommage.
Le juge de paix est
comptent pour rendre cette ordonnance quel que soit le montant du dommage.
Les notifications, les
recours et la procdure subsquente, sont rgis par les articles 131 et suivants
du Nouveau Code de Procdure Civile, pour autant quÕil nÕy soit pas drog par
la prsente loi.
Le produit des
paiements effectus par ceux qui ont supporter le dommage est distribu par
le collge des syndics aux parties lses et ce proportionnellement par rapport
leur prjudice subi.
Art. 52. Si une partie
intresse forme dans le dlai de quinze jours contredit lÕordonnance conditionnelle
de paiement, le juge de paix peut soit convoquer les parties lÕaudience, soit
dsigner un expert-taxateur.
LÕexpert-taxateur
convoque par lettre recommande le collge des syndics, le dclarant, le
locataire, lÕopposant et le cas chant le reprsentant de lÕEtat date et
heure fixes pour une nouvelle visite des lieux.
Les convocations
noncent quÕ dfaut de comparution, la visite des lieux et lÕvaluation du dommage
sont rputes contradictoires.
Les intresss peuvent
sÕy faire reprsenter par un mandataire.
Lors de la visite des
lieux, les intresss peuvent demander que lÕvaluation du dommage ne se fasse
que lors dÕune seconde visite devant avoir lieu peu avant la rcolte ou dans un
dlai fix par lÕexpert. Il est toujours fait droit cette demande.
Dans cette hypothse,
lÕexpert-taxateur envoie au juge de paix un tat sommaire des lieux avec
lÕinformation que son rapport ne lui sera adress quÕaprs cette seconde visite
pour laquelle lÕexpert-taxateur convoque les intresss par lettre recommande.
Le droulement de
lÕexpertise est rgi par les articles 462 480 du Nouveau Code de Procdure
Civile pour autant quÕil nÕy est pas drog par la prsente loi.
Art. 53. LÕexpert vrifie la
situation des lieux, recueille tous les renseignements utiles et donne son avis
crit motiv dans le dlai fix par le juge.
Une copie du rapport
est notifie par le greffier aux parties par lettre recommande, avec
invitation dÕy contredire, sÕil y a lieu, dans les quinze jours de la date de
lÕexpdition.
Si le rapport est
contest, le juge de paix convoque les parties, soit sur les lieux, soit
lÕaudience pour prsenter leurs observations.
Art. 54. Le juge de paix rend
son jugement sur base du rapport et le cas chant sur base des moyens soulevs
par les parties lÕaudience.15
Chapitre 8. Les
chasses administratives
Art. 55. Le ministre peut ordonner lÕorganisation de chasses
administratives dans un intrt gnral, soit la demande crite et motive de
tout intress, soit de sa propre initiative, sur tous les fonds, mme sur ceux
o lÕexercice du droit de chasse est interdit, suspendu ou limit et ce dans
les conditions suivantes:
Š en cas de trop forte
concentration de gibier causant ou risquant de causer des dommages excessifs;
Š en cas de lchers
non autoriss de gibier ou dÕautres espces animales en milieu naturel;
Š en vue de prvenir
des pizooties.
Le ministre peut
autoriser ces mesures mme en temps de fermeture de la chasse.
Art. 56. Avant dÕordonner une
chasse administrative, le ministre informe le locataire et le cas chant les
propritaires des fonds retirs ou ceux des fonds sur lesquels le droit de
chasse est interdit, limit ou suspendu, de ses intentions et les invite
prendre les mesures qui sÕimposent dans un dlai dtermin.
Faute par les parties
concernes dÕobtemprer ou si les mesures prises sont juges insuffisantes, le
ministre ordonne lÕorganisation de chasses administratives aprs en avoir
pralablement inform les parties concernes et demand lÕavis du Conseil
suprieur de la chasse.
Art. 57. LÕadministration
dtermine les modalits des chasses administratives et en assure lÕexcution,
la direction et la surveillance.
LÕadministration
dsigne les participants aux chasses administratives qui doivent tre porteurs
dÕun permis de chasser valable.
Les frais occasionns
par les chasses administratives sont charge:
Š du locataire de la
chasse lorsquÕil sÕagit de fonds chassables lous,
Š des propritaires
des fonds lorsquÕil sÕagit de fonds o lÕexercice de la chasse est interdit ou
suspendu en application de lÕarticle 7 alinas 1er et 2,
Š de lÕEtat lorsque
lÕexercice de la chasse a t interdit ou limit par une disposition
rglementaire en application de lÕarticle 7 alina 3.
