19.4.2011

No 58889

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2010-2011

PROJET DE LOI

relative ˆ la chasse

* * *

SOMMAIRE:

page

Amendements adoptŽs par la Commission du DŽveloppement durable

1) DŽpche du PrŽsident de la Chambre des DŽputŽs au PrŽsident

du Conseil dÕEtat (4.4.2011)...................................................... 1

2) Texte coordonnŽ......................................................................... 5

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DEPECHE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTESAU PRESIDENT DU CONSEIL DÕETAT

(4.4.2011)

Monsieur le PrŽsident,

Me rŽfŽrant ˆ lÕarticle 19 (2) de la loi du 12 juillet 1996 portant rŽforme du Conseil dÕEtat, jÕai lÕhonneur de vous soumettre ci-aprs une sŽrie dÕamendements au projet de loi sous rubrique, amen­dements adoptŽs par la Commission du DŽveloppement durable lors de ses rŽunions du 30 mars 2011.

Je vous joins, ˆ titre indicatif, un texte coordonnŽ tenant compte de ces amendements, ainsi que des propositions du Conseil dÕEtat que la commission parlementaire a faites siennes.

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Remarques prŽliminaires

Š La Commission du DŽveloppement durable a procŽdŽ ˆ lÕexamen des articles du projet de loi en se rŽfŽrant au texte coordonnŽ repris dans le document parlementaire 58887.

Š La commission parlementaire ayant suivi la suggestion du Conseil dÕEtat dÕinsŽrer un nouvelarticle 3, les articles subsŽquents ont ŽtŽ renumŽrotŽs et les renvois y contenus adaptŽs. Toute rŽfŽ­rence se fera sur base de cette nouvelle numŽrotation.

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Amendement 1 portant sur le nouvel article 4 (ancien article 3)

LÕarticle 4 se lira comme suit:

Art. 4. Pour lÕapplication de la prŽsente loi, lÕon entend par:

a. administration: lÕAdministration de la nature et des forts lÕadministration ayant dans ses attri­butions les affaires de la chasse;

b. agents de lÕadministration: les fonctionnaires de lÕadministration de la carrire de lÕingŽnieur, du prŽposŽ de la nature et des forts et du cantonnier;

2

c. app‰tage: lÕapport dÕune alimentation dÕattrait non transformŽe en petites quantitŽs dans le seul et unique but dÕun tir immŽdiat ou rapprochŽ dans le temps;

d. assemblŽe gŽnŽrale: rŽunion des propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs qui forment le syndicat de chasse;

c. caution: notion collective qui couvre ˆ la fois la caution, le cautionnement ou la garantie Žtabli par un Žtablissement bancaire agrŽŽ sur le territoire communautaire, fourni en application de lÕarticle 34 par le locataire en garantie du paiement du loyer et du droit spŽcial;

f. collge des syndics: organe reprŽsentant le syndicat de chasse;

g. locataire: la personne qui a conclu avec le collge des syndics un bail lui attribuant le droit de chasse sur un lot dŽterminŽ;

h. droit de chasse: le droit exclusif de chasser les animaux sauvages, considŽrŽs comme gibier et de sÕapproprier le gibier blessŽ ou mis ˆ mort ˆ la suite dÕun acte de chasse. Le droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriŽtŽ portant sur un fonds non b‰ti, rural ou forestier;

d. fonds non b‰ti: propriŽtŽ non b‰tie, rurale ou forestire;

e. fonds retirŽ: fonds non b‰ti appartenant ˆ un propriŽtaire opposant Žthique ˆ la pratique de la chasse qui a notifiŽ sa dŽcision de ne pas faire partie du syndicat de chasse et sur les fonds duquel lÕexercice du droit de chasse est suspendu pendant la durŽe du bail de chasse;

k. lot de chasse: ensemble de fonds regroupŽs selon des critres cynŽgŽtiques et Žcologiques en vue de permettre une gestion durable et Žcologique des espces classŽes gibier par les moyens de la chasse;

f. ministre: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions la chasse.

f. nourrissage: lÕapport dÕune alimentation supplŽmentaire au gibier;

n. opposant: le propriŽtaire, qui pour des convictions personnelles est opposant Žthique ˆ lÕexercice de la chasse et qui a notifiŽ sa dŽcision de ne plus faire partie du syndicat de chasse;

o. syndicat de chasse: groupement de propriŽtaires de fonds non b‰tis et non retirŽs sur lesquels sÕexerce le droit de chasse.

Commentaire de lÕamendement 1

Faisant suite ˆ la remarque du Conseil dÕEtat qui, dans son avis du 22 mars courant, plaide ćpour la suppression de celles des dŽfinitions (É) dont le libellŽ est incomplet et nŽcessite des prŽcisions dans les articles subsŽquents, alors quÕelles risquent de semer la confusionŅ, la Commission du DŽveloppement durable a dŽcidŽ de biffer les dŽfinitions superfŽtatoires. Elle a par ailleurs modifiŽ le libellŽ de certaines autres dŽfinitions. Ainsi:

Š LÕadministration est, selon la suggestion du Conseil dÕEtat, dorŽnavant dŽsignŽe par sa dŽnomination lŽgale et non pas par les attributions qui sont les siennes;

Š Il a ŽtŽ jugŽ nŽcessaire de maintenir la dŽfinition des agents de lÕadministration, tout en la ration­nalisant. En effet, lÕexpression ćagents de lÕadministrationŅ appara”t dans les articles 15 et 79;

Š La dŽfinition de lÕapp‰tage a ŽtŽ biffŽe pour tre intŽgrŽe dans lÕarticle 12 dont le premier alinŽa se lira par consŽquent comme suit: ćArt. 12. En vue dÕassurer la gestion durable et Žcologique du gibier, lÕapp‰tage qui consiste dans lÕapport dÕune alimentation dÕattrait non transformŽe en petites quantitŽs dans le seul et unique but dÕun tir immŽdiat ou rapprochŽ dans le temps est autorisŽ. Un rglement grand-ducal dŽtermine les espces de gibier qui peuvent faire lÕobjet dÕun tel app‰tage, les conditions et modalitŽs de cet app‰tage ainsi que les mesures de contr™le y affŽrentesŅ;

Š La dŽfinition de lÕassemblŽe gŽnŽrale, ainsi que celle du collge des syndics sont superfŽtatoires, alors quÕelles apparaissent ˆ lÕarticle 22;

Š La dŽfinition du locataire a ŽtŽ biffŽe afin de supprimer lՎquivoque relevŽe par la Haute Corporation;

Š Pour donner droit ˆ la remarque du Conseil dÕEtat, la dŽfinition du droit de chasse a ŽtŽ supprimŽe: la premire phrase de cette dŽfinition a tout simplement ŽtŽ biffŽe tandis que la seconde phrase figure dorŽnavant dans le nouvel article 3 qui se lira comme suit: ćArt. 3. Le droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriŽtŽ portant sur un fonds non b‰ti, rural ou forestier.Ņ;

3

Š La dŽfinition du fonds retirŽ est maintenue. La Commission du DŽveloppement durable a cependant jugŽ opportun de remplacer le mot ćplusŅ par le mot ćpasŅ, afin dÕexprimer de manire claire quÕun opposant Žthique ne fait pas partie dÕun syndicat de chasse. En outre, elle a jugŽ utile de se rŽfŽrer non pas au ćdroit de chasseŅ mais ˆ ćlÕexercice du droit de chasseŅ qui est suspendu sur les fonds de lÕopposant Žthique;

Š La dŽfinition du lot de chasse a ŽtŽ biffŽe, alors quÕelle est reprise ˆ lÕarticle 21 du projet de loi;

Š La dŽfinition du nourrissage a ŽtŽ intŽgrŽe dans lÕarticle 11, qui se lira donc comme suit: ćArt. 11. Le nourrissage qui consiste dans lÕapport dÕune alimentation supplŽmentaire au gibier est interditŅ;

Š La dŽfinition de lÕopposant a ŽtŽ biffŽe car elle est reprise dans la dŽfinition du fonds retirŽ et ˆ lÕarticle 24;

Š La dŽfinition du syndicat a ŽtŽ biffŽe car elle est reprise ˆ lÕarticle 22.

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Amendement 2 portant sur le nouvel article 73 (ancien article 72)

LÕarticle 73 se lira comme suit:

Art. 73. Si aucune autre peine nÕest prŽvue, est puni dÕune peine dÕemprisonnement de huit jours ˆ six mois et dÕune amende de 251 euros ˆ 15.000 euros ou une de ces peines seulement:

Š toute personne qui par infraction aux articles 6 et 8 a tirŽ un animal qui nÕest pas classŽ comme gibier;

Š toute personne qui a exŽcutŽ un acte de chasse contrairement aux dispositions des articles 5, 6et 7;

Š toute personne qui a contrevenu aux articles 9 et 10 portant sur lÕobligation dՐtre dŽtenteur dÕun permis de chasse, sur la pŽriode de chasse, sur le gibier chassable, sur les modes, moyens et procŽdŽs de chasse, sur les mesures de sŽcuritŽ ˆ respecter par les chasseurs et les tiers, sur les interdictions ou limitations de la chasse par voie rŽglementaire;

Š toute personne qui a procŽdŽ au nourrissage du gibier contrairement ˆ lÕarticle 11;

Š toute personne qui a enfreint aux dispositions de lÕarticle 14 alinŽa 1er en matire de recherche de gibier blessŽ;

Š toute personne ayant procŽdŽ au l‰cher dÕanimaux appartenant aux espces classŽes gibier ou dÕautres espces animales en milieu naturel en contravention des dispositions de lÕarticle 17;

Š toute personne qui a contrevenu aux dispositions de lÕarticle 18 interdisant la tenue en captivitŽ et lՎlevage dÕanimaux appartenant ˆ des espces classŽes gibier;

Š tout locataire qui nÕa muni ou fait munir le gibier tuŽ sur son territoire de chasse des dispositifs de marquage prŽvus ˆ lÕarticle 19 et tous ceux qui ont transportŽ du gibier non muni de ces dispositifs de marquage;

Š toute personne qui a transportŽ, mis en vente ou achetŽ du gibier pendant le temps o le transport, la mise en vente, le colportage et la vente et lÕachat sont prohibŽs en application de lÕarticle 20 alinŽa 1er;

Š toute personne, qui par infraction ˆ lÕarticle 20 alinŽa 3, a transportŽ, mis en vente, colportŽ, vendu, dŽtenu pour les marchands ou achetŽ pour revendre du gibier pris au moyen dÕengins ou dÕinstruments dont lÕusage est interdit.

Commentaire de lÕamendement 2

Dans son avis du 22 mars 2011, le Conseil dÕEtat a constatŽ que le texte proposŽ ne rŽpondait pas aux exigences des articles 12 et 14 de la Constitution concernant la spŽcification de lÕincrimination. Aussi, la Haute Corporation sÕest formellement opposŽe au texte proposŽ. La Commission du DŽveloppement durable a donc reformulŽ lÕarticle 73 pour satisfaire au principe constitutionnel de lŽgalitŽ des infractions, en indiquant ˆ la fois les faits rŽprŽhensibles et les articles dont le non-respect est constitutif dÕune infraction.

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Amendement 3 portant sur le nouvel article 78 (ancien article 77)

LÕarticle 78 se lira comme suit:

Art. 78. Les infractions ˆ la prŽsente loi et ˆ ses rglements dÕexŽcution sont recherchŽes et constatŽes par les officiers de la police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de lÕAdministration des douanes et accises et les fonctionnaires de lÕAdministration de la nature et des forts de la carrire de lÕingŽnieur, du prŽposŽ de la nature et des forts et du cantonnier.

Commentaire de lÕamendement 3

La commission parlementaire a reformulŽ cet article pour donner droit ˆ la critique du Conseil dÕEtat qui, dans son avis du 22 mars 2011, a insistŽ sur lՎnumŽration des agents susceptibles de rechercher et de constater les infractions ˆ la loi.

