Monsieur le PrŽsident du Conseil d'Etat

S, rue Sigefroi

L-2536 Luxembourg

 

Objet: 5888 Projet de loi relative ˆ la chasse

 

Monsieur le PrŽsident,

 

Me rŽfŽrant ˆ l'article 19 (2) de la loi du 12 juillet 1996 portant rŽforme du Conseil d'Etat, j'ai

l'honneur de vous soumettre ci-aprs une sŽrie d'amendements au projet de loi sous

rubrique, amendements adoptŽs par la Commission du DŽveloppement durable lors de sa

rŽunion du 16 fŽvrier 2011.

Je .vous joins, ˆ titre indicatif, un texte coordonnŽ tenant compte de ces propositions

d'amendements de la Chambre des DŽputŽs.

*

Remarque prŽliminaire

La Commission du DŽveloppement durable a procŽdŽ ˆ l'examen des articles du projet de

loi, en se rŽfŽrant au texte amendŽ par le Gouvernement (document parlementaire 58883

).

Le texte coordonnŽ joint en annexe des prŽsents amendements parlementaires se base par

consŽquent sur le texte coordonnŽ du projet de loi incluant ˆ la fois les amendements

gouvernementaux et les propositions du Conseil d'Etat du 3 mars 2009 auxquelles les

auteurs du projet de loi ont donnŽ suite.

*

Amendement 1 portant sur l'article 2

L'article 2 se lira dorŽnavant comme suit:

Art. 2. L'exercice de la chasse doit rŽpondre ˆ l'intŽrt gŽnŽral et aux exigences d'un

dŽveloppement durable.

La pratique de la chasse doit ainsi:

contribuer ˆ garantir la pŽrennitŽ de la faune et de la flore sauvage et de leurs habitats

naturels; et

contribuer ˆ garantir les activitŽs sylvicoles et agricoles, en permettant une gestion des

forts proche de la natur~ ~t_An nrAvenant les dŽg‰ts..c!e gibier aux surfaces agricoles et

sylvicoles. Transmis en copie pour information

- aux Membres de la Commission du Ž

- aux Membres de la ConfŽrence des Pr si

Luxembourg, le 18 fŽvrier 20 II

Rachel Mo'

SecrŽtaire de la Commission du Žveloppement durable

Commentaire: La commission parlementaire constate qu'un amendement purement formel

est nŽcessaire ˆ l'endroit de l'article 2. En effet, le texte coordonnŽ amendŽ par le

Gouvernement a ajoutŽ le terme Ç etÈ ˆ la fin du premier tiret, mais ce changement

purement rŽdactionnel n'a pas ŽtŽ rŽpertoriŽ dans les amendements gouvernementaux

envoyŽs au Conseil d'Etat.

*

Amendement 2 portant sur l'article 5

L'article 5 se lit comme suit:

Art. 5. L'exercice du droit de chasse comporte le droit exclusif de chasser les animaux

sauvages considŽrŽs comme gibier et de s'approprier le gibier blessŽ ou mis ˆ mort ˆ la

suite d'un acte de chasse.

Le droit de chasse ne peut tre exercŽ que sur les fonds o le dŽtenteur du permis de

chasser et d'une autorisation de port d'armes de chasse est locataire du droit de chasse ou a

obtenu Je consentement du Jocataire du droit de chasse, sans prŽjudice des dispositions

rŽglementant la chasse administrative.

Commentaire: Cet article reprend la proposition de texte du Conseil d'Etat, sous la seule

rŽserve que l'ordre des phrases proposŽ par la Haute Corporation a ŽtŽ inversŽ, ce qui

constitue un amendement technique.

*

Amendement 3 portant sur l'article 8

L'article 8 se lira comme suit:

Art. 8. L'annŽe cynŽgŽtique commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'annŽe

suivante.

Un rglement grand-ducal fixe pour une pŽriode dŽterminŽe, pour l'ensemble ou une partie

du territoire, les dates de l'ouverture et de la fermeture de la chasse selon l'espce, le type

ou le sexe du gibier chassable et selon chaque mode et procŽdŽ de chasse, de mme que

les mesures de sŽcuritŽ ˆ respecter par les chasseurs et les tiers.

Le rglement grand-ducal dŽterminant l'ouverture et la fermeture de la chasse est publiŽ

au MŽmorial au moins huit jours avant le dŽbut de la pŽriode concernŽe.