En cas de lchers non
autoriss dÕanimaux appartenant aux espces gibier ou non, les frais occasionns
par les chasses administratives sont la charge des responsables de ces
lchers sÕils sont identifis, sinon charge du Trsor public. Les frais des
chasses administratives organises en vue de prvenir des pizooties restent
charge du Trsor public.
Le gibier tir est
vendu publiquement par les soins de lÕadministration, au profit du Trsor
public. Les frais occasionns par les chasses sont avancs par le Trsor public sur un tat tabli par lÕadministration et le
solde, aprs dduction du prix de vente du gibier, reste charge des dbiteurs
prciss ci-dessus, le cas chant au prorata des terrains concerns.
Chapitre 9. Le permis de chasser
Art. 58. Le permis de chasser donne son titulaire le droit dÕexercer la
chasse conformment aux dispositions de la prsente loi et ses rglements
dÕexcution.
Art. 59. Le certificat
dÕaptitude la chasse est dlivr aux candidats ayant subi avec succs
lÕexamen dÕaptitude la chasse. LÕinscription lÕexamen est subordonne au
paiement dÕun droit dÕinscription qui ne peut tre ni infrieur 50 euros ni
suprieur 150 euros.
Nul ne peut sÕinscrire
lÕexamen dÕaptitude sÕil nÕa pas 17 ans accomplis ou sÕil est un majeur
protg. Les mineurs ne peuvent sÕinscrire sans autorisation crite de leur
reprsentant lgal.
Un rglement
grand-ducal fixe les matires et les modalits de lÕorganisation des cours, les
conditions et modalits de lÕexamen, le montant du droit dÕinscription, le
mode de nomination des membres de la commission dÕexamen, ainsi que leur
indemnisation.
Art. 60. Le ministre peut
assimiler au certificat luxembourgeois dÕaptitude la chasse donnant
droit ncessaire la dlivrance dÕun permis
annuel luxembourgeois conformment lÕarticle 63, les
certificats dlivrs par une autorit trangre si les conditions suivantes
sont ralises:16
1. le
dtenteur du certificat tranger sÕest soumis des preuves similaires
celles que comporte lÕexamen luxembourgeois;
2. le pays qui a
dlivr le certificat reconnat lÕquivalence du certificat luxembourgeois
dÕaptitude la chasse, certificat donnant droit la dlivrance dÕun permis de
chasser dans ce pays.
Art. 61. Il y a trois
catgories de permis de chasser, savoir:
a) le permis annuel
b) le permis de trois
jours, appel permis dÕinvit
c) le permis de
service.
Art. 62. Les permis de chasser,
dont les modles sont dtermins par rglement grand-ducal, sont dlivrs par
le ministre.
Tout permis de chasser
est strictement personnel.
Le permis annuel et le
permis de service sont valables pour une anne cyngtique.
Le permis dÕinvit est
valable pour trois jours conscutifs.
Art. 63. Le permis annuel est
dlivr sur production:
1. dÕun extrait rcent
du casier judiciaire;
2. dÕune attestation
dÕassurance conforme aux dispositions de lÕarticle 66;
3. dÕune quittance
attestant le paiement entre les mains dÕun receveur de lÕAdministration de
lÕenregistrement et des domaines des droits prvus par les lois et
rglements en vigueur, et notamment par lÕarticle 67.
A la demande du
premier permis annuel, doit en outre tre joint un certificat dÕaptitude la
chasse valable dlivr conformment lÕarticle 59 ou
une justification dÕquivalence conformment lÕarticle 60.
Le permis annuel est
valable sur tout le territoire du pays.
Art. 64. Sur demande crite
dÕune personne rsidant lÕtranger et dtentrice dÕun permis annuel de son
pays de rsidence encore valide, le ministre peut dlivrer lÕintress un
permis dÕinvit.
Le permis dÕinvit est
dlivr sur production:
1. dÕune attestation
dÕassurance par la compagnie dÕassurance du demandeur qui doit avoir son sige
social dans un pays de la communaut Etat
membre de lÕUnion europenne conforme aux dispositions de lÕarticle
66 et couvrant le territoire national;
2. dÕune quittance
attestant le paiement entre les mains dÕun receveur de lÕAdministration de
lÕenregistrement et des domaines des droits prvus par les lois et
rglements en vigueur, et notamment par lÕarticle 67; et
3. dÕune copie
conforme du permis de chasser tranger valide de lÕinvit pour la priode pour
laquelle le permis dÕinvit est demand.