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Amendement 4 portant sur le nouvel article 87 (ancien article 86)

LÕarticle 87 se lira comme suit:

Art. 87. Sont abrogŽes:

Š la loi modifiŽe du 19 mai 1885 sur la chasse,

Š la loi modifiŽe du 20 juillet 1925 sur lÕamodiation de la chasse et lÕindemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier,

Š la loi modifiŽe du 24 aožt 1956 ayant pour objet de modifier et de complŽter la lŽgislation sur la chasse,

Š la loi du 2 avril 1993 modifiant et complŽtant la lŽgislation sur la chasse et complŽtantlÕarticle 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la rŽorganisation de lÕadministration des Eaux et Forts.

Commentaire de lÕamendement 4

La Commission du DŽveloppement durable a suivi la Haute Corporation, qui estime quÕil nÕy a pas lieu dÕabroger des lois purement modificatives comme celles de 1965, 1972 et 1984 qui ne contiennent pas de dispositions autonomes. Ds lors, le Conseil dÕEtat a proposŽ dÕajouter le terme ćmodifiŽeŅ ˆ la loi de 1885, pour marquer quÕelle a ŽtŽ modifiŽe ˆ plusieurs reprises. Par analogie, la commission parlementaire a Žgalement jugŽ opportun dÕajouter ce qualificatif aux lois de 1925 et de 1956.

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Au nom de la Commission du DŽveloppement durable, et au vu de lÕextrme urgence que revt lՎvacuation de ce projet de loi, je vous saurais grŽ de bien vouloir mÕenvoyer lÕavis du Conseil dÕEtat sur les amendements exposŽs ci-dessus dans les meilleurs dŽlais afin que, le cas ŽchŽant, le texte puisse tre discutŽ en sŽance publique encore dans le courant du mois de mai 2011.

Copie de la prŽsente est envoyŽe pour information au Ministre du DŽveloppement durable et des Infrastructures, au Ministre dŽlŽguŽ au DŽveloppement durable et aux Infrastructures et ˆ la Ministre aux Relations avec le Parlement.

Veuillez agrŽer, Monsieur le PrŽsident, lÕexpression de ma considŽration trs distinguŽe.

Le PrŽsident de la Chambre des DŽputŽs, Laurent MOSAR

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TEXTE COORDONNE

(Le texte de rŽfŽrence est le texte coordonnŽ repris dans le document parlementaire 58887. Les propositions du Conseil dÕEtat figurant dans son avis complŽmentaire du 22 mars 2011 et retenues par la Commission du DŽveloppement durable sont soulignŽes; les nouveaux amendements parlemen­taires sont soulignŽs et en gras).

PROJET DE LOI

relative ˆ la chasse

Chapitre 1er. Objectifs de la loi GŽnŽralitŽs

Art. 1. La prŽsente loi a pour objet de rŽgler lÕexercice de la chasse dans le respect de la gestion durable et Žcologique des populations de la faune sauvage classŽe gibier dans lÕintŽrt de la protection de la nature, de la diversitŽ biologique et de la conservation de la faune et de la flore sauvage, ainsi que de la prŽvention des Žpizooties.

Art. 2. LÕexercice de la chasse doit rŽpondre ˆ lÕintŽrt gŽnŽral et aux exigences dÕun dŽveloppement durable. Il doit contribuer ˆ garantir la pŽrennitŽ de la faune et de la flore sauvage et de leurs habitats naturels et garantir les activitŽs sylvicoles et agricoles, en permettant une gestion des forts proche de la nature et en prŽvenant les dŽg‰ts de gibier aux surfaces agricoles et sylvicoles.

La pratique de la chasse doit ainsi:

Š contribuer ˆ garantir la pŽrennitŽ de la faune et de la flore sauvage et de leurs habitats naturels; et

Š contribuer ˆ garantir les activitŽs sylvicoles et agricoles, en permettant une gestion des forts proche de la nature et en prŽvenant les dŽg‰ts de gibier aux surfaces agricoles et sylvicoles.

Art. 3. Le droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriŽtŽ portant sur un fonds non b‰ti, rural ou forestier.

Chapitre 2. DŽfinitions

Art. 4. Pour lÕapplication de la prŽsente loi, lÕon entend par:

a. administration: lÕAdministration de la nature et des forts lÕadministration ayant dans ses attri­butions les affaires de la chasse;

b. agents de lÕadministration: les fonctionnaires de lÕadministration de la carrire de lÕingŽnieur, du prŽposŽ de la nature et des forts et du cantonnier;

c. app‰tage: lÕapport dÕune alimentation dÕattrait non transformŽe en petites quantitŽs dans le seul et unique but dÕun tir immŽdiat ou rapprochŽ dans le temps;

d. assemblŽe gŽnŽrale: rŽunion des propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs qui forment le syn­dicat de chasse;

c. caution: notion collective qui couvre ˆ la fois la caution, le cautionnement ou la garantie Žtabli par un Žtablissement bancaire agrŽŽ sur le territoire communautaire, fourni en application delÕarticle 34 par le locataire en garantie du paiement du loyer et du droit spŽcial;

f. collge des syndics: organe reprŽsentant le syndicat de chasse;

g. locataire: la personne qui a conclu avec le collge des syndics un bail lui attribuant le droit de chasse sur un lot dŽterminŽ;

h. droit de chasse: le droit exclusif de chasser les animaux sauvages, considŽrŽs comme gibier et de sÕapproprier le gibier blessŽ ou mis ˆ mort ˆ la suite dÕun acte de chasse. Le droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriŽtŽ portant sur un fonds non b‰ti, rural ou forestier;

d. fonds non b‰ti: propriŽtŽ non b‰tie, rurale ou forestire;

e. fonds retirŽ: fonds non b‰ti appartenant ˆ un propriŽtaire opposant Žthique ˆ la pratique de la chasse qui a notifiŽ sa dŽcision de ne pas faire partie du syndicat de chasse et sur les fonds duquel lÕexercice du droit de chasse est suspendu pendant la durŽe du bail de chasse;6

k. lot de chasse: ensemble de fonds regroupŽs selon des critres cynŽgŽtiques et Žcologiques en vue de permettre une gestion durable et Žcologique des espces classŽes gibier par les moyens de la chasse;

f. ministre: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions la chasse.

f. nourrissage: lÕapport dÕune alimentation supplŽmentaire au gibier;

n. opposant: le propriŽtaire, qui pour des convictions personnelles est opposant Žthique ˆ lÕexercice de la chasse et qui a notifiŽ sa dŽcision de ne plus faire partie du syndicat de chasse;

o. syndicat de chasse: groupement de propriŽtaires de fonds non b‰tis et non retirŽs sur lesquels sÕexerce le droit de chasse.

Chapitre 3. LÕexercice du droit de chasse

Art. 5. Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire liŽ ˆ la recherche, ˆ la poursuite ou ˆ lÕattente du gibier ayant pour but ou pour rŽsultat la mort de celui-ci.

Ne constitue pas un acte de chasse le fait pour un conducteur de chien de sang de procŽder ˆ la recherche dÕun animal blessŽ ou de contr™ler le rŽsultat dÕun tir sur un animal.

Ne constitue pas non plus un acte de chasse, le fait, ˆ la fin de lÕaction de chasse, de rŽcupŽrer sur le terrain dÕautrui ses chiens perdus.

Le passage des chiens courants sur les terrains sur lesquels la chasse est interdite, suspendue ou limitŽe, ne constitue pas non plus un acte de chasse, sauf si le chasseur a poussŽ les chiens ˆ le faire.

Art. 6. LÕexercice du droit de chasse comporte le droit exclusif de chasser les animaux sauvages considŽrŽs comme gibier et de sÕapproprier le gibier blessŽ ou mis ˆ mort ˆ la suite dÕun acte de chasse.

Le droit de chasse ne peut tre exercŽ que sur les fonds o le dŽtenteur du permis de chasser et dÕune autorisation de port dÕarmes de chasse est locataire du droit de chasse ou a obtenu le consente­ment du locataire du droit de chasse, sans prŽjudice des dispositions rŽglementant la chasse administrative.

Art. 7. LÕexercice du droit de chasse est interdit:

a. dans les enclos ˆ gibier, sans prŽjudice des dispositions rŽglementaires autorisant lÕabattage par leur dŽtenteur dÕanimaux classŽs gibier conformŽment ˆ lÕannexe de la prŽsente loi, lorsque cette dŽten­tion a ŽtŽ autorisŽe conformŽment ˆ la lŽgislation affŽrente;

b. dans les parcs, jardins et potagers attenant aux immeubles habitŽs de faon permanente, ainsi que dans les infrastructures de sport;

c. sur les routes nationales, la voirie reprise par lÕEtat et les voies ferrŽes.

LÕexercice du droit de chasse est suspendu sur les fonds appartenant ˆ des personnes qui pour des convictions Žthiques personnelles sont opposŽes ˆ la pratique de la chasse et qui ont notifiŽ une dŽcla­ration Žcrite et motivŽe conformŽment aux dispositions de lÕarticle 24 de la prŽsente loi.

Pour des raisons dÕintŽrt gŽnŽral, lÕexercice du droit de chasse peut tre interdit ou limitŽ dans le temps et dans lÕespace par rglement grand-ducal.

Art. 8. Sont classŽes gibier, les espces appartenant ˆ la faune sauvage ŽnumŽrŽes ˆ lÕannexe I de la prŽsente loi qui en fait partie intŽgrante.

LÕannexe pourra tre amendŽe par un rglement grand-ducal.

Sont Žgalement considŽrŽs comme gibier les animaux issus de croisements entre espces classŽes gibier et espces domestiques, ˆ condition quÕils vivent ˆ lՎtat sauvage.

Art. 9. LÕannŽe cynŽgŽtique commence le 1er avril et se termine le 31 mars de lÕannŽe suivante.

Un rglement grand-ducal fixe pour une pŽriode dŽterminŽe, pour lÕensemble ou une partie du territoire, les dates de lÕouverture et de la fermeture de la chasse selon lÕespce, le type ou le sexe du gibier chassable et selon chaque mode et procŽdŽ de chasse, de mme que les mesures de sŽcuritŽ ˆ respecter par les chasseurs et les tiers.

Le rglement grand-ducal dŽterminant lÕouverture et la fermeture de la chasse est publiŽ au MŽmorial au moins huit jours avant le dŽbut de la pŽriode concernŽe. 7

Pendant la pŽriode dÕouverture de la chasse nul ne peut exercer la chasse, sÕil nÕest porteur dÕun permis de chasser valable dŽlivrŽ conformŽment aux articles 58 et suivants.

Art. 10. La chasse nÕest autorisŽe que pendant le jour. Est considŽrŽe comme jour, la pŽriode com­prise entre une heure avant le lever officiel et une heure aprs le coucher officiel du soleil.

La chasse nÕest autorisŽe quÕau moyen de fusils et de carabines. Tous les autres moyens de chasse, y compris le recours au piŽgeage et aux rapaces, sont interdits.

Le tir ˆ balle est obligatoire pour la chasse aux espces cerf, chevreuil, sanglier, mouflon et daim. Pour la chasse ˆ lÕaffžt et ˆ lÕapproche, seul le tir ˆ balle avec une arme ˆ canon rayŽ est permis. Pour la chasse en battue, le tir ˆ balle avec un fusil ˆ canon lisse est Žgalement autorisŽ.

Un rglement grand-ducal dŽtermine lÕemploi des armes, munitions, calibres, projectiles, lÕemploi du chien de chasse, ainsi que les autres moyens accessoires et auxiliaires autorisŽs.

Dans lÕintŽrt de la conservation de la faune sauvage, un rglement grand-ducal peut limiter certains modes et procŽdŽs de chasse.

Un rglement grand-ducal peut interdire ou rŽglementer la chasse pour des raisons climatiques ou pour dÕautres raisons pouvant mettre en danger la conservation du gibier ou de la faune sauvage en gŽnŽral.

Un rglement grand-ducal peut interdire et rŽglementer la chasse sur les ouvrages construits spŽcia­lement pour permettre le passage du gibier et aux alentours de ces ouvrages.