Pendant la pŽriode d'ouverture de la chasse nul ne peut exercer la chasse, s'il n'est porteur

d'un permis de chasser valable dŽlivrŽ conformŽment aux articles 57 et suivants.

Commentaire: le texte proposŽ par le Conseil d'Etat ˆ l'endroit de l'avant-dernier alinŽa de

l'article 8 n'a pas ŽtŽ retenu par les membres de la Commission du DŽveloppement durable,

au motif qu'il ne fait pas mention d'un rglement grand-ducal. En effet, il s'avre pourtant

qu'un rglement grand-ducal est nŽcessaire pour prŽvoir non seulement les dates

d'ouverture et de fermeture de la chasse, mais aussi les dates de la suspension de la chasse

selon l'espce, le type ou le sexe du gibier. Les membres de la commission parlementaire

dŽcident finalement de retenir la proposition gouvernementale. Pour des raisons de lisibilitŽ,

un amendement rŽdactionnel est introduit. .

*

Amendements 4. 5 et 6 portant sur l'article 9

2

Le nouveau libellŽ de l'article 9 est le suivant:

Art. 9. La chasse n'est autorisŽe que pendant le jour. Est considŽrŽe comme Jour, la pŽriode

comprise entre une heure avant le lever officiel et une heure aprs le coucher officiel du

soleil.

La chasse n'est autorisŽe qu'au moyen de fusils et de carabines. Tous les autres moyens de

chasse, y compris le recours au piŽgeage et aux rapaces, sont interdits.

Le tir ˆ balle est obligatoire pour la chasse aux espces cerf, chevreuil, sanglier, mouflon et

daim. Pour la chasse ˆ l'affžt et ˆ l'approche, seul le tir ˆ balle avec une arme ˆ canon rayŽ

est permis. Pour la chasse en battue, le tir ˆ balle avec un fusil ˆ canon lisse est Žgalement

autorisŽ.

Un rglement grand-ducal dŽtermine l'emploi des armes, munitions, calibres, projectiles,

l'emploi du chien de chasse, ainsi que les autres moyens accessoires et auxiliaires

autorisŽs.

Dans l'intŽrt de la conservation de la faune sauvage, un rglement grand-ducal peut

limiter certains modes et procŽdŽs de chasse.

Un rglement grand-ducal peut interdire ou rŽglementer la chasse pour des raisons

climatiques ou pour d'autres raisons pouvant mettre en danger la conservation du gibier ou

de la faune sauvage en gŽnŽral.

Un rglement grand-ducal peut interdire et rŽglementer la chasse sur les ouvrages construits

spŽcialement pour permettre le passage du gibier et aux alentours de ces ouvrages.

Les personnes rabatteurs, auxiliaires ˆ la chasse, ont le droit de dŽtenir une arme blanche

sans avoir besoin d'une autorisation de port d'arme.

Elles ne peuvent utiliser cette arme blanche que lors des battues.

Elles sont autorisŽ!s ˆ dŽtenir ces armes ˆ leur domicile, sur le chemin vers et du lieu de la

chasse et lors des battues.

Commentaire de l'amendement 4 (troisime alinŽa de l'article 9) : Il s'agit d'un amendement

rŽdactionnel pour clarifier le fait que le fusil ˆ canon lisse est autorisŽ en complŽment de

J'arme ˆ canon rayŽ prŽalablement citŽe.

Commentaire de l'amendement 5 (cinquime alinŽa de l'article 9): la commission

parlementaire a dŽcidŽ d'introduire cette prŽcision afin d'Žviter toute dŽcision arbitraire de la

part du pouvoir exŽcutif.

Commentaire de l'amendement 6 (alinŽas 9 et 10 de l'article 9): il s'agit uniquement de

corriger une erreur grammaticale.

*

Amendement 7 portant sur l'article 18

L'article 18 se lira comme suit:

Art. 18. PrŽalablement ˆ tout transport, les sujets appartenant aux espces relevant de la

catŽgorie grand gibier, te/~ que dŽfinis ˆ l'annexe de la prŽsente loi sont, sur le territoire de

la chasse o ils ont ŽtŽ tuŽs, munis d'un dispositif de marquage ˆ la diligence et sous la

responsabilitŽ du locataire.

Un rglement grand-ducal arrte les modalitŽs du marquage.

Commentaire: il s'agit uniquement de corriger une erreur grammaticale.