Les permis dÕinvit
sont valables sur tout le territoire du pays pour les lots de chasse o
lÕintress est invit chasser. Par anne cyngtique, la dure maximale des
permis dÕinvit dlivrs la mme personne rsidant lÕtranger ne peut
dpasser les douze jours. Pour un mme lot de chasse, il ne peut tre demand
plus de dix permis dÕinvit par anne cyngtique.
Le ministre peut dlguer le pouvoir
de dlivrer les permis dÕinvit aux commissaires de district.
Art. 65. Un permis de service
peut tre dlivr aux fonctionnaires de lÕadministration qui exercent des
missions de police en matire de chasse.
Le permis de service
est dlivr sur proposition du directeur de lÕadministration et sur production
dÕune attestation dÕassurance conforme aux dispositions de lÕarticle 66.
A la demande du
premier permis de service, doit en outre tre joint un certificat dÕaptitude
la chasse valable dlivr conformment lÕarticle 59 ou
une justification dÕquivalence conformment lÕarticle 60,
moins que le demandeur nÕait dj prsent ce document lors dÕune demande
antrieure en vue de lÕobtention dÕun permis annuel.17
Le permis de service est valable sur tout le territoire du pays.
Il peut tre retir
tout moment par le ministre sur demande motive du directeur de
lÕadministration.
Art. 66. LÕattestation
dÕassurance requise pour la dlivrance dÕun permis de chasser doit couvrir
toute la priode pour laquelle le permis dlivrer est valable.
Toute cause
susceptible de mettre fin la validit du contrat dÕassurance avant la date
inscrite sur lÕattestation de lÕassurance ne produit ses effets quÕaprs le
trentime jour suivant la notification qui en est faite au ministre par lettre
recommande.
Le contrat dÕassurance
doit couvrir la responsabilit civile du preneur lors de lÕexercice de la
chasse ou en sa qualit dÕorganisateur de chasse.
Les conditions
gnrales auxquelles doivent satisfaire les contrats dÕassurance sont fixes
par rglement grand-ducal.
Art. 67. Le permis annuel et le
permis dÕinvit sont chacun soumis un droit dÕenregistrement et un droit
supplmentaire au profit du fonds spcial dÕindemnisation des dgts causs par
le gibier, tel que dfini lÕarticle 45.
Pour le permis annuel,
le droit dÕenregistrement nÕest ni infrieur 20 euros, ni suprieur 50
euros. Le droit supplmentaire nÕest ni infrieur 50 euros, ni suprieur
300 euros.
Pour le permis
dÕinvit, le droit dÕenregistrement nÕest ni infrieur 5 euros, ni suprieur
15 euros. Le droit supplmentaire nÕest ni infrieur 10 euros, ni suprieur
40 euros.
Les montants du droit
dÕenregistrement et du droit supplmentaire sont fixs par rglement
grand-ducal.
Art. 68. Le ministre refuse ou
retire le permis:
1. toute personne
laquelle lÕautorisation de port dÕarme a t refuse ou retire;
2. toute personne
condamne irrvocablement une peine de prison de neuf mois au moins pour une
infraction la prsente loi, pour une infraction la lgislation concernant
la protection de la nature, la protection des bois, la protection des oiseaux
ou la protection de la vie et du bien-tre des animaux;
3. toute personne
qui nÕa pas excut les condamnations dfinitivement prononces contre elle
pour un des dlits prvus par la prsente loi; et
4. toute personne
qui pour des convictions thiques personnelles a demand le retrait du syndicat
de chasse.
Art. 69. Le ministre peut
encore refuser ou retirer le permis:
1. toute personne
condamne irrvocablement une peine correctionnelle pour infraction la prsente
loi et ses rglements dÕexcution;
2. toute personne
qui a refus de prsenter son permis de chasser aux agents asserments chargs
de la police de la chasse;
3. toute personne
qui a tir ou bless des animaux non classs gibier, qui a chass pendant la
priode de fermeture de la chasse ou qui a chass avec une arme sur des
terrains o elle nÕa pas le droit de chasser;
4. toute personne
qui sÕest appropri, a mis en vente, recel, acquis, dtenu ou aid couler
des animaux braconns ou tus pendant une priode o la chasse tait ferme;
5. toute personne
qui a exerc la chasse selon un mode ou lÕaide dÕun procd de chasse
prohib; et
6. toute personne
dont la mauvaise conduite, lÕtat mental ou les antcdents laissent supposer
quÕelle fera un mauvais usage de son arme.