Les personnes rabatteurs, auxiliaires ˆ la chasse, ont le droit de porter et dÕutiliser une arme blanche lors des battues, sans avoir besoin dÕune autorisation de port dÕarme. Elles sont Žgalement autorisŽes ˆ les dŽtenir ˆ domicile et ˆ les transporter sur le chemin vers le lieu de la battue, ainsi que sur le chemin du retour.

Art. 11. Le nourrissage qui consiste dans lÕapport dÕune alimentation supplŽmentaire au gibier est interdit.

Art. 12. En vue dÕassurer la gestion durable et Žcologique du gibier, lÕapp‰tage qui consiste dans lÕapport dÕune alimentation dÕattrait non transformŽe en petites quantitŽs dans le seul et unique but dÕun tir immŽdiat ou rapprochŽ dans le temps est autorisŽ. Un rglement grand-ducal dŽtermine les espces de gibier qui peuvent faire lÕobjet dÕun tel app‰tage, les conditions et modalitŽs de cet app‰tage ainsi que les mesures de contr™le y affŽrentes.

En cas de risque dՎpizootie ou lorsquÕune vaccination de certaines espces du gibier est dŽcidŽe, lÕapport dÕune alimentation dÕattrait du gibier en petites quantitŽs peut tre autorisŽ par le ministre dans un but sanitaire.

Art. 13. La chasse aux espces de cerf, sanglier, chevreuil, daim et mouflon, peut faire lÕobjet dÕun plan de tir. Ce plan dŽtermine le nombre dÕanimaux, rŽpartis en fonction de leur espce, de leur type, de leur ‰ge ou de leur sexe, qui doivent ou peuvent tre tirŽs sur un territoire dŽterminŽ au cours dÕune pŽriode dŽterminŽe.

Le ministre Žtablit le plan de tir, les commissions cynŽgŽtiques rŽgionales entendues en leurs avis.

Un rglement grand-ducal dŽtermine les modalitŽs dՎtablissement du plan de tir, les espces de gibier qui en font lÕobjet, la durŽe du plan, ainsi que les mesures de contr™le y affŽrentes.

Chapitre 4. Protection et conservation du gibier

Art. 14. La recherche du gibier blessŽ lors de lÕexercice de la chasse est obligatoire. Cette recherche doit tre effectuŽe par le locataire du droit de chasse ou, sous sa responsabilitŽ, par les personnes dŽsignŽes par lui.

Le gibier blessŽ ˆ mort par le chasseur doit tre recherchŽ et tuŽ selon les rgles de lÕart. La recherche et la mise ˆ mort peuvent se faire sur tous les fonds, mme sur ceux o lÕexercice de la chasse est interdit, suspendu ou limitŽ.

Le locataire doit garantir la disponibilitŽ dÕun chien de sang.

Toute personne armŽe se livrant ˆ la recherche dÕun gibier blessŽ doit tre porteur dÕun permis de chasser.8

Art. 15. Les locataires de chasse sur leurs lots de chasse ou leurs mandataires, ainsi que les agents de lÕAdministration de la nature et des forts, sont autorisŽs ˆ tirer le gibier blessŽ Žgalement en dehors des pŽriodes dÕouverture de la chasse. De tels tirs doivent tre immŽdiatement signalŽs ˆ lÕadministration.

Art. 16. Le locataire du droit de chasse est tenu de signaler ˆ lÕAdministration des services vŽtŽri­naires tout indice dՎpizootie dŽcelŽ chez le gibier sur son terrain de chasse.

Art. 17. Le l‰cher dÕanimaux appartenant aux espces classŽes gibier ou dÕautres espces animales en milieu naturel est interdit.

LÕintroduction ou la rŽintroduction dans la vie sauvage dÕespces dÕanimaux classŽs gibier, destinŽe ˆ conserver ou ˆ rŽtablir lՎquilibre faunique, fait lÕobjet dÕune dŽcision du ministre, le conseil supŽrieur de la chasse et lÕobservatoire de lÕenvironnement naturel demandŽs en leurs avis.

Art. 18. La tenue en captivitŽ et lՎlevage dÕanimaux appartenant ˆ des espces classŽes gibier sont interdits sauf autorisation du ministre, sans prŽjudice dÕautres dispositions lŽgales concernant la dŽten­tion dÕanimaux dÕespces non domestiques.

Chapitre 5. Transport et commerce du gibier

Art. 19. PrŽalablement ˆ tout transport, les sujets appartenant aux espces relevant de la catŽgorie grand gibier, tels que dŽfinis ˆ lÕannexe de la prŽsente loi sont, sur le territoire de la chasse o ils ont ŽtŽ tuŽs, munis dÕun dispositif de marquage ˆ la diligence et sous la responsabilitŽ du locataire.

Un rglement grand-ducal arrte les modalitŽs du marquage.

Art. 20. La dŽtention, le transport, la mise sur le marchŽ, la vente et lÕachat du gibier ˆ partir du 11e jour aprs la fermeture de la chasse jusquՈ son ouverture sont soumis ˆ une autorisation du ministre, sauf ˆ prouver que le gibier provient dÕun territoire o lÕexercice de la chasse est lŽgalement permis.

Aucune autorisation du ministre nÕest nŽcessaire en cas de gibier congelŽ.

LÕinterdiction de transporter, de mettre sur le marchŽ, de vendre ou dÕacheter sÕapplique en tout temps au gibier pris au moyen dÕengins prohibŽs.

Chapitre 6. La location du droit de chasse

Art. 21. Pour permettre une gestion durable et Žcologique des espces classŽes gibier par les moyens de la chasse, le territoire national est subdivisŽ en lots de chasse.

Un rglement grand-ducal arrte les limites des lots de chasse. A cet effet, le ministre Žlabore un plan de lotissement rŽpondant ˆ des critres cynŽgŽtiques et Žcologiques. Sont notamment ˆ prendre en considŽration pour la constitution des diffŽrents lots des ŽlŽments biogŽographiques, topographiques et hydrologiques, ainsi que des infrastructures importantes.

Tout lot de chasse doit avoir une contenance dÕau moins 300 hectares. Pour le calcul de cette super­ficie minimale sont inclus les fonds b‰tis, les fonds retirŽs, ainsi que les fonds o le droit de chasse est interdit, limitŽ ou suspendu.

La dŽlimitation des lots de chasse ne peut tre modifiŽe que tous les neuf ans ˆ lÕexpiration des contrats de bail de chasse.

Art. 22. Les propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs compris dans le territoire dÕun lot de chasse et sur lesquels peut sÕexercer le droit de chasse sont constituŽs en syndicat de chasse. Les membres du syndicat se rŽunissent en assemblŽe gŽnŽrale. Chaque membre dispose dÕune voix.

LÕorgane reprŽsentant le syndicat est le collge des syndics Žlu conformŽment ˆ lÕarticle 25, qui est compŽtent pour tout ce que la prŽsente loi ne soumet pas ˆ lÕassemblŽe gŽnŽrale.

Art. 23. Le collge des syndics convoque tous les propriŽtaires de fonds non b‰tis compris dans le territoire dÕun lot de chasse, et sur lesquels peut sÕexercer le droit de chasse, ˆ une assemblŽe gŽnŽrale 9

qui se tient, au plus t™t au mois de janvier et au plus tard au mois de mars de lÕannŽe prŽcŽdant la date dÕexpiration des contrats de bail de chasse.

La convocation pour cette assemblŽe se fait par voie de publication dans deux quotidiens nationaux.

Il y a entre la date de la convocation et celle de la rŽunion un dŽlai dÕun mois.

La convocation contient lÕordre du jour et Žnonce expressŽment que les propriŽtaires qui veulent retirer leurs fonds de lÕexercice de la chasse en doivent faire une dŽclaration conformŽment aux dis­positions de lÕarticle 24.

La prŽsence des intŽressŽs, ainsi que le rŽsultat des dŽlibŽrations sont constatŽs par un procs-verbal signŽ par le prŽsident et le secrŽtaire-trŽsorier.

A cette assemblŽe nul ne peut reprŽsenter comme mandataire plus de trois propriŽtaires.

Art. 24. Les propriŽtaires qui pour des convictions Žthiques personnelles sont opposŽs ˆ la pratique de la chasse sur leurs fonds ne font pas partie dÕun syndicat de chasse. A cette fin, les intŽressŽs prŽ­sentent au moins huit jours avant lÕassemblŽe gŽnŽrale des syndicats, sous peine de forclusion, une dŽclaration de retrait Žcrite et motivŽe ˆ la partie qui convoque, accompagnŽe dÕun extrait cadastral et dÕun plan topographique de tous leurs fonds non b‰tis. Cette dŽclaration est recevable ˆ la condition quÕelle porte sur lÕensemble de leurs fonds non b‰tis sur le territoire national. LÕexercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durŽe du bail, sans prŽjudice des dispositions desarticles 14, 15 et 55.

Une nouvelle dŽclaration est notifiŽe avant lÕexpiration du contrat de bail de chasse ˆ conclure selon les formes et dŽlais dŽcrits ci-dessus.

En cas de copropriŽtŽ, la dŽclaration de retrait doit tre signŽe par tous les copropriŽtaires.

Art. 25. LÕassemblŽe gŽnŽrale procde ˆ lՎlection de trois syndics qui forment le collge des syndics et de trois syndics supplŽants parmi les propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs composant le lot de chasse sur lequel sÕexercera le droit de chasse.

Cette Žlection est faite ˆ la majoritŽ des membres prŽsents ou reprŽsentŽs. Le vote a lieu au scrutin secret.

Le collge des syndics Žlit en son sein parmi les membres effectifs le prŽsident.

En cas dÕempchement du prŽsident, ses fonctions sont exercŽes par le syndic effectif le plus ‰gŽ.

Les membres supplŽants remplacent les syndics dŽcŽdŽs, dŽmissionnaires, absents ou empchŽs.

Au cas o le nombre des membres effectifs et supplŽants rŽunis tombe en dessous de trois, une assemblŽe gŽnŽrale est convoquŽe qui Žlit les remplaants. La convocation pour cette assemblŽe se fait dans les formes prŽvues ˆ lÕarticle 23. LÕassemblŽe dŽlibre suivant les modalitŽs de lÕalinŽa 2 du prŽsent article. Les nouveaux membres terminent le mandat de leurs prŽdŽcesseurs.

Si lÕassemblŽe gŽnŽrale nŽglige de procŽder ˆ la nomination ou au remplacement des syndics, ceux-ci sont nommŽs par le ministre.

Les noms des syndics et de leurs supplŽants sont communiquŽs au ministre dans un dŽlai dÕun mois aprs leur Žlection.

Art. 26. Les syndics sont Žlus pour une durŽe de neuf annŽes. Le mandat du nouveau collge des syndics commence le 1er avril de la dernire annŽe du bail en cours. Les fonctions des syndics ne sont pas rŽmunŽrŽes.

Art. 27. Le collge des syndics est chargŽ sous le contr™le du commissaire de district compŽtent de toutes les affaires qui ne sont pas de la compŽtence de lÕassemblŽe gŽnŽrale. Les syndics dŽcident ˆ la majoritŽ des membres prŽsents. En cas de paritŽ de voix, celle du prŽsident lÕemporte.

Le collge des syndics fournit les avis, renseignements et explications que le ministre peut lui demander.

Les syndics sont autorisŽs ˆ ester en justice pour le syndicat et sont reprŽsentŽs dans les instances par le prŽsident.

Aucun syndic ne peut tre prŽsent ˆ une dŽlibŽration sur les objets auxquels il a un intŽrt direct, soit personnellement, soit comme chargŽ dÕaffaires ou fondŽ de pouvoirs ou qui concerne ses parents 10

ou alliŽs jusquÕau 3me degrŽ inclusivement. LÕinobservation de cette disposition entra”ne lÕannulation de la dŽcision par le ministre.