*

Amendements 8 et 9 portant sur l'article 20

3

L'article 20 se lira comme suit;

Art. 20. Pour permettre une gestion durable et Žcologique des espces classŽes gibier par

les moyens de la chasse, le territoire national est subdivisŽ en lots de chasse.

Un rglement grand-ducal arrte les limites des lots de chasse. A cet effet, le ministre

Žlabore un plan de lotissement rŽpondant ˆ des critres cynŽgŽtiques et Žcologiques. Sont

notamment ˆ prendre en considŽration pour la constitution des diffŽrents lots des ŽlŽments

biogŽographiques, topographiques et hydrologiques, ainsi que des infrastructures

importantes.

Tout lot de chasse doit avoir une contenance d'au moins 300 hectares. Pour le calcul de

cette superficie minimale sont inclus les fonds b‰tis, les fonds retirŽs, ainsi que les fonds o

le droit de chasse est interdit, limitŽ ou suspendu.

La dŽlimitation des lots de chasse ne peut tre modifiŽe que tous les neuf ans ˆ l'expiration

des contrats de bail de chasse.

Commentaire de l'amendement 8 (alinŽa 2 de l'article 20) : Afin d'Žviter tout dŽbat sur sa

conformitŽ avec l'article 36 de la Constitution qui dispose que Ç Le Grand-Duc prend les

rglements et arrtŽs nŽcessaires pour l'exŽcution des lois È, le Conseil d'Etat a proposŽ de

reformuler le second alinŽa de l'article 20 de la faon suivante: Ç Les limites des lots de

chasse sont arrtŽes par rglement grand-ducal sur la base d'un plan de lotissement ŽlaborŽ

par le ministre, les commissions cynŽgŽtiques rŽgionales entendues en leur avis ... È, La

commission parlementaire dŽcide d'amender l'alinŽa en question en retenant le texte

gouvernemental, mais en remplaant les termes Ç l'administrationÈ par les termes Ç le

ministre È.

Commentaire de l'amendement 9 (alinŽa 3 de l'article 20) : La commission parlementaire

constate qu'un amendement purement formel est nŽcessaire ˆ l'endroit de la seconde

phrase du troisime alinŽa de "article 20. En effet, le libellŽ initial de cette phrase Žtait:

ÇDans le calcul de cette superficie minimale sont inclus les fonds b‰tis, les fonds

retirŽs ... È. Le texte coordonnŽ amendŽ par le Gouvernement libelle la phrase comme suit:

Pour le calcul de cette superficie minimale sont inclus les fonds b‰tis, les fonds retirŽs ... È,

mais ce changement purement rŽdactionnel n'a pas ŽtŽ rŽpertoriŽ dans les amendements

gouvernementaux envoyŽs au Conseil d'Etat.

*

Amendement 10 portant sur l'article 22

L'article 22 se lira comme suit:

Art. 22. Le collge des syndics convoque tous les propriŽtaires de fonds non b‰tis compris

dans le territoire d'un lot de chasse, et sur lesquels peut s'exercer le droit de chasse, ˆ une

assemblŽe gŽnŽrale qui se tient au plus t™t au mois de janvier et au plus tard au mois de

mars de l'annŽe prŽcŽdant la date d'expiration des contrats de bail de chasse.

La convocation pour cette assemblŽe se fait par voie de publication dans deux quotidiens

nationaux.

1/ y a entre la date de la convocation et celle de la rŽunion un dŽlai d'un mois.

La convocation contient l'ordre du jour et Žnonce expressŽment que les propriŽtaires qui

veulent retirer leurs fonds de l'exercice de la chasse en doivent faire une dŽclaration

conformŽment aux dispositions de l'article 23.

La prŽsence des intŽressŽs, ainsi que le rŽsultat des dŽlibŽrations sont constatŽs par un

procs-verbal signŽ par le prŽsident et le secrŽtaire-trŽsorier.

A cette assemblŽe nul ne peut reprŽsenter comme mandataire plus de trois propriŽtaires.

4

Commentaire: Afin de clarifier le fait que c'est l'assemblŽe gŽnŽrale qui doit avoir lieu au

plus t™t en janvier et au plus tard en mars de l'annŽe prŽcŽdant la date d'expiration des

contrats de bail de chasse, et non pas la convocation ˆ cette assemblŽe gŽnŽrale qui doit

tre publiŽe pendant ladite pŽriode, les membres de la Commission dŽcident d'ajouter

l'expression Ç qui se tient È au premier aliŽna de cet article.