Art. 70. Le ministre peut
refuser ou retirer le permis de celui qui fait lÕobjet dÕune enqute pour
homicide ou blessures volontaires ou involontaires lÕoccasion dÕun fait ou
dÕun acte de chasse. Le refus ou le retrait peut tre
maintenu jusquÕau moment o il est certain quÕaucune action
publique ne 18
sera engage ou jusquÕ
lÕintervention dÕune dcision de non-lieu ou dÕacquittement judiciaire irrvocable au fond
soit intervenue ou jusquÕ ce que lÕaffaire soit classe sans suite.
Art. 71. Le refus ou retrait du
permis ne peut tre dcid quÕaprs que lÕintress ait t mis en mesure de
discuter les griefs formuls contre lui.
Les dcisions dont il
est question aux articles 68 et 69 qui
prcdent peuvent galement priver les mmes personnes du droit dÕobtenir un
permis de chasser pour un temps qui nÕexcde pas cinq annes.
Art. 72. Les dcisions dont il
est question aux articles 68, 69, 70 et 71 alina 2 qui
prcdent sont notifies aux intresss par lettre recommande.
Un recours
administratif en rformation est ouvert contre la dcision du ministre endans
un dlai de trois mois partir de sa notification.
LÕexercice de la
chasse est interdit lÕintress partir de la notification de la dcision de
retrait dÕun permis de chasser.
Le permis de chasser
est retir par la Police grand-ducale
remettre au ministre au moment de la notification de la dcision de retrait.
Chapitre 10. Dispositions pnales
Art. 73. Si aucune autre peine nÕest
prvue, est puni dÕune peine dÕemprisonnement de huit jours six mois et dÕune
amende de 251 euros 15.000 euros ou une de ces peines seulement:
Š toute personne qui par infraction aux articles 6
et 8 a tir un animal qui nÕest pas class comme gibier;
Š toute personne qui a excut un acte de chasse
contrairement aux dispositions des articles 5, 6 et 7;
Š toute personne qui a contrevenu aux articles 9
et 10 portant sur lÕobligation dÕtre dtenteur dÕun permis de chasse, sur la
priode de chasse, sur le gibier chassable, sur les modes, moyens et procds
de chasse, sur les mesures de scurit respecter par les chasseurs et les
tiers, sur les interdictions ou limitations de la chasse par voie
rglementaire;
Š toute personne qui a procd au nourrissage du
gibier contrairement lÕarticle 11;
Š toute personne qui a enfreint aux dispositions
de lÕarticle 14 alina 1er en matire de recherche de gibier bless;
Š toute personne ayant procd au lcher dÕanimaux
appartenant aux espces classes gibier ou dÕautres espces animales en milieu
naturel en contravention des dispositions de lÕarticle 17;
Š toute personne qui a contrevenu aux dispositions
de lÕarticle 18 interdisant la tenue en captivit et lÕlevage dÕanimaux
appartenant des espces classes gibier;
Š tout locataire qui nÕa muni ou fait munir le
gibier tu sur son territoire de chasse des dispositifs de marquage prvus
lÕarticle 19 et tous ceux qui ont transport du gibier non muni de ces
dispositifs de marquage;
Š toute personne qui a transport, mis en vente ou
achet du gibier pendant le temps o le transport, la mise en vente, le
colportage et la vente et lÕachat sont prohibs en application de lÕarticle 20
alina 1er;
Š toute personne, qui par infraction lÕarticle
20 alina 3, a transport, mis en vente, colport, vendu, dtenu pour les
marchands ou achet pour revendre du gibier pris au moyen dÕengins ou
dÕinstruments dont lÕusage est interdit.
Art. 74. Ces peines peuvent
tre portes jusquÕ un emprisonnement de deux ans et jusquÕ une amende de
30.000 euros lorsque les infractions ont t commises dans une des
circonstances suivantes:
1. pendant la nuit en
temps prohib;
2. sur un terrain sur
lequel lÕexercice de la chasse est interdit ou suspendu, lorsque ce terrain est
immdiatement attenant une maison habite ou servant dÕhabitation;19
3.
lÕaide dÕengins et dÕinstruments prohibs ou dÕautres moyens que ceux autoriss
ou en employant des drogues et appts de nature enivrer le gibier ou le
dtruire;
4. lorsque lÕauteur de
lÕinfraction tait masqu;
5. lorsque lÕauteur de
lÕinfraction a pris une fausse identit.