Art. 28. Le collge des syndics nomme un secrŽtaire-trŽsorier, membre ou non du syndicat. La nomination du secrŽtaire-trŽsorier se fait par scrutin secret. Ses fonctions expirent en mme temps que celles des syndics.

Le collge des syndics fixe le montant de lÕindemnitŽ de gestion du secrŽtaire-trŽsorier. Cette indemnitŽ est prŽlevŽe sur le droit spŽcial tel que dŽfini ˆ lÕarticle 42 et ne peut tre supŽrieure ˆ 8% du prix de location.

Art. 29. Le mode de fonctionnement du collge des syndics est dŽterminŽ par rglement grand-ducal.

Art. 30. LÕassemblŽe gŽnŽrale dŽcide si le droit de chasse sur les fonds non b‰tis et non retirŽs composant le lot est donnŽ en location par voie dÕadjudication publique ou si le contrat de bail est prorogŽ pour un terme supplŽmentaire.

Cette dŽcision est prise ˆ la majoritŽ des membres prŽsents ou reprŽsentŽs.

La location est consentie pour une pŽriode de neuf annŽes. Elle commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

Le collge des syndics exŽcute la dŽcision prise par lÕassemblŽe gŽnŽrale.

Art. 31. Lorsque lÕassemblŽe gŽnŽrale sÕest prononcŽe pour le principe de la location par adjudica­tion publique, le collge des syndics cde le droit de chasse et ce sans mettre en compte des frais, sauf le droit spŽcial prŽvu ˆ lÕarticle 42, au plus tard le 15 septembre de la dernire annŽe du bail en cours.

Le locataire est choisi par le collge des syndics parmi les trois derniers offrants. Les offrants non sŽlectionnŽs parmi les trois derniers ne peuvent plus devenir cessionnaires ou colocataires pendant la durŽe du bail conclu.

Le collge des syndics qui estime insuffisantes les offres faites, procde au plus tard dans le mois qui suit ˆ une nouvelle mise aux enchres. Le lot de chasse est alors dŽfinitivement adjugŽ quels que soient les prix offerts.

Aucune surenchre nÕest admissible sur un lot une fois adjugŽ par le collge des syndics.

La procŽdure et les modalitŽs de lÕadjudication publique sont dŽterminŽes par voie de rglement grand-ducal.

Art. 32. Lorsque lÕassemblŽe gŽnŽrale sÕest prononcŽe pour la prorogation du contrat de bail de chasse pour un nouveau terme de neuf annŽes, elle mandate le nouveau collge des syndics de nŽgocier les prix, clauses et conditions avec le locataire sortant. Si un nouveau contrat nÕa pu tre conclu jusquÕau 1er mai de la dernire annŽe du bail en cours, il sera de plein droit procŽdŽ ˆ lÕadjudication publique du droit de chasse conformŽment aux dispositions ˆ lÕarticle 31.

A lÕexpiration dÕun contrat de location prorogŽ, il doit de nouveau tre procŽdŽ ˆ la location par voie dÕadjudication publique.

Art. 33. Le collge des syndics signe le contrat de location avec le locataire et veille dans lÕintŽrt du syndicat ˆ lÕexŽcution de la part du locataire des clauses du bail de chasse. En cas dÕinexŽcution des clauses par une partie, lÕautre partie peut demander la rŽsiliation judiciaire du contrat de location. Le droit de chasse sera alors cŽdŽ par voie dÕadjudication publique pour la pŽriode restante jusquՈ la date dÕexpiration du terme de neuf ans.

Art. 34. Pour pouvoir se porter locataire dÕun lot de chasse, soit par adjudication publique, soit par prorogation du bail de chasse en cours, il faut remplir les conditions suivantes:

1. tre une personne physique;

2. possŽder un permis de chasser annuel luxembourgeois valable;

3. fournir caution pour garantir le paiement du loyer et du droit spŽcial pour toute la durŽe du bail.

La caution est tenue solidairement avec le locataire de lÕexŽcution de toutes les clauses, conditions et charges du contrat de location.11

En cas dÕadjudication publique, les amateurs du lot de chasse mis en location sont invitŽs par le collge des syndics ˆ justifier quÕils remplissent les conditions 1 ˆ 3 ds le commencement des enchres ou ds leur premire mise. Si une des conditions nÕest pas remplie la mise est ŽcartŽe.

Art. 35. Pour des raisons dÕintŽrt gŽnŽral, et par dŽrogation aux dispositions de lÕarticle 34, lÕEtat et les communes peuvent prendre en location en leur nom et ˆ leurs frais un ou plusieurs lots de chasse dont lÕexploitation sera rŽglŽe par le ministre, respectivement par le collge des bourgmestre et Žchevins.

Art. 36. Le contrat de bail de chasse Žtabli conformŽment au cahier de charge-type arrtŽ par rgle­ment grand-ducal, ne devient dŽfinitif quÕaprs lÕapprobation du ministre.

Mention de lÕapprobation est faite par voie dÕaffichage aux lieux usitŽs pour les publications offi­cielles dans les communes comprises dans le lot. LÕapprobation peut tre refusŽe pour cause dÕinob­servation des rgles de la prŽsente loi et de ses rglements dÕexŽcution.

Contre la dŽcision du ministre, un recours en rŽformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Il doit tre introduit sous peine de forclusion dans les quinze jours de la publication.

Ds lÕapprobation du contrat de location, la chasse est louŽe aux risques et pŽrils du locataire. Ce dernier ne pourra prŽsenter aucune rŽclamation ni faire valoir aucun droit vis-ˆ-vis du syndicat tendant ˆ obtenir une rŽduction du loyer ou une allocation de dommages et intŽrts pour cause dÕentrave ou dÕemp­chement ˆ lÕexercice de la chasse, alors mme que ces entrave ou empchement sont dus ˆ des cas fortuits. Il en sera de mme en cas dÕexŽcution de travaux de culture ou de changement de nature de culture sur les fonds louŽs. En cas de circonstances exceptionnelles ayant des rŽpercussions majeures sur lÕexercice de la chasse, le locataire de chasse peut demander la rŽsiliation judiciaire du contrat de bail.

Art. 37. Plusieurs personnes, mais au maximum une par 100 hectares et une pour la fraction restante de terrains b‰tis et non b‰tis compris dans le lot, peuvent se rŽunir pour devenir colocataires dÕun mme lot de chasse. Elles doivent chacune remplir les conditions ŽnumŽrŽes ˆ lÕarticle 34, mais peuvent cumuler les montants cautionnŽs respectifs afin dÕatteindre le montant total nŽcessaire. Leur engage­ment ˆ lՎgard du syndicat de chasse est solidaire et indivisible.

Art. 38. Pendant la durŽe du bail, celui-ci peut faire lÕobjet dÕune cession totale ou partielle ˆ condi­tion que les cessionnaires remplissent les conditions ŽnumŽrŽes ˆ lÕarticle 34 et trouvent lÕapprobation du collge des syndics et du ministre. Les cessionnaires jouissent des mmes droits et devoirs que les locataires. Leur engagement ˆ lՎgard du syndicat est solidaire et indivisible. Ils peuvent de mme cumuler les montants cautionnŽs.

Le nombre total des locataires et des cessionnaires ne peut tre supŽrieur au nombre maximum fixŽ ˆ lÕarticle 37.

Art. 39. En cas de dŽcs du seul locataire, le bail est rŽsiliŽ de plein droit ˆ partir du jour du dŽcs. Ses hŽritiers sont tenus au paiement du loyer et des dommages causŽs par le gibier selon les dispositions lŽgales affŽrentes jusquÕau jour du dŽcs du de cujus. Le cas ŽchŽant ils ont droit au remboursement proportionnel de la part du loyer visant la pŽriode postŽrieure au dŽcs.

Les dŽg‰ts occasionnŽs par le gibier entre le jour du dŽcs et la date officielle de la reprise du bail de chasse sont supportŽs par les propriŽtaires des fonds respectifs.

Le droit de chasse visant le restant de la pŽriode primitive ˆ courir est cŽdŽ par voie dÕadjudication publique organisŽe par le collge des syndics dans les 30 jours ˆ partir du jour du dŽcs.

Les hŽritiers ne sont pas tenus ˆ une indemnisation pour moins-value au cas o le nouveau loyer obtenu aprs la rŽadjudication est infŽrieur ˆ celui stipulŽ dans le bail primitif.

Art. 40. Au cas o le seul locataire tombe en faillite, le bail est rŽsiliŽ de plein droit ˆ partir du jour de la dŽclaration de faillite. Une nouvelle adjudication est organisŽe par le collge des syndics dans les 30 jours ˆ partir de la date de dŽclaration en faillite pour louer le droit de chasse pour le restant de la pŽriode primitive ˆ courir.

La caution est tenue vis-ˆ-vis du syndicat pour toute la pŽriode du bail primitif restant ˆ courir de la moins-value rŽsultant de la rŽadjudication du droit de chasse ainsi que des frais de cette rŽadjudica­12

tion, sans cependant avoir droit ˆ lÕexcŽdent du prix de relocation sur le loyer stipulŽ dans lÕancien bail. LÕengagement de la caution au paiement de ces montants est immŽdiatement exigible.

Art. 41. En cas de location ˆ plusieurs colocataires, le dŽcs ou la dŽclaration en faillite de lÕun dÕeux met fin ˆ la relation contractuelle le concernant. Le contrat continue normalement avec les colo­cataires survivants ou solvables qui restent tenus de manire solidaire et indivisible vis-ˆ-vis du syndicat jusquՈ la date dՎchŽance du contrat de location.

Vis-ˆ-vis du syndicat de chasse et dans leurs relations internes, les hŽritiers du colocataire dŽcŽdŽ et sa caution ne sont tenus du loyer et des dŽg‰ts causŽs par le gibier que jusquÕau jour du dŽcs du de cujus.

La caution du colocataire en faillite reste en outre tenue de manire solidaire et indivisible vis-ˆ-vis du syndicat de chasse des loyers jusquՈ la date dՎchŽance du contrat de bail de chasse. Dans les relations internes, cette caution reste tenue des loyers jusquՈ la date dՎchŽance du contrat de bail et ce proportionnellement ˆ la part incombant au colocataire en faillite.

Art. 42. Il est peru annuellement sur le prix de location au profit du syndicat de chasse et ˆ charge du locataire un droit spŽcial de quinze pour cent.

Les dŽpenses syndicales sont financŽes au moyen de ce droit spŽcial.

Le prix de location annuel, augmentŽ du droit spŽcial, est peru par les soins du collge des syndics, la premire annŽe dans le mois qui suit lÕapprobation du contrat de bail de chasse par le ministre, et les annŽes suivantes, chaque fois au plus tard le 1er avril.

Art. 43. Le collge des syndics rŽpartit le prix de location entre les propriŽtaires membres du syn­dicat au prorata de la superficie des terrains louŽs quÕils possdent dans le lot de chasse.

Le dŽcompte se fait sur la base des indications cadastrales.

Les sommes pour lesquelles lÕEtat figure au r™le de rŽpartition sont versŽes au receveur de lÕadmi­nistration de lÕenregistrement et des domaines.

Les sommes qui nÕont pas pu tre transfŽrŽes ou qui nÕont pas ŽtŽ retirŽes par les propriŽtaires du syndicat aprs un dŽlai de trois ans sont rŽparties parmi les autres membres du syndicat au prorata de la superficie des terrains louŽs quÕils possdent dans le lot de chasse.

Le collge des syndics est chargŽ du contr™le et de lÕapprobation du r™le de rŽpartition et du compte dŽfinitif qui sont Žtablis par le secrŽtaire-trŽsorier et publiŽs par voie dÕaffichage aux lieux usitŽs pour les publications officielles dans les communes comprises dans le lot. Cette publication, qui dure quinze jours, se fait au plus tard pour le r™le de rŽpartition le 15 juillet de chaque annŽe dÕexercice et pour le compte dŽfinitif le 31 mars suivant. Elle est portŽe immŽdiatement ˆ la connaissance du commissaire de district.