*

Amendement 11 portant sur l'article 32

L'article 32 se lira dorŽnavant comme suit:

Art. 32. Le collge des syndics signe le contrat de location avec le locataire et veille dans

J'intŽrtdu syndicat ˆ l'exŽcution de la part du locataire des clauses du bail de chasse. En

cas d'inexŽcution des clauses par une partie, l'autre partie peut demander la rŽsiliation

judiciaire du contrat de location. Le droit de chasse sera alors cŽdŽ par voie d'adjudication

publique pour la pŽriode restante jusqu'ˆ la date d'expiration du terme de neuf ans.

S; Se eontrat de bail est FŽsiliŽ Bar UIIe faute du loeataiFe. Geilli 6; reste tenfb Rendant

toute la @Žriode du ba;1 @rim;tif ˆ 60urir” de la mo;1IS value rŽsultant de la

rŽadiudieation du droit de Gl:fasse. aiRsi Elue des fIais de eette rŽadiumeation, saRS

se@eRdaRt avoir droit ˆ l'eRŽdeRt cWprix de re/oeat;on par ra@port au lever stipulŽ

daRs l'aReieR bail rŽsiliŽ antiGìpativement. Les sommes aillS; cWes sont eNiElibles

immŽdiatemeRt.

Commentaire: les membres de la Commission dŽcident d'amender l'article 32 en biffant le

second alinŽa de cette disposition. De cette faon, le Code civil sera d'application et les deux

contractants seront traitŽs de manire Žgalitaire.

*

Amendement 12 portant sur l'article 33

L'article 33 aura dorŽnavant la teneur suivante:

Art. 33. Pour pouvoir se porter locataire d'un lot de chasse, soit par adjudication publique,

soit par prorogation du bail de chasse en cours, il faut remplir les conditions suivantes:

1. tre une personne physique;

2. possŽder un permis de chasser annuel luxembourgeois valable;

3. fournir caution pour garantir le paiement du loyer et du droit spŽcial pour toute la durŽe

du bail.

La caution est tenue solidairement avec le locataire de l'exŽcution de toutes les clauses,

conditions et charges du contrat de location.

En cas d'adjudication publique, les amateurs du lot de chasse mis en location sont invitŽs

par le collge des syndics ˆ justifier qu'ils remplissent les conditions 1 ˆ 3 ds le

commencement des enchres ou ds leur premire mise. Si une des conditions n'est pas

remplie la mise est ŽcartŽe.

Commentaire: cet amendement est ˆ considŽrer en relation avec l'amendement 15 portant

sur l'article 59. L'ajout du terme annuel devient nŽcessaire afin d'Žviter qu'une personne

titulaire un permis d'invitŽ puisse se porter locataire d'un lot de chasse. En effet l'article 60

prŽvoit qu'il existe trois catŽgories de permis de chasser, ˆ savoir le permis annuel, le

permis d'invitŽ et le permis de service.

*

5

Amendement 13 portant sur l'article 35

L'article 35 sera libellŽ de la faon suivante:

Art. 35. Le contrat de bail de chasse Žtabli conformŽment au cahier de charge-type arrtŽ

par rglement grand-ducal, ne devient dŽfinitif qu'aprs l'approbation du ministre.

Mention de l'approbation est faite par voie d'affichage aux lieux usitŽs pour les publications

officielles dans les communes comprises dans le lot. L'approbation peut tre refusŽe pour

cause d'inobseNation des rgles de la prŽsente loi et de ses rglements d'exŽcution.

Contre la dŽcision du ministre, un recours en rŽformation est ouvert devant le Tribunal

administratif. 1/ doit tre introduit sous peine de forclusion dans les quinze jours de la

publication.

Ds l'approbation du contrat de location, la chasse est louŽe aux risques et pŽrils du

locataire. Ce dernier ne pourra prŽsenter aucune rŽclamation ni faire valoir aucun droit vis-ˆvis

du syndicat tendant ˆ obtenir une rŽduction du loyer ou une allocation de dommages et

intŽrts pour cause d'entrave ou d'empchement ˆ l'exercice de la chasse, alors mme que

ces entrave ou empchement sont dus ˆ des cas fortuits. 1/ en sera de mme en cas

d'exŽcution de travaux de culture ou de changement de nature de culture sur les fonds

louŽs. En cas de circonstances exceptionnelles ayant des rŽpercussions majeures sur

l'exercice de la chasse, le locataire de chasse peut demander la rŽsiliation judiciaire

du contrat de bail.