Art. 75. Est puni dÕune amende
de 25 250 euros:
1. toute personne qui
nÕest pas en mesure dÕexhiber son permis de chasser ou autorisation de port
dÕarmes aux agents chargs du contrle de la chasse;
2. sans prjudice des
dispositions de lÕarticle 14, toute personne qui, munie
dÕune arme, a travers autrement que par la voie publique des terrains o elle
nÕa pas le droit de chasse;
3. le locataire qui
reste en dfaut de prouver la disponibilit dÕun chien de sang en application
de lÕarticle 14;
4. toute personne qui
enfreint lÕarticle 12 et son rglement dÕexcution; et
5. toute personne qui
enfreint les dispositions du rglement grand-ducal pris en excution
delÕarticle 10, alina 4 visant lÕemploi du chien de chasse.
Art. 76. Il y a rcidive
lorsque, dans les douze mois qui ont prcd lÕinfraction, lÕintress a fait
lÕobjet dÕune condamnation irrvocable pour une infraction quelconque
prvue par la prsente loi.
Art. 77. Le jugement prononce
toujours une interdiction de chasser en cas de condamnation une peine
dÕemprisonnement pour une infraction prvue par la prsente loi.
Le jugement peut prononcer
lÕinterdiction de chasser en cas de condamnation une amende correctionnelle.
En prononant lÕinterdiction de
chasser, le jugement prononce une interdiction de chasser allant dÕun an cinq
ans. En cas de condamnation une peine dÕemprisonnement, lÕinterdiction peut
tre tendue jusquÕ 10 ans.
En cas de condamnation une amende
correctionnelle, le jugement peut prononcer une interdiction allant dÕun cinq
ans. En cas de condamnation une peine dÕemprisonnement, lÕinterdiction peut
tre tendue jusquÕ dix ans.
La dure effective de retrait du
permis dcid par voie administrative est impute sur la dure de
lÕinterdiction de chasser prononce par dcision judiciaire si celle-ci se
rapporte aux mmes faits.
LÕinterdiction de
chasser produit son effet partir du jour o la dcision qui lÕa prononce est
devenue irrvocable, sauf en cas de condamnation une peine dÕemprisonnement
sans sursis; dans cette hypothse lÕinterdiction ne prend effet quÕaprs
excution de la peine dÕemprisonnement.
Le jugement peut ordonner la confiscation des armes, des filets, engins et
autres instruments de chasse utiliss pour commettre lÕinfraction, mme si la
proprit nÕappartient pas au condamn. Il ordonne sÕil y a lieu la destruction
des instruments de chasse prohibs.
Dans tous les cas o
le jugement ordonne la confiscation des armes, des filets, engins et autres
instruments de chasse, il prononce, pour le cas o celle-ci ne peut pas tre
excute, une amende qui ne dpasse pas la valeur du ou des objets confisqus.
Cette amende subsidiaire ne peut pas tre infrieure 500 euros pour une
arme feu.
Chapitre 11. Surveillance de la chasse
et poursuite des infractions
Art. 78. Les infractions la prsente loi et ses rglements
dÕexcution sont recherches et constates par les officiers de la police
judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de lÕAdministration
des douanes et accises et les fonctionnaires de
lÕAdministration de la nature et des forts de la carrire de lÕingnieur, du
prpos de la nature et des forts et du cantonnier.
Art. 79. Le gibier saisi est
remis en libert par les soins des agents de lÕAdministration de la nature et
des forts ou mis mort par un mdecin vtrinaire selon les rgles de lÕart.
Le gibier saisi mort est remis lÕadministration communale pour tre vendu aux
enchres publiques, aprs contrle sanitaire et aprs apposition dÕun
dispositif de marquage spcial plus amplement dfini dans un rglement
grand-ducal. Les trophes sont remis lÕadministration.20
Art. 80. LÕinfraction prvue lÕarticle 75 (2) ne
peut tre poursuivie que sur plainte de la partie lse. LÕaction publique est
teinte par le dsistement de la partie plaignante et charge pour le prvenu
de rembourser les frais.
Art. 81. Les associations
agres en application de lÕarticle 63 de la loi modifie du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent
exercer les droits reconnus la partie civile en ce qui concerne les faits
constituant une infraction au sens de la prsente loi et portant un prjudice direct
ou indirect aux intrts collectifs quÕelles ont pour objet de dfendre, mme
si elles ne justifient pas dÕun intrt matriel et mme si lÕintrt collectif
dans lequel elles agissent se couvre entirement avec lÕintrt social dont la
dfense est assure par le ministre public.
En aucun cas, les
associations agres ne peuvent poursuivre lÕexcution du jugement de condamnation
en ce qui concerne le rtablissement des lieux en leur tat antrieur.