Tout intŽressŽ a le droit dÕintroduire par lettre recommandŽe une rŽclamation motivŽe dans le mois de sa publication contre le r™le de rŽpartition et le compte dŽfinitif auprs du commissaire de district qui la continue directement au ministre et au collge des syndics intŽressŽs avec son avis. Le ministre qui statue dans le mois de la rŽception. La dŽcision du ministre est susceptible dÕun recours en rŽfor­mation ˆ introduire devant le Tribunal administratif endŽans dans les quinze jours ˆ partir de sa noti­fication aux parties intŽressŽes.

A dŽfaut de contestation dans le mois ˆ partir de la fin de la publication dŽfinitive, le r™le de rŽpar­tition et le compte dŽfinitif sont dŽfinitivement arrtŽs par le collge des syndics.

Chapitre 7. Le dommage causŽ par le gibier

Art. 44. Le locataire de chasse ainsi que lÕopposant sont prŽsumŽs responsables du dommage causŽ par le gibier chassable dŽfini conformŽment aux articles 7 et 8 aux cultures agricoles et viticoles, ainsi quՈ la fort, sur les fonds non b‰tis louŽs et ce proportionnellement ˆ la surface des fonds chassables et des fonds retirŽs composant le lot.

Le dommage causŽ par le gibier sur les fonds o lÕexercice du droit de chasse est interdit oususpendu en application de lÕarticle 7, alinŽas 1er et 2 est supportŽ entirement par le propriŽtaire des fonds.13

Le dommage causŽ par le gibier sur les fonds o lÕexercice du droit de chasse est interdit ou limitŽ par une disposition rŽglementaire en application de lÕarticle 7, alinŽa 3, est supportŽ entirement par lÕEtat, si le dŽg‰t est le rŽsultat de cette interdiction ou limitation.

Les alinŽas qui prŽcdent nÕempchent pas la preuve dÕune cause dÕexonŽration et lÕintroduction dÕun recours selon les dispositions du droit commun.

Art. 45. En cas de dommage causŽ par les espces cerf et sanglier sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est finalement supportŽe de lÕordre de neuf diximes par lui-mme et pour un dixime par le syndicat de chasse sur les fonds duquel le dommage a ŽtŽ constatŽ.

A lÕissue de lÕannŽe cynŽgŽtique, les sommes avancŽes par le locataire de chasse lui sont rembour­sŽes par un fonds spŽcial, dŽnommŽ fonds spŽcial dÕindemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier. Ce fonds est alimentŽ par un droit supplŽmentaire peru sur le permis de chasse tel que dŽtaillŽ ˆlÕarticle 67. Un rglement grand-ducal fixe la quote-part maximale annuelle ˆ rembourser, ainsi que les modalitŽs et la procŽdure de fonctionnement du fonds spŽcial. Le droit au remboursement des fonds avancŽs par lÕadjudicataire du droit de chasse se prescrit par cinq ans ˆ compter du 31 mars de lÕannŽe cynŽgŽtique ˆ laquelle se rapporte le montant ˆ rembourser.

La part ˆ supporter par le syndicat est prŽlevŽe sur le produit du droit spŽcial de 15% peru annuel­lement sur le prix de location prŽvu ˆ lÕarticle 42. En cas dÕinsuffisance de fonds dans la caisse syn­dicale, le solde est supportŽ par le locataire de chasse.

Art. 46. En cas de dŽg‰ts causŽs aux cultures agricoles, lÕindemnitŽ comprend la perte de rŽcolte, ainsi que les frais occasionnŽs par le remblaiement et le rŽensemencement des cultures endommagŽes.

LÕestimation des dŽg‰ts tient compte de la possibilitŽ de limiter ces derniers par la remise en Žtat des cultures endommagŽes dans lÕannŽe mme.

Si deux locataires dÕun lot de chasse ou deux opposants se succdent dans le courant dÕune mme annŽe cynŽgŽtique et si le dommage nÕa pu tre constatŽ et ŽvaluŽ contradictoirement, ils sont tenus solidairement ˆ lՎgard du syndicat de chasse pour le dommage total et entre eux, proportionnellement ˆ la durŽe du droit de chasse ou droit de propriŽtŽ dont chacun dÕeux a ŽtŽ titulaire pendant lÕannŽe en question.

LorsquÕun fonds endommagŽ, ayant donnŽ lieu ˆ indemnisation calculŽe sur la rŽcolte, est remis en culture avant la date normale dÕenlvement de la rŽcolte endommagŽe, les dŽg‰ts constatŽs dans la nouvelle culture nÕouvrent pas droit ˆ indemnisation.

Art. 47. Aucune indemnitŽ ne sera allouŽe pour les dŽg‰ts causŽs par le gibier, lorsquÕil rŽsulte des circonstances que les fruits ou rŽcoltes ont ŽtŽ cultivŽs ou laissŽs sur le terrain aprs lՎpoque de la rŽcolte dans le but dÕobtenir une indemnitŽ; lÕindemnitŽ pourra tre rŽduite de moitiŽ, lorsquÕil est Žtabli que le dommage nÕa ŽtŽ causŽ que par le fait que les fruits et rŽcoltes ont ŽtŽ abandonnŽs, par nŽgligence grave du propriŽtaire, sur le terrain aprs la rentrŽe de tous les autres produits similaires des autres propriŽtaires du lot de chasse.

De mme, aucune indemnitŽ ne sera allouŽe pour le dommage causŽ par le gibier aux vergers, pŽpinires ou mme aux arbres isolŽs, et plus gŽnŽralement ˆ toutes autres cultures spŽciales, ˆ lÕexcep­tion de la viticulture, lorsque le propriŽtaire, possesseur, fermier ou exploitant, a nŽgligŽ de prendre les prŽcautions qui, dans les circonstances ordinaires, auraient suffi pour Žcarter le dommage.

En cas de dŽg‰ts causŽs aux forts, aucune indemnitŽ ne sera allouŽe pour le dommage causŽ ˆ des forts dont la situation ne respecte pas les dispositions de lÕarticle 16 de la loi modifiŽe du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 48. Quiconque dans un lot de chasse louŽ a subi un dommage sur un fonds chassable causŽ par le gibier chassable est tenu dÕen informer dans les meilleurs dŽlais le collge des syndics. Cette information se fait par dŽclaration Žcrite ou verbale au secrŽtaire-trŽsorier. Cette dŽclaration doit prŽ­ciser la nature du dommage, donner une estimation de la surface endommagŽe, ainsi quÕune Žvaluation du dommage.

Le secrŽtaire informe de suite le locataire de chasse, ainsi que le cas ŽchŽant lÕopposant.14

Art. 49. Le collge des syndics doit en vue dÕun arrangement ˆ lÕamiable convoquer le dŽclarant, le locataire de chasse et lÕopposant ˆ compara”tre en personne ou par mandataire sur les lieux du dom­mage. Le reprŽsentant de lÕEtat est convoquŽ chaque fois que le fonds spŽcial est mis ˆ contribution. La visite des lieux doit avoir lieu endŽans un dŽlai de quinze jours ˆ partir de la dŽclaration du dommage.

Art. 50. LÕestimation des dŽg‰ts faite lors de la visite des lieux par le collge des syndics doit prŽciser la nature du dommage, la superficie endommagŽe, les quantitŽs estimŽes comme Žtant dŽtruites, les prix dÕunitŽ ˆ appliquer, ainsi que lÕespce de gibier chassable ayant causŽ le dommage.

Si dans le mois ˆ partir de la dŽclaration faite par le lŽsŽ, un arrangement ˆ lÕamiable nÕest pas intervenu, le secrŽtaire-trŽsorier transmet au nom du syndicat copie de la dŽclaration, avec estimation des dŽg‰ts faite par le collge des syndics, au juge de paix du lieu o le dommage a ŽtŽ constatŽ. Le secrŽtaire-trŽsorier y annexe un procs-verbal, signŽ par lui et par le prŽsident du syndicat, lequel contient lՎnoncŽ des qualitŽs du locataire, et le cas ŽchŽant du reprŽsentant de lÕEtat, de lÕopposant et des autres parties intŽressŽes.

Art. 51. Sur base de lÕestimation faite par le collge des syndics, le juge de paix rend une ordonnance conditionnelle de paiement au bŽnŽfice du syndicat et ˆ charge de celui ou de ceux qui ont ˆ supporter le dommage.

Le juge de paix est compŽtent pour rendre cette ordonnance quel que soit le montant du dommage.

Les notifications, les recours et la procŽdure subsŽquente, sont rŽgis par les articles 131 et suivants du Nouveau Code de ProcŽdure Civile, pour autant quÕil nÕy soit pas dŽrogŽ par la prŽsente loi.

Le produit des paiements effectuŽs par ceux qui ont ˆ supporter le dommage est distribuŽ par le collge des syndics aux parties lŽsŽes et ce proportionnellement par rapport ˆ leur prŽjudice subi.

Art. 52. Si une partie intŽressŽe forme dans le dŽlai de quinze jours contredit ˆ lÕordonnance condi­tionnelle de paiement, le juge de paix peut soit convoquer les parties ˆ lÕaudience, soit dŽsigner un expert-taxateur.

LÕexpert-taxateur convoque par lettre recommandŽe le collge des syndics, le dŽclarant, le locataire, lÕopposant et le cas ŽchŽant le reprŽsentant de lÕEtat ˆ date et heure fixes pour une nouvelle visite des lieux.

Les convocations Žnoncent quՈ dŽfaut de comparution, la visite des lieux et lՎvaluation du dom­mage sont rŽputŽes contradictoires.

Les intŽressŽs peuvent sÕy faire reprŽsenter par un mandataire.

Lors de la visite des lieux, les intŽressŽs peuvent demander que lՎvaluation du dommage ne se fasse que lors dÕune seconde visite devant avoir lieu peu avant la rŽcolte ou dans un dŽlai fixŽ par lÕexpert. Il est toujours fait droit ˆ cette demande.

Dans cette hypothse, lÕexpert-taxateur envoie au juge de paix un Žtat sommaire des lieux avec lÕinformation que son rapport ne lui sera adressŽ quÕaprs cette seconde visite pour laquelle lÕexpert-taxateur convoque les intŽressŽs par lettre recommandŽe.

Le dŽroulement de lÕexpertise est rŽgi par les articles 462 ˆ 480 du Nouveau Code de ProcŽdure Civile pour autant quÕil nÕy est pas dŽrogŽ par la prŽsente loi.

Art. 53. LÕexpert vŽrifie la situation des lieux, recueille tous les renseignements utiles et donne son avis Žcrit motivŽ dans le dŽlai fixŽ par le juge.

Une copie du rapport est notifiŽe par le greffier aux parties par lettre recommandŽe, avec invitation dÕy contredire, sÕil y a lieu, dans les quinze jours de la date de lÕexpŽdition.

Si le rapport est contestŽ, le juge de paix convoque les parties, soit sur les lieux, soit ˆ lÕaudience pour prŽsenter leurs observations.

Art. 54. Le juge de paix rend son jugement sur base du rapport et le cas ŽchŽant sur base des moyens soulevŽs par les parties ˆ lÕaudience.15

Chapitre 8. Les chasses administratives

Art. 55. Le ministre peut ordonner lÕorganisation de chasses administratives dans un intŽrt gŽnŽral, soit ˆ la demande Žcrite et motivŽe de tout intŽressŽ, soit de sa propre initiative, sur tous les fonds, mme sur ceux o lÕexercice du droit de chasse est interdit, suspendu ou limitŽ et ce dans les conditions suivantes:

Š en cas de trop forte concentration de gibier causant ou risquant de causer des dommages excessifs;

Š en cas de l‰chers non autorisŽs de gibier ou dÕautres espces animales en milieu naturel;

Š en vue de prŽvenir des Žpizooties.

Le ministre peut autoriser ces mesures mme en temps de fermeture de la chasse.