Commentaire: les membres de la Commission approuvent la suggestion du Conseil

SupŽrieur de la chasse qui, dans son avis du 19 octobre 2010, estime qu'il devrait tre

possible pour le locataire de chasse de faire rŽsilier le contrat de chasse, en cas de

circonstances exceptionnelles ayant des rŽpercussions majeures sur l'exercice de la chasse.

*

Amendement 14 portant sur l'article 46

L'article 46 se lira dorŽnavant comme suit:

Art. 46. Aucune indemnitŽ ne sera allouŽe pour les dŽg‰ts causŽs par le gibier, lorsqu'il

rŽsulte des circonstances que les fruits ou rŽcoltes ont ŽtŽ cultivŽs ou laissŽs sur le terrain

aprs l'Žpoque de la rŽcolte dans le but d'obtenir une indemnitŽ; l'indemnitŽ pourra tre

rŽduite de moitiŽ, lorsqu'il est Žtabli que le dommage n'a ŽtŽ causŽ que par le fait que les

fruits et rŽcoltes ont ŽtŽ abandonnŽs, par nŽgligence grave du propriŽtaire, sur le terrain

aprs la rentrŽe de tous les autres produits similaires des autres propriŽtaires du lot de

chasse.

De mme, aucune indemnitŽ ne sera allouŽe pour le dommage causŽ par le gibier aux

vergers, pŽpinires ou mme aux arbres isolŽs, et plus gŽnŽralement ˆ toutes autres

cultures spŽciales, ˆ l'exception de la viticulture, lorsque le propriŽtaire, possesseur,

fermier ou exploitant, a nŽgligŽ de prendre les prŽcautions qui, dans les circonstances

ordinaires, auraient suffi pour Žcarter le dommage.

En cas de dŽg‰ts causŽs aux forts, aucune indemnitŽ ne sera allouŽe pour le dommage

causŽ ˆ des forts dont la situation ne respecte pas les dispositions de l'article 16 de la loi

modifiŽe du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles.

Commentaire: tout en rappelant que la viticulture est considŽrŽe comme une culture

spŽciale, les membres de la Commission introduisent cette prŽcision afin d'Žviter que les

viticulteurs ne soient pas indemnisŽs en cas de dommage causŽ par le gibier.

*

6

Amendement 15 portant sur l'article 59

L'article 59 se lira comme suit :

Art. 59. Le ministre peut assimiler au certificat luxembourgeois d'aptitude ˆ la chasse

donnant droit ˆ la dŽlivrance d'un permis annuel luxembourgeois, les certificats dŽlivrŽs

par une autoritŽ Žtrangre si les conditions suivantes sont rŽalisŽes:

1. le dŽtenteur du certificat Žtranger s'est soumis ˆ des Žpreuves similaires ˆ celles que

comporte l'examen luxembourgeois;

2. le pays qui a dŽlivrŽ le certificat reconnaët l'Žquivalence du certificat luxembourgeois

d'aptitude ˆ la chasse, certificat donnant droit ˆ la dŽlivrance d'un permis de chasser

dans ce pays.

Commentaire: cet amendement est ˆ considŽrer en relation avec l'amendement 12 portant

sur l'article 33. Les termes Ç donnant droit ˆ la dŽlivrance d'un permis annuel

luxembourgeoisÈ ont ŽtŽ ajoutŽs afin de bien faire la distinction entre le permis annuel et le

certificat d'aptitude ˆ la chasse. En effet ce dernier est une condition pour l'obtention du

permis annuel. Ainsi, toute personne souhaitant obtenir un permis annuel luxembourgeois

devra selon l'article 62 du projet de loi non seulement produire un certificat d'aptitude ˆ la

chasse valable, luxembourgeois ou Žtranger assimilable au certificat d'aptitude ˆ la chasse

luxembourgeois, mais encore un extrait rŽcent du casier judiciaire, une attestation

d'assurance conforme aux dispositions de l'article 65 et une quittance attestant le paiement

entre les mains d'un receveur de l'administration de l'enregistrement et des domaines des

droits prŽvus par les lois et rglements en vigueur, et notamment par l'article 66.