Chapitre 12. Les organes consultatifs
Art. 82. Il est institu un conseil suprieur de la chasse qui a pour
mission:
a) dÕadresser de son
initiative des propositions au ministre en matire de chasse;
b) de donner son avis
sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de lui
soumettre;
c) de donner son avis
sur tous les problmes ayant trait la chasse qui lui sont prsents par son
prsident ou par la majorit de ses membres;
d) dÕtudier les
mesures lgislatives et rglementaires prendre pour amliorer les conditions
dÕexercice de la chasse.
Le conseil suprieur
est compos comme suit:
Š un reprsentant du
ministre,
Š deux reprsentants
de lÕadministration,
Š un reprsentant du
ministre ayant dans ses attributions lÕagriculture,
Š trois reprsentants
de la Chambre dÕagriculture,
Š un reprsentant des
propritaires forestiers,
Š quatre reprsentants
des associations de la chasse, et
Š deux reprsentants
des associations de la protection de la nature.
Le ministre nomme pour
chaque membre effectif du conseil un membre supplant.
Les reprsentants et
leurs supplants sont nomms par le ministre pour un terme de trois ans.
Le prsident du
conseil suprieur et le secrtaire sont dsigns par le ministre pour une
priode de trois ans.
Art. 83. Sont institues cinq
commissions cyngtiques rgionales selon les limites des arrondissements
de lÕAdministration de la nature et des forts.
Leur mission est
purement consultative et porte sur lÕlaboration et les modifications
subsquentes des plans de tir tels que prvus lÕarticle 13.
Chaque commission
cyngtique rgionale est compose de sept membres nomms par le ministre,
comprenant:
Š un dlgu de
lÕadministration;
Š trois dlgus des
associations de la chasse;
Š deux reprsentants
de la Chambre dÕagriculture;
Š un reprsentant des
propritaires forestiers.
Le ministre nomme pour
chaque membre effectif de chaque commission un membre supplant.
Chaque commission est
prside par le dlgu de lÕadministration.
Art. 84. LÕorganisation et le
mode de fonctionnement du conseil et des commissions sont rgls par rglement
grand-ducal.21
Chapitre 13. Disposition
additionnelle
Art. 85. Au moment de lÕentre en vigueur de la prsente loi, les avoirs
ventuels du fonds spcial de la chasse, institu par la loi du 20 juillet
1925, et du fonds cyngtique, institu par la loi du 30 mai 1984, sont
transfrs au fonds spcial dÕindemnisation des dgts de gibier, institu par
lÕarticle 45.
Chapitre 14. Dispositions modificatives
et abrogatoires
Art. 86. (1) LÕarticle 2 de la loi du 28 mars 1938 portant majoration de
certains droits de timbre et dÕenregistrement et cration dÕune taxe
dÕexportation et de taxes diverses est abrog.
(2) Le dernier alina de lÕarticle 5 de
la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits est
abrog.
(3) LÕarticle 26 de la loi du 7 avril
1909 sur la rorganisation des eaux et forts est modifi comme suit:
A lÕalina 1er les
mots ćde la chasse etŅ sont biffs.
Le dernier alina est
abrog.
(4) LÕarticle 15.1 (1) du Code
dÕinstruction criminelle est modifi et aura la teneur suivante:
ćLes gardes
particuliers asserments en matire de pche constatent par procs-verbal tous
dlits et contraventions portant atteinte aux proprits dont ils ont la
garde.Ņ
Art. 87. Sans prjudice quant aux dispositions
transitoires applicables selon lÕarticle 87, Sont abroges:
Š la loi modifie du 19 mai 1885 sur la chasse,
Š la loi modifie du 20 juillet 1925 sur lÕamodiation de la
chasse et lÕindemnisation des dgts causs par le gibier,
Š la loi modifie du 24 aot 1956 ayant pour objet de modifier
et de complter la lgislation sur la chasse,
Š la loi du 13 janvier 1965 remplaant lÕarticle IX
de la loi du 24 aot 1956 ayant pour objet de modifier et de complter la
lgislation sur la chasse,
Š la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier
et de complter la lgislation sur la chasse,
Š la loi du 30 mai 1984 modifiant et compltant la
lgislation sur la chasse, et
Š la loi du 2 avril
1993 modifiant et compltant la lgislation sur la chasse et compltant
lÕarticle 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la rorganisation de
lÕadministration des Eaux et Forts.
Chapitre 15. Dispositions transitoires
Art. 88. (1) Par drogation lÕarticle 9, lÕanne
cyngtique 2011/2012 commence le 1er aot 2011 et se termine le 31 juillet
2012, alors que lÕanne cyngtique 2012/2013 commence le 1er aot 2012 et se
termine le 31 mars 2013.