Art. 56. Avant dÕordonner une chasse administrative, le ministre informe le locataire et le cas ŽchŽant les propriŽtaires des fonds retirŽs ou ceux des fonds sur lesquels le droit de chasse est interdit, limitŽ ou suspendu, de ses intentions et les invite ˆ prendre les mesures qui sÕimposent dans un dŽlai dŽterminŽ.

Faute par les parties concernŽes dÕobtempŽrer ou si les mesures prises sont jugŽes insuffisantes, le ministre ordonne lÕorganisation de chasses administratives aprs en avoir prŽalablement informŽ les parties concernŽes et demandŽ lÕavis du Conseil supŽrieur de la chasse.

Art. 57. LÕadministration dŽtermine les modalitŽs des chasses administratives et en assure lÕexŽcu­tion, la direction et la surveillance.

LÕadministration dŽsigne les participants aux chasses administratives qui doivent tre porteurs dÕun permis de chasser valable.

Les frais occasionnŽs par les chasses administratives sont ˆ charge:

Š du locataire de la chasse lorsquÕil sÕagit de fonds chassables louŽs,

Š des propriŽtaires des fonds lorsquÕil sÕagit de fonds o lÕexercice de la chasse est interdit ou suspendu en application de lÕarticle 7 alinŽas 1er et 2,

Š de lÕEtat lorsque lÕexercice de la chasse a ŽtŽ interdit ou limitŽ par une disposition rŽglementaire en application de lÕarticle 7 alinŽa 3.

En cas de l‰chers non autorisŽs dÕanimaux appartenant aux espces gibier ou non, les frais occa­sionnŽs par les chasses administratives sont ˆ la charge des responsables de ces l‰chers sÕils sont identifiŽs, sinon ˆ charge du TrŽsor public. Les frais des chasses administratives organisŽes en vue de prŽvenir des Žpizooties restent ˆ charge du TrŽsor public.

Le gibier tirŽ est vendu publiquement par les soins de lÕadministration, au profit du TrŽsor public. Les frais occasionnŽs par les chasses sont avancŽs par le TrŽsor public sur un Žtat Žtabli par lÕadmi­nistration et le solde, aprs dŽduction du prix de vente du gibier, reste ˆ charge des dŽbiteurs prŽcisŽs ci-dessus, le cas ŽchŽant au prorata des terrains concernŽs.

Chapitre 9. Le permis de chasser

Art. 58. Le permis de chasser donne ˆ son titulaire le droit dÕexercer la chasse conformŽment aux dispositions de la prŽsente loi et ˆ ses rglements dÕexŽcution.

Art. 59. Le certificat dÕaptitude ˆ la chasse est dŽlivrŽ aux candidats ayant subi avec succs lÕexamen dÕaptitude ˆ la chasse. LÕinscription ˆ lÕexamen est subordonnŽe au paiement dÕun droit dÕinscription qui ne peut tre ni infŽrieur ˆ 50 euros ni supŽrieur ˆ 150 euros.

Nul ne peut sÕinscrire ˆ lÕexamen dÕaptitude sÕil nÕa pas 17 ans accomplis ou sÕil est un majeur protŽgŽ. Les mineurs ne peuvent sÕinscrire sans autorisation Žcrite de leur reprŽsentant lŽgal.

Un rglement grand-ducal fixe les matires et les modalitŽs de lÕorganisation des cours, les condi­tions et modalitŽs de lÕexamen, le montant du droit dÕinscription, le mode de nomination des membres de la commission dÕexamen, ainsi que leur indemnisation.

Art. 60. Le ministre peut assimiler au certificat luxembourgeois dÕaptitude ˆ la chasse donnant droit nŽcessaire ˆ la dŽlivrance dÕun permis annuel luxembourgeois conformŽment ˆ lÕarticle 63, les certi­ficats dŽlivrŽs par une autoritŽ Žtrangre si les conditions suivantes sont rŽalisŽes:16

1. le dŽtenteur du certificat Žtranger sÕest soumis ˆ des Žpreuves similaires ˆ celles que comporte lÕexamen luxembourgeois;

2. le pays qui a dŽlivrŽ le certificat reconna”t lՎquivalence du certificat luxembourgeois dÕaptitude ˆ la chasse, certificat donnant droit ˆ la dŽlivrance dÕun permis de chasser dans ce pays.

Art. 61. Il y a trois catŽgories de permis de chasser, ˆ savoir:

a) le permis annuel

b) le permis de trois jours, appelŽ permis dÕinvitŽ

c) le permis de service.

Art. 62. Les permis de chasser, dont les modles sont dŽterminŽs par rglement grand-ducal, sont dŽlivrŽs par le ministre.

Tout permis de chasser est strictement personnel.

Le permis annuel et le permis de service sont valables pour une annŽe cynŽgŽtique.

Le permis dÕinvitŽ est valable pour trois jours consŽcutifs.

Art. 63. Le permis annuel est dŽlivrŽ sur production:

1. dÕun extrait rŽcent du casier judiciaire;

2. dÕune attestation dÕassurance conforme aux dispositions de lÕarticle 66;

3. dÕune quittance attestant le paiement entre les mains dÕun receveur de lÕAdministration de lÕenre­gistrement et des domaines des droits prŽvus par les lois et rglements en vigueur, et notamment par lÕarticle 67.

A la demande du premier permis annuel, doit en outre tre joint un certificat dÕaptitude ˆ la chasse valable dŽlivrŽ conformŽment ˆ lÕarticle 59 ou une justification dՎquivalence conformŽment ˆlÕarticle 60.

Le permis annuel est valable sur tout le territoire du pays.

Art. 64. Sur demande Žcrite dÕune personne rŽsidant ˆ lՎtranger et dŽtentrice dÕun permis annuel de son pays de rŽsidence encore valide, le ministre peut dŽlivrer ˆ lÕintŽressŽ un permis dÕinvitŽ.

Le permis dÕinvitŽ est dŽlivrŽ sur production:

1. dÕune attestation dÕassurance par la compagnie dÕassurance du demandeur qui doit avoir son sige social dans un pays de la communautŽ Etat membre de lÕUnion europŽenne conforme aux disposi­tions de lÕarticle 66 et couvrant le territoire national;

2. dÕune quittance attestant le paiement entre les mains dÕun receveur de lÕAdministration de lÕenre­gistrement et des domaines des droits prŽvus par les lois et rglements en vigueur, et notamment par lÕarticle 67; et

3. dÕune copie conforme du permis de chasser Žtranger valide de lÕinvitŽ pour la pŽriode pour laquelle le permis dÕinvitŽ est demandŽ.

Les permis dÕinvitŽ sont valables sur tout le territoire du pays pour les lots de chasse o lÕintŽressŽ est invitŽ ˆ chasser. Par annŽe cynŽgŽtique, la durŽe maximale des permis dÕinvitŽ dŽlivrŽs ˆ la mme personne rŽsidant ˆ lՎtranger ne peut dŽpasser les douze jours. Pour un mme lot de chasse, il ne peut tre demandŽ plus de dix permis dÕinvitŽ par annŽe cynŽgŽtique.

Le ministre peut dŽlŽguer le pouvoir de dŽlivrer les permis dÕinvitŽ aux commissaires de district.

Art. 65. Un permis de service peut tre dŽlivrŽ aux fonctionnaires de lÕadministration qui exercent des missions de police en matire de chasse.

Le permis de service est dŽlivrŽ sur proposition du directeur de lÕadministration et sur production dÕune attestation dÕassurance conforme aux dispositions de lÕarticle 66.

A la demande du premier permis de service, doit en outre tre joint un certificat dÕaptitude ˆ la chasse valable dŽlivrŽ conformŽment ˆ lÕarticle 59 ou une justification dՎquivalence conformŽment ˆ lÕarticle 60, ˆ moins que le demandeur nÕait dŽjˆ prŽsentŽ ce document lors dÕune demande antŽrieure en vue de lÕobtention dÕun permis annuel.17

Le permis de service est valable sur tout le territoire du pays.

Il peut tre retirŽ ˆ tout moment par le ministre sur demande motivŽe du directeur de lÕadministration.

Art. 66. LÕattestation dÕassurance requise pour la dŽlivrance dÕun permis de chasser doit couvrir toute la pŽriode pour laquelle le permis ˆ dŽlivrer est valable.

Toute cause susceptible de mettre fin ˆ la validitŽ du contrat dÕassurance avant la date inscrite sur lÕattestation de lÕassurance ne produit ses effets quÕaprs le trentime jour suivant la notification qui en est faite au ministre par lettre recommandŽe.

Le contrat dÕassurance doit couvrir la responsabilitŽ civile du preneur lors de lÕexercice de la chasse ou en sa qualitŽ dÕorganisateur de chasse.

Les conditions gŽnŽrales auxquelles doivent satisfaire les contrats dÕassurance sont fixŽes par rgle­ment grand-ducal.

Art. 67. Le permis annuel et le permis dÕinvitŽ sont chacun soumis ˆ un droit dÕenregistrement et un droit supplŽmentaire au profit du fonds spŽcial dÕindemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier, tel que dŽfini ˆ lÕarticle 45.

Pour le permis annuel, le droit dÕenregistrement nÕest ni infŽrieur ˆ 20 euros, ni supŽrieur ˆ 50 euros. Le droit supplŽmentaire nÕest ni infŽrieur ˆ 50 euros, ni supŽrieur ˆ 300 euros.

Pour le permis dÕinvitŽ, le droit dÕenregistrement nÕest ni infŽrieur ˆ 5 euros, ni supŽrieur ˆ 15 euros. Le droit supplŽmentaire nÕest ni infŽrieur ˆ 10 euros, ni supŽrieur ˆ 40 euros.

Les montants du droit dÕenregistrement et du droit supplŽmentaire sont fixŽs par rglement grand-ducal.

Art. 68. Le ministre refuse ou retire le permis:

1. ˆ toute personne ˆ laquelle lÕautorisation de port dÕarme a ŽtŽ refusŽe ou retirŽe;

2. ˆ toute personne condamnŽe irrŽvocablement ˆ une peine de prison de neuf mois au moins pour une infraction ˆ la prŽsente loi, pour une infraction ˆ la lŽgislation concernant la protection de la nature, la protection des bois, la protection des oiseaux ou la protection de la vie et du bien-tre des animaux;

3. ˆ toute personne qui nÕa pas exŽcutŽ les condamnations dŽfinitivement prononcŽes contre elle pour un des dŽlits prŽvus par la prŽsente loi; et

4. ˆ toute personne qui pour des convictions Žthiques personnelles a demandŽ le retrait du syndicat de chasse.

Art. 69. Le ministre peut encore refuser ou retirer le permis:

1. ˆ toute personne condamnŽe irrŽvocablement ˆ une peine correctionnelle pour infraction ˆ la prŽ­sente loi et ses rglements dÕexŽcution;

2. ˆ toute personne qui a refusŽ de prŽsenter son permis de chasser aux agents assermentŽs chargŽs de la police de la chasse;

3. ˆ toute personne qui a tirŽ ou blessŽ des animaux non classŽs gibier, qui a chassŽ pendant la pŽriode de fermeture de la chasse ou qui a chassŽ avec une arme sur des terrains o elle nÕa pas le droit de chasser;

4. ˆ toute personne qui sÕest appropriŽ, a mis en vente, recelŽ, acquis, dŽtenu ou aidŽ ˆ Žcouler des animaux braconnŽs ou tuŽs pendant une pŽriode o la chasse Žtait fermŽe;

5. ˆ toute personne qui a exercŽ la chasse selon un mode ou ˆ lÕaide dÕun procŽdŽ de chasse prohibŽ; et

6. ˆ toute personne dont la mauvaise conduite, lՎtat mental ou les antŽcŽdents laissent supposer quÕelle fera un mauvais usage de son arme.

Art. 70. Le ministre peut refuser ou retirer le permis de celui qui fait lÕobjet dÕune enqute pour homicide ou blessures volontaires ou involontaires ˆ lÕoccasion dÕun fait ou dÕun acte de chasse. Le refus ou le retrait peut tre maintenu jusquÕau moment o il est certain quÕaucune action publique ne 18

sera engagŽe ou jusquՈ lÕintervention dÕune dŽcision de non-lieu ou dÕacquittement judiciaire irrŽvo­cable au fond soit intervenue ou jusquՈ ce que lÕaffaire soit classŽe sans suite.