*

Amendement 16 portant sur les articles 63 et 64

L'article 63 sera libellŽ comme suit:

Art. 63. Sur demande Žcrite d'une personne rŽsidant ˆ l'Žtranger et dŽtentrice d'un permis

de Rasser annuel de son pays de rŽsidence encore valide, le ministre peut dŽlivrer ˆ

/'intŽressŽ un permis d'invitŽ.

Le permis d'invitŽ est dŽlivrŽ sur production :

1. d'une attestation d'assurance par la compagnie d'assurance du demandeur qui doit avoir

son sige social dans un pays de la communautŽ europŽenne conforme aux dispositions

de l'article 65 et couvrant le territoire national;

2. d'une quittance attestant le paiement entre les mains d'un receveur de l'administration de

l'enregistrement et des domaines des droits prŽvus par les lois et rglements en vigueur,

et notamment par l'article 66; et

3. d'une copie conforme du permis de chasser Žtranger valide de l'invitŽ pour la pŽriode.

pour laquelle le permis d'invitŽ est demandŽ.

Les permis d'invitŽ sont valables sur tout le territoire du pays pour les lots de chasse o

l'intŽressŽ est invitŽ ˆ chasser. Par annŽe cynŽgŽtique, la durŽe maximale des permis

d'invitŽ dŽlivrŽs ˆ la mme personne rŽsidant ˆ l'Žtranger ne peut dŽpasser les douze jours.

Pour un mme lot de chasse, il ne peut tre demandŽ plus de dix permis d'invitŽ par annŽe

cynŽgŽtique.

Le ministre peut dŽlŽguer le pouvoir de dŽlivrer les permis d'invitŽ aux commissaires de

district.

L'article 64 se lira comme suit:

7

Art. 64. Un permis de service peut tre dŽlivrŽ aux fonctionnaires de l'administration qui

exercent des missions de police en matire de chasse.

Le permis de service est dŽlivrŽ sur proposition du directeur de l'administration et sur

production d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions de l'article 65.

A la demande du premier permis de service, doit en outre tre joint un certificat d'aptitude ˆ

la chasse valable dŽlivrŽ conformŽment ˆ l'article 58 ou une justification d'Žquivalence

conformŽment ˆ l'article 59, ˆ moins que le demandeur n'ait dŽjˆ prŽsentŽ ce document lors

d'une demande antŽrieure en vue de l'obtention d'un permis de ehasser annuel.

Le permis de service est valable sur tout le territoire du pays.

Il peut tre retirŽ ˆ tout moment par le ministre sur demande motivŽe du directeur de

l'administration.

Commentaire: Les membres de la Commission dŽcident d'amender ces deux articles en

supprimant au premier alinŽa de l'article 63 et au troisime alinŽa de l'article 64 les termes

Ç de chasser È. En effet, d'un point de vue terminologique et Žtant donnŽ que l'article 60

Žvoque le Ç permis annuelÈ et non pas le Ç permis de chasser annuel È, il convient de

chaque fois biffer les mots Ç de chasserÈ dans les articles subsŽquents.

*

Amendements 17 et 18 portant sur l'article 67

L'article 67 amendŽ se lit comme suit:

Art. 67. Le ministre refuse ou retire le permis:

1. ˆ toute personne ˆ laquelle l'autorisation de port d'arme a ŽtŽ refusŽe ou retirŽe;

2. ˆ toute personne condamnŽe irrŽvocablement ˆ une peine de prison de neuf mois au

moins pour une infraction ˆ la prŽsente loi, pour!!!1!!. infraction ˆ la lŽgislation concernant la

protection de la nature, la protection des bois, la protection des oiseaux ou la protection de la

vie et du bien-tre des animaux;

3. ˆ toute personne qui n'a pas exŽcutŽ les condamnations dŽfinitivement prononcŽes contre

elle pour un des dŽlits prŽvus par la prŽsente loi; et

4. ˆ toute personne qui pour des convictions Žthiques personnelles a demandŽ le retrait du

syndicat de chasse.

Commentaire de l'amendement 17 (point 2. de l'article 67): Pour des raisons

rŽdactionnelles, les membres de la Commission dŽcident d'amender le point 2 en y ajoutant

le terme Ç une È.