(2) Les plans pour la chasse aux
espces cerf et chevreuil arrts par le ministre avant lÕentre en vigueur de
la prsente loi restent applicables pendant toute la priode pour laquelle ils
ont t tablis. Les dispositions du rglement grand-ducal du
16 mai 1997 instituant un plan pour la chasse aux espces cerf et chevreuil et
dterminant les modalits du marquage du grand gibier restent applicables
pendant toute la priode de validit des plans en question.
(3) a) Par drogation
lÕarticle 22, les propritaires des fonds non btis et
non retirs sis dans un district de chasse tel que dfini lÕarticle 1er de la
loi du 25 juillet 1925 sur lÕamodiation de la chasse et lÕindemnisation des
dgts causs par le gibier restent constitus en syndicat de chasse jusquÕ ce
que les dispositions sous (8) prennent effet. Les collges des syndics lus
avant lÕentre en vigueur de la prsente loi restent en fonction jusquÕ
lÕexpiration normale de leur mandat.22
b) Par
drogation lÕarticle 21, les lots de chasse actuels,
tels quÕils ont t dlimits avant lÕentre en vigueur de la prsente loi,
sont maintenus pour la prochaine priode de location du droit de chasse,
quelque soit leur contenance. En cas de relotissement avant la prochaine
priode de location, la procdure prvue lÕarticle 1er de la loi du 25
juillet 1925 sur lÕamodiation de la chasse et lÕindemnisation des dgts
causs par le gibier reste applicable. Nanmoins, les fonds exclus du district
de chasse conformment lÕarticle 2, alina 1er de la loi du 25 juillet 1925
sur lÕamodiation de la chasse et lÕindemnisation des dgts causs par le
gibier au moment de lÕentre en vigueur de la prsente loi seront incorpors
aux lots de chasse, lÕintrieur desquels ils se trouvent, et ce partir de
la prochaine priode de location du droit de chasse.
(4) Les baux en cours conclus avant
lÕentre en vigueur de la prsente loi sont maintenus jusquÕ leur date
dÕchance conventionnelle. Les nouveaux baux seront conclus pour une priode
se terminant le 31 mars 2021. Selon le principe nonc aux articles 30 et 32 alina 1er et par drogation
lÕarticle 32 alina 2, tous les baux en cours pourront
faire lÕobjet dÕune prorogation.
Pour les baux venant
terme le 31 juillet 2012 et en cas de dcision de lÕassemble gnrale pour la
prorogation du bail en cours, un nouveau bail de chasse devra tre conclu
jusquÕau 15 dcembre 2011. A dfaut de conclusion de contrat dans ce dlai, de
mme quÕen cas de dcision de lÕassemble gnrale pour une adjudication
publique, il sera procd lÕadjudication publique du droit de chasse au plus
tard le 31 mars 2012.
Pour les baux venant
terme pendant la priode allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 y inclus
et en cas de dcision de lÕassemble gnrale pour la prorogation du bail en
cours, un nouveau bail de chasse devra tre conclu jusquÕau 15 aot de la
dernire anne du bail en cours. A dfaut de conclusion de contrat dans ce
dlai, il sera procd lÕadjudication publique du droit de chasse au plus
tard le15 septembre de la dernire anne du bail en cours.
Pour les lots o
lÕassemble gnrale avait vot contre le relaissement, le collge des syndics
cde le droit de chasse par adjudication publique au plus tard le 15 septembre
de la dernire anne de la priode de non-relaissement.
(5) Par drogation lÕarticle 23, lÕassemble gnrale des propritaires des fonds non btis
et non retirs dÕun syndicat en vue de la dcision sur le mode de location pour
la prochaine priode de location se tient dans les trois mois qui prcdent
dÕan et de jour lÕexpiration des contrats de bail en cours. Exceptionnellement,
Pour les syndicats dont les baux de chasse viennent terme le 31
juillet 2012, cette assemble se tient pendant la priode allant du 1er octobre
2011 au 30 novembre 2011 y inclus. Toute dcision assemble gnrale ayant pour objet
la dcision sur le mode de location du droit de chasse pour la prochaine
priode de location prise par lÕassemble gnrale tenue avant cette date est nulle et non avenue.
(6) Par drogation lÕarticle 26, le mandat du prochain collge des syndics commence le 15
mai de lÕanne de lÕexpiration des contrats de bail en cours et se termine le
31 mars 2021.