Art. 71. Le refus ou retrait du permis ne peut tre dŽcidŽ quÕaprs que lÕintŽressŽ ait ŽtŽ mis en mesure de discuter les griefs formulŽs contre lui.

Les dŽcisions dont il est question aux articles 68 et 69 qui prŽcdent peuvent Žgalement priver les mmes personnes du droit dÕobtenir un permis de chasser pour un temps qui nÕexcde pas cinq annŽes.

Art. 72. Les dŽcisions dont il est question aux articles 68, 69, 70 et 71 alinŽa 2 qui prŽcdent sont notifiŽes aux intŽressŽs par lettre recommandŽe.

Un recours administratif en rŽformation est ouvert contre la dŽcision du ministre endŽans un dŽlai de trois mois ˆ partir de sa notification.

LÕexercice de la chasse est interdit ˆ lÕintŽressŽ ˆ partir de la notification de la dŽcision de retrait dÕun permis de chasser.

Le permis de chasser est retirŽ par la Police grand-ducale ˆ remettre au ministre au moment de la notification de la dŽcision de retrait.

Chapitre 10. Dispositions pŽnales

Art. 73. Si aucune autre peine nÕest prŽvue, est puni dÕune peine dÕemprisonnement de huit jours ˆ six mois et dÕune amende de 251 euros ˆ 15.000 euros ou une de ces peines seulement:

Š toute personne qui par infraction aux articles 6 et 8 a tirŽ un animal qui nÕest pas classŽ comme gibier;

Š toute personne qui a exŽcutŽ un acte de chasse contrairement aux dispositions des articles 5, 6 et 7;

Š toute personne qui a contrevenu aux articles 9 et 10 portant sur lÕobligation dՐtre dŽtenteur dÕun permis de chasse, sur la pŽriode de chasse, sur le gibier chassable, sur les modes, moyens et procŽdŽs de chasse, sur les mesures de sŽcuritŽ ˆ respecter par les chasseurs et les tiers, sur les interdictions ou limitations de la chasse par voie rŽglementaire;

Š toute personne qui a procŽdŽ au nourrissage du gibier contrairement ˆ lÕarticle 11;

Š toute personne qui a enfreint aux dispositions de lÕarticle 14 alinŽa 1er en matire de recherche de gibier blessŽ;

Š toute personne ayant procŽdŽ au l‰cher dÕanimaux appartenant aux espces classŽes gibier ou dÕautres espces animales en milieu naturel en contravention des dispositions de lÕarticle 17;

Š toute personne qui a contrevenu aux dispositions de lÕarticle 18 interdisant la tenue en captivitŽ et lՎlevage dÕanimaux appartenant ˆ des espces classŽes gibier;

Š tout locataire qui nÕa muni ou fait munir le gibier tuŽ sur son territoire de chasse des dispositifs de marquage prŽvus ˆ lÕarticle 19 et tous ceux qui ont transportŽ du gibier non muni de ces dispositifs de marquage;

Š toute personne qui a transportŽ, mis en vente ou achetŽ du gibier pendant le temps o le transport, la mise en vente, le colportage et la vente et lÕachat sont prohibŽs en application de lÕarticle 20 alinŽa 1er;

Š toute personne, qui par infraction ˆ lÕarticle 20 alinŽa 3, a transportŽ, mis en vente, colportŽ, vendu, dŽtenu pour les marchands ou achetŽ pour revendre du gibier pris au moyen dÕengins ou dÕinstruments dont lÕusage est interdit.

Art. 74. Ces peines peuvent tre portŽes jusquՈ un emprisonnement de deux ans et jusquՈ une amende de 30.000 euros lorsque les infractions ont ŽtŽ commises dans une des circonstances suivantes:

1. pendant la nuit en temps prohibŽ;

2. sur un terrain sur lequel lÕexercice de la chasse est interdit ou suspendu, lorsque ce terrain est immŽ­diatement attenant ˆ une maison habitŽe ou servant dÕhabitation;19

3. ˆ lÕaide dÕengins et dÕinstruments prohibŽs ou dÕautres moyens que ceux autorisŽs ou en employant des drogues et app‰ts de nature ˆ enivrer le gibier ou ˆ le dŽtruire;

4. lorsque lÕauteur de lÕinfraction Žtait masquŽ;

5. lorsque lÕauteur de lÕinfraction a pris une fausse identitŽ.

Art. 75. Est puni dÕune amende de 25 ˆ 250 euros:

1. toute personne qui nÕest pas en mesure dÕexhiber son permis de chasser ou autorisation de port dÕarmes aux agents chargŽs du contr™le de la chasse;

2. sans prŽjudice des dispositions de lÕarticle 14, toute personne qui, munie dÕune arme, a traversŽ autrement que par la voie publique des terrains o elle nÕa pas le droit de chasse;

3. le locataire qui reste en dŽfaut de prouver la disponibilitŽ dÕun chien de sang en application de lÕarticle 14;

4. toute personne qui enfreint lÕarticle 12 et son rglement dÕexŽcution; et

5. toute personne qui enfreint les dispositions du rglement grand-ducal pris en exŽcution delÕarticle 10, alinŽa 4 visant lÕemploi du chien de chasse.

Art. 76. Il y a rŽcidive lorsque, dans les douze mois qui ont prŽcŽdŽ lÕinfraction, lÕintŽressŽ a fait lÕobjet dÕune condamnation irrŽvocable pour une infraction quelconque prŽvue par la prŽsente loi.

Art. 77. Le jugement prononce toujours une interdiction de chasser en cas de condamnation ˆ une peine dÕemprisonnement pour une infraction prŽvue par la prŽsente loi.

Le jugement peut prononcer lÕinterdiction de chasser en cas de condamnation ˆ une amende correctionnelle.

En prononant lÕinterdiction de chasser, le jugement prononce une interdiction de chasser allant dÕun an ˆ cinq ans. En cas de condamnation ˆ une peine dÕemprisonnement, lÕinterdiction peut tre Žtendue jusquՈ 10 ans.

En cas de condamnation ˆ une amende correctionnelle, le jugement peut prononcer une interdiction allant dÕun ˆ cinq ans. En cas de condamnation ˆ une peine dÕemprisonnement, lÕinterdiction peut tre Žtendue jusquՈ dix ans.

La durŽe effective de retrait du permis dŽcidŽ par voie administrative est imputŽe sur la durŽe de lÕinterdiction de chasser prononcŽe par dŽcision judiciaire si celle-ci se rapporte aux mmes faits.

LÕinterdiction de chasser produit son effet ˆ partir du jour o la dŽcision qui lÕa prononcŽe est devenue irrŽvocable, sauf en cas de condamnation ˆ une peine dÕemprisonnement sans sursis; dans cette hypothse lÕinterdiction ne prend effet quÕaprs exŽcution de la peine dÕemprisonnement.

Le jugement peut ordonner la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse utilisŽs pour commettre lÕinfraction, mme si la propriŽtŽ nÕappartient pas au condamnŽ. Il ordonne sÕil y a lieu la destruction des instruments de chasse prohibŽs.

Dans tous les cas o le jugement ordonne la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, il prononce, pour le cas o celle-ci ne peut pas tre exŽcutŽe, une amende qui ne dŽpasse pas la valeur du ou des objets confisquŽs. Cette amende subsidiaire ne peut pas tre infŽ­rieure ˆ 500 euros pour une arme ˆ feu.

Chapitre 11. Surveillance de la chasse et poursuite des infractions

Art. 78. Les infractions ˆ la prŽsente loi et ˆ ses rglements dÕexŽcution sont recherchŽes et consta­tŽes par les officiers de la police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de lÕAdmi­nistration des douanes et accises et les fonctionnaires de lÕAdministration de la nature et des forts de la carrire de lÕingŽnieur, du prŽposŽ de la nature et des forts et du cantonnier.

Art. 79. Le gibier saisi est remis en libertŽ par les soins des agents de lÕAdministration de la nature et des forts ou mis ˆ mort par un mŽdecin vŽtŽrinaire selon les rgles de lÕart. Le gibier saisi mort est remis ˆ lÕadministration communale pour tre vendu aux enchres publiques, aprs contr™le sanitaire et aprs apposition dÕun dispositif de marquage spŽcial plus amplement dŽfini dans un rglement grand-ducal. Les trophŽes sont remis ˆ lÕadministration.20

Art. 80. LÕinfraction prŽvue ˆ lÕarticle 75 (2) ne peut tre poursuivie que sur plainte de la partie lŽsŽe. LÕaction publique est Žteinte par le dŽsistement de la partie plaignante et ˆ charge pour le prŽvenu de rembourser les frais.

Art. 81. Les associations agrŽŽes en application de lÕarticle 63 de la loi modifiŽe du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus ˆ la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la prŽsente loi et portant un prŽjudice direct ou indirect aux intŽrts collectifs quÕelles ont pour objet de dŽfendre, mme si elles ne justifient pas dÕun intŽrt matŽriel et mme si lÕintŽrt collectif dans lequel elles agissent se couvre entirement avec lÕintŽrt social dont la dŽfense est assurŽe par le ministre public.

En aucun cas, les associations agrŽŽes ne peuvent poursuivre lÕexŽcution du jugement de condam­nation en ce qui concerne le rŽtablissement des lieux en leur Žtat antŽrieur.

Chapitre 12. Les organes consultatifs

Art. 82. Il est instituŽ un conseil supŽrieur de la chasse qui a pour mission:

a) dÕadresser de son initiative des propositions au ministre en matire de chasse;

b) de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de lui soumettre;

c) de donner son avis sur tous les problmes ayant trait ˆ la chasse qui lui sont prŽsentŽs par son prŽ­sident ou par la majoritŽ de ses membres;

d) dՎtudier les mesures lŽgislatives et rŽglementaires ˆ prendre pour amŽliorer les conditions dÕexer­cice de la chasse.

Le conseil supŽrieur est composŽ comme suit:

Š un reprŽsentant du ministre,

Š deux reprŽsentants de lÕadministration,

Š un reprŽsentant du ministre ayant dans ses attributions lÕagriculture,

Š trois reprŽsentants de la Chambre dÕagriculture,

Š un reprŽsentant des propriŽtaires forestiers,

Š quatre reprŽsentants des associations de la chasse, et

Š deux reprŽsentants des associations de la protection de la nature.

Le ministre nomme pour chaque membre effectif du conseil un membre supplŽant.

Les reprŽsentants et leurs supplŽants sont nommŽs par le ministre pour un terme de trois ans.

Le prŽsident du conseil supŽrieur et le secrŽtaire sont dŽsignŽs par le ministre pour une pŽriode de trois ans.

Art. 83. Sont instituŽes cinq commissions cynŽgŽtiques rŽgionales selon les limites des arrondisse­ments de lÕAdministration de la nature et des forts.

Leur mission est purement consultative et porte sur lՎlaboration et les modifications subsŽquentes des plans de tir tels que prŽvus ˆ lÕarticle 13.

Chaque commission cynŽgŽtique rŽgionale est composŽe de sept membres nommŽs par le ministre, comprenant:

Š un dŽlŽguŽ de lÕadministration;

Š trois dŽlŽguŽs des associations de la chasse;

Š deux reprŽsentants de la Chambre dÕagriculture;

Š un reprŽsentant des propriŽtaires forestiers.

Le ministre nomme pour chaque membre effectif de chaque commission un membre supplŽant.

Chaque commission est prŽsidŽe par le dŽlŽguŽ de lÕadministration.

Art. 84. LÕorganisation et le mode de fonctionnement du conseil et des commissions sont rŽglŽs par rglement grand-ducal.21

Chapitre 13. Disposition additionnelle

Art. 85. Au moment de lÕentrŽe en vigueur de la prŽsente loi, les avoirs Žventuels du fonds spŽcial de la chasse, instituŽ par la loi du 20 juillet 1925, et du fonds cynŽgŽtique, instituŽ par la loi du 30 mai 1984, sont transfŽrŽs au fonds spŽcial dÕindemnisation des dŽg‰ts de gibier, instituŽ par lÕarticle 45.

Chapitre 14. Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 86. (1) LÕarticle 2 de la loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de timbre et dÕenregistrement et crŽation dÕune taxe dÕexportation et de taxes diverses est abrogŽ.

(2) Le dernier alinŽa de lÕarticle 5 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits est abrogŽ.

(3) LÕarticle 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la rŽorganisation des eaux et forts est modifiŽ comme suit:

A lÕalinŽa 1er les mots ćde la chasse etŅ sont biffŽs.

Le dernier alinŽa est abrogŽ.

(4) LÕarticle 15.1 (1) du Code dÕinstruction criminelle est modifiŽ et aura la teneur suivante:

ćLes gardes particuliers assermentŽs en matire de pche constatent par procs-verbal tous dŽlits et contraventions portant atteinte aux propriŽtŽs dont ils ont la garde.Ņ

Art. 87. Sans prŽjudice quant aux dispositions transitoires applicables selon lÕarticle 87, Sont abrogŽes:

Š la loi modifiŽe du 19 mai 1885 sur la chasse,

Š la loi modifiŽe du 20 juillet 1925 sur lÕamodiation de la chasse et lÕindemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier,

Š la loi modifiŽe du 24 aožt 1956 ayant pour objet de modifier et de complŽter la lŽgislation sur la chasse,

Š la loi du 13 janvier 1965 remplaant lÕarticle IX de la loi du 24 aožt 1956 ayant pour objet de modifier et de complŽter la lŽgislation sur la chasse,

Š la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de complŽter la lŽgislation sur la chasse,

Š la loi du 30 mai 1984 modifiant et complŽtant la lŽgislation sur la chasse, et

Š la loi du 2 avril 1993 modifiant et complŽtant la lŽgislation sur la chasse et complŽtant lÕarticle 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la rŽorganisation de lÕadministration des Eaux et Forts.

Chapitre 15. Dispositions transitoires

Art. 88. (1) Par dŽrogation ˆ lÕarticle 9, lÕannŽe cynŽgŽtique 2011/2012 commence le 1er aožt 2011 et se termine le 31 juillet 2012, alors que lÕannŽe cynŽgŽtique 2012/2013 commence le 1er aožt 2012 et se termine le 31 mars 2013.

(2) Les plans pour la chasse aux espces cerf et chevreuil arrtŽs par le ministre avant lÕentrŽe en vigueur de la prŽsente loi restent applicables pendant toute la pŽriode pour laquelle ils ont ŽtŽ Žtablis. Les dispositions du rglement grand-ducal du 16 mai 1997 instituant un plan pour la chasse aux espces cerf et chevreuil et dŽterminant les modalitŽs du marquage du grand gibier restent applicables pendant toute la pŽriode de validitŽ des plans en question.

(3) a) Par dŽrogation ˆ lÕarticle 22, les propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs sis dans un district de chasse tel que dŽfini ˆ lÕarticle 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur lÕamodiation de la chasse et lÕindemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier restent constituŽs en syndicat de chasse jusquՈ ce que les dispositions sous (8) prennent effet. Les collges des syndics Žlus avant lÕentrŽe en vigueur de la prŽsente loi restent en fonction jusquՈ lÕexpiration normale de leur mandat.22

b) Par dŽrogation ˆ lÕarticle 21, les lots de chasse actuels, tels quÕils ont ŽtŽ dŽlimitŽs avant lÕentrŽe en vigueur de la prŽsente loi, sont maintenus pour la prochaine pŽriode de location du droit de chasse, quelque soit leur contenance. En cas de relotissement avant la prochaine pŽriode de location, la procŽdure prŽvue ˆ lÕarticle 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur lÕamo­diation de la chasse et lÕindemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier reste applicable. NŽanmoins, les fonds exclus du district de chasse conformŽment ˆ lÕarticle 2, alinŽa 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur lÕamodiation de la chasse et lÕindemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier au moment de lÕentrŽe en vigueur de la prŽsente loi seront incorporŽs aux lots de chasse, ˆ lÕintŽrieur desquels ils se trouvent, et ce ˆ partir de la prochaine pŽriode de location du droit de chasse.

(4) Les baux en cours conclus avant lÕentrŽe en vigueur de la prŽsente loi sont maintenus jusquՈ leur date dՎchŽance conventionnelle. Les nouveaux baux seront conclus pour une pŽriode se terminant le 31 mars 2021. Selon le principe ŽnoncŽ aux articles 30 et 32 alinŽa 1er et par dŽrogation ˆlÕarticle 32 alinŽa 2, tous les baux en cours pourront faire lÕobjet dÕune prorogation.

Pour les baux venant ˆ terme le 31 juillet 2012 et en cas de dŽcision de lÕassemblŽe gŽnŽrale pour la prorogation du bail en cours, un nouveau bail de chasse devra tre conclu jusquÕau 15 dŽcembre 2011. A dŽfaut de conclusion de contrat dans ce dŽlai, de mme quÕen cas de dŽcision de lÕassemblŽe gŽnŽrale pour une adjudication publique, il sera procŽdŽ ˆ lÕadjudication publique du droit de chasse au plus tard le 31 mars 2012.

Pour les baux venant ˆ terme pendant la pŽriode allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 y inclus et en cas de dŽcision de lÕassemblŽe gŽnŽrale pour la prorogation du bail en cours, un nouveau bail de chasse devra tre conclu jusquÕau 15 aožt de la dernire annŽe du bail en cours. A dŽfaut de conclusion de contrat dans ce dŽlai, il sera procŽdŽ ˆ lÕadjudication publique du droit de chasse au plus tard le15 septembre de la dernire annŽe du bail en cours.

Pour les lots o lÕassemblŽe gŽnŽrale avait votŽ contre le relaissement, le collge des syndics cde le droit de chasse par adjudication publique au plus tard le 15 septembre de la dernire annŽe de la pŽriode de non-relaissement.

(5) Par dŽrogation ˆ lÕarticle 23, lÕassemblŽe gŽnŽrale des propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs dÕun syndicat en vue de la dŽcision sur le mode de location pour la prochaine pŽriode de location se tient dans les trois mois qui prŽcdent dÕan et de jour lÕexpiration des contrats de bail en cours. Exceptionnellement, Pour les syndicats dont les baux de chasse viennent ˆ terme le 31 juillet 2012, cette assemblŽe se tient pendant la pŽriode allant du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2011 y inclus. Toute dŽcision assemblŽe gŽnŽrale ayant pour objet la dŽcision sur le mode de location du droit de chasse pour la prochaine pŽriode de location prise par lÕassemblŽe gŽnŽrale tenue avant cette date est nulle et non avenue.

(6) Par dŽrogation ˆ lÕarticle 26, le mandat du prochain collge des syndics commence le 15 mai de lÕannŽe de lÕexpiration des contrats de bail en cours et se termine le 31 mars 2021.

(7) Afin de ne pas affecter les baux en cours, Les dispositions suivantes sÕappliquent pour la premire fois ˆ partir de la procŽdure de convocation des prochaines assemblŽes gŽnŽrales dŽcidant sur le mode de location du droit de chasse:

(i) formalitŽs de convocation de lÕassemblŽe gŽnŽrale selon lÕarticle 23, sans prŽjudice du dŽlai de la tenue de lÕassemblŽe gŽnŽrale tel que fixŽ au paragraphe (5) du prŽsent article;

(ii) exercice du droit de vote, objet du vote lors de lÕassemblŽe gŽnŽrale selon les dispositions des articles 25 et 30, sans prŽjudice de la durŽe de la location telle que fixŽe par le paragraphe (4) du prŽsent article;

(iii) Žlections, mode de fonctionnement et pouvoir du collge des syndics selon les dispositions des articles 27, 28, 29 et 33 ainsi que des articles 31 et 32 alinŽa 1er, sans prŽjudice des dispositions transitoires sÕappliquant aux dŽlais visant la cession du droit de chasse par le collge des syndics;

(iv) les conditions nŽcessaires pour devenir locataire ou colocataire de chasse selon les dispositions des articles 34 et 36 ˆ 41;23

(v) le paiement par le locataire et la rŽpartition aux propriŽtaires intŽressŽs du prix de location, ainsi que le contr™le y affŽrent selon les dispositions des articles 42 et 43;

(vi) la location dÕun lot par lÕEtat et les communes en application de lÕarticle 35.

(8) Les baux qui seront conclus pour la pŽriode allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2030 doivent passer par une adjudication publique. Les dispositions suivantes sont applicables:

(i) par dŽrogation ˆ lÕarticle 23, la convocation ˆ la premire assemblŽe gŽnŽrale des syndicats nou­vellement constituŽs selon lÕarticle 22 se fera par lÕadministration;

(ii) les anciens syndicats composŽs des propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs sis dans un district de chasse tel que dŽfini ˆ lÕarticle 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur lÕamodiation de la chasse et lÕindemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier sont dissous avec effet au 31 mars 2021. Les collges des syndics reprŽsentant les anciens syndicats et dont le mandat se termine le 31 mars 2021 conformŽment ˆ lÕarticle 88(6) agissent comme liquidateurs. Le boni de liquidation sera versŽ au fonds spŽcial dÕindemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier au plus tard le 31 dŽcembre 2021. Le rapport de liquidation fera lÕobjet dÕune publication conformŽment ˆ lÕarticle 43. Une copie du rapport sera notifiŽe au commissaire de district. Les dispositions visant le contr™le et les recours prŽvus ˆ lÕarticle 43 sÕappliqueront le cas ŽchŽant.

(9) Les gardes particuliers assermentŽs en matire de chasse avant lÕentrŽe en vigueur de la prŽsente loi garderont les pouvoirs leur confŽrŽs en vertu de lÕacte dÕassermentation jusquՈ lÕexpiration des contrats de bail de chasse relatifs aux lots pour lesquels lÕassermentation est valable.

(10) Par dŽrogation ˆ lÕarticle 24, pour les baux venant ˆ terme pendant la pŽriode allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 y inclus, les propriŽtaires qui pour des convictions Žthiques personnelles sont opposŽs ˆ la pratique de la chasse sur leurs fonds prŽsentent, sous peine de forclusion, pendant la pŽriode allant du 22 septembre 2011 au 22 novembre 2011 y inclus, au collge des syndics une dŽcla­ration de retrait Žcrite et motivŽe, accompagnŽe dÕun extrait cadastral et dÕun plan topographique de tous leurs fonds non b‰tis. Cette dŽclaration est recevable ˆ la condition quÕelle porte sur lÕensemble de leurs fonds non b‰tis sur le territoire national. Si la contenance du lot est rŽduite par rapport ˆ la contenance initialement mentionnŽe dans le contrat de location, lÕadjudicataire le locataire peut deman­der une rŽduction proportionnelle du loyer.

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24

Service Central des ImprimŽs de lÕEtat

ANNEXE

Sont classŽes gibier, les espces suivantes appartenant ˆ la faune sauvage:

1. Grand gibier:

cerf (Cervus elaphus),

chevreuil (Capreolus capreolus),

sanglier (Sus scrofa),

daim (Dama dama),

mouflon (Ovis musimon)

2. Petit gibier:

livre (Lepus europaeus),

faisan (Phasianus colchicus)

3. Gibier dÕeau:

Canard colvert (Anas platyrhynchus)

4. Autre gibier:

ramier (Columba palumbus),

lapin (Oryctolagus cuniculus),

renard (Vulpes vulpes),

fouine (Martes foina)

5. Espces introduites et non indignes assimilŽes au gibier:

raton laveur (Procyon lotor),

chien viverrin (Nyctereutes procyonoides),

rat musquŽ (Ondatra zibethicus),

vison amŽricain (Neovison vison),

ragondin (Myocastor coypus)