(7) Afin de ne pas
affecter les baux en cours, Les dispositions suivantes sÕappliquent pour
la premire fois partir de la procdure de convocation des prochaines
assembles gnrales dcidant sur le mode de location du droit de chasse:
(i) formalits de
convocation de lÕassemble gnrale selon lÕarticle 23,
sans prjudice du dlai de la tenue de lÕassemble gnrale tel que fix au paragraphe (5) du prsent article;
(ii) exercice du droit
de vote, objet du vote lors de lÕassemble gnrale selon les dispositions des
articles 25 et 30, sans prjudice
de la dure de la location telle que fixe par le paragraphe (4)
du prsent article;
(iii) lections, mode
de fonctionnement et pouvoir du collge des syndics selon les dispositions des
articles 27, 28, 29 et 33 ainsi
que des articles 31 et 32 alina
1er, sans prjudice des dispositions transitoires sÕappliquant aux dlais
visant la cession du droit de chasse par le collge des syndics;
(iv) les conditions
ncessaires pour devenir locataire ou colocataire de chasse selon les
dispositions des articles 34 et 36
41;23
(v) le
paiement par le locataire et la rpartition aux propritaires intresss du
prix de location, ainsi que le contrle y affrent selon les dispositions des
articles 42 et 43;
(vi) la location dÕun lot par lÕEtat et les
communes en application de lÕarticle 35.
(8) Les baux qui seront conclus pour la
priode allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2030 doivent passer par une
adjudication publique. Les dispositions suivantes sont applicables:
(i) par drogation
lÕarticle 23, la convocation la premire assemble
gnrale des syndicats nouvellement constitus selon lÕarticle 22 se fera par lÕadministration;
(ii) les anciens
syndicats composs des propritaires des fonds non btis et non retirs sis
dans un district de chasse tel que dfini lÕarticle 1er de la loi du 25
juillet 1925 sur lÕamodiation de la chasse et lÕindemnisation des dgts causs
par le gibier sont dissous avec effet au 31 mars 2021. Les collges des syndics
reprsentant les anciens syndicats et dont le mandat se termine le 31 mars 2021
conformment lÕarticle 88(6) agissent comme
liquidateurs. Le boni de liquidation sera vers au fonds spcial
dÕindemnisation des dgts causs par le gibier au plus tard le 31 dcembre
2021. Le rapport de liquidation fera lÕobjet dÕune publication conformment
lÕarticle 43. Une copie du rapport sera notifie au
commissaire de district. Les dispositions visant le contrle et les recours
prvus lÕarticle 43 sÕappliqueront le cas chant.
(9) Les gardes particuliers asserments
en matire de chasse avant lÕentre en vigueur de la prsente loi garderont les
pouvoirs leur confrs en vertu de lÕacte dÕassermentation jusquÕ lÕexpiration
des contrats de bail de chasse relatifs aux lots pour lesquels lÕassermentation
est valable.
(10) Par drogation lÕarticle 24, pour les baux venant terme pendant la priode allant du
31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 y inclus, les
propritaires qui pour des convictions thiques personnelles sont opposs la
pratique de la chasse sur leurs fonds prsentent, sous peine de forclusion,
pendant la priode allant du 22 septembre 2011 au 22 novembre 2011 y inclus, au collge des syndics une dclaration de
retrait crite et motive, accompagne dÕun extrait cadastral et dÕun plan
topographique de tous leurs fonds non btis. Cette dclaration est recevable
la condition quÕelle porte sur lÕensemble de leurs fonds non btis sur le territoire
national. Si la contenance du lot est rduite par rapport la contenance
initialement mentionne dans le contrat de location, lÕadjudicataire
le locataire peut demander une rduction
proportionnelle du loyer.
*
24
Service Central
des Imprims de lÕEtat
ANNEXE
Sont classes gibier,
les espces suivantes appartenant la faune sauvage:
1. Grand gibier:
cerf (Cervus elaphus),
chevreuil (Capreolus
capreolus),
sanglier (Sus scrofa),
daim (Dama dama),
mouflon (Ovis musimon)
2. Petit gibier:
livre (Lepus
europaeus),
faisan (Phasianus
colchicus)
3. Gibier dÕeau:
Canard colvert (Anas
platyrhynchus)
4. Autre gibier:
ramier (Columba
palumbus),
lapin (Oryctolagus
cuniculus),
renard (Vulpes
vulpes),
fouine (Martes foina)
5. Espces
introduites et non indignes assimiles au gibier:
raton laveur (Procyon
lotor),
chien viverrin
(Nyctereutes procyonoides),
rat musqu (Ondatra
zibethicus),
vison amricain
(Neovison vison),
ragondin (Myocastor coypus)