Commentaire de l'amendement 18: Pour des raisons rŽdactionnelles, les membres de la

Commission dŽcident d'ajouter le terme Ç et È entre le point 3 et le point 4.

*

Amendement 19 portant sur l'article 68

L'article 68 se lira comme suit:

Art. 68. Le ministre peut encore refuser ou retirer le permis:

1.ˆ toute personne condamnŽe irrŽvocablement ˆ une peine cOffectionnelle pour infraction ˆ

la prŽsente loi et ses rglements d'exŽcution;

2. ˆ toute personne qui a refusŽ de prŽsenter son permis de chasser aux agents

assermentŽs chargŽs de la police de la chasse;

3.ˆ toute personne qui a tirŽ ou blessŽ des animaux non classŽs gibier, qui a chassŽ

pendant la pŽriode de fermeture de la chasse ou qui a chassŽ avec une arme sur des

terrains o elle n'a pas le droit de chasser;

8

4.ˆ toute personne qui s'est appropriŽ, a mis en vente, recelŽ, acquis, dŽtenu ou aidŽ ˆ

Žcouler des animaux braconnŽs ou tuŽs pendant une pŽriode o la chasse Žtait fermŽe;

5.ˆ toute personne qui a exercŽ la chasse selon un mode ou ˆ l'aide d'un procŽdŽ de chasse

prohibŽ ; et ..

6. ˆ toute personne dont la mauvaise conduite, l'Žtat mental ou les antŽcŽdents laissent

supposer qu'elle fera un mauvais usage de son arme.

Commentaire: Pour des raisons rŽdactionnelles, les membres de la Commission dŽcident

d'amender le texte de cet article en ajoutant le terme Ç et È entre le point 5 et le point 6.

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Amendement 20 portant sur l'article 71

L'article 71 sera libellŽ de la faon suivante:

Art. 71. Les dŽcisions dont il est question aux articles 67, 68, 69 et 70 alinŽa 2 qui prŽcdent

sont notifiŽes aux intŽressŽs par lettre recommandŽe.

Un recours administratif en rŽformation est ouvert contre la dŽcision du ministre endŽans un

dŽlai de trois mois ˆ partir de sa notification.

L'exercice de la chasse est interdit ˆ l'intŽressŽ ˆ partir de la notification de la dŽcision de

retrait d'un permis de chasser.

Le permis de chasser est retirŽ par la Police grand-ducale.

Commentaire: La Commission du DŽveloppement durable introduit un amendement

purement rŽdactionnel en remplaant l'expression erronŽe Çpermis de chasseÈ par

l'expression correcte Ç permis de chasser È.

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Amendement 21 portant sur l'article 73

L'article 73 sera libellŽ de la faqn suivante:

Art. 73. Ces peines peuvent tre portŽes jusqu'ˆ un emprisonnement de deux ans et

jusqu'ˆ une amende de 30.000 euros lorsque les infractions ont ŽtŽ commises dans une des

circonstances suivantes:

1. pendant la nuit en temps prohibŽ;

2. sur un terrain sur lequel l'exercice de la chasse est interdit ou suspendu, lorsque ce terrain

est immŽdiatement attenant ˆ une maison habitŽe ou servant d'habitation

3. ˆ l'aide d'engins et d'instruments prohibŽs ou d'autres moyens que ceux autorisŽs ou en

employant des drogues et app‰ts de nature ˆ enivrer le gibier ou ˆ le dŽtruire ; Il

4. lorsque l'auteur de l'infraction Žtait masquŽ;

5. lorsque l'auteur de l'infraction a pris unefausse identitŽ.

Commentaire: Afin de clarifier le fait que les peines ŽvoquŽes sont des peines maximales, la

commission parlementaire dŽcide d'amender l'article 73 en ajoutant les termes Çjusqu'ˆ È

avant les expressions Çun emprisonnement de deux ansÈ et Ç une amende de 30. 000

euros È.

*

Amendements 22, 23 et 24 portant sur l'article 74

L'article 74 amendŽ se lit comme suit:

9

Art. 74. Est puni d'une amende de 25 ˆ 250 euros:

1. toute personne qui n'est pas en mesure d'exhiber son permis de chasser ou autorisation

de port d'armes aux agents chargŽs du contr™le de la chasse;

2. sans prŽjudice des dispositions de l'article 13. toute personne qui, munie d'une arme,

a traversŽ autrement que par la voie publique des terrains o elle n'a pas le droit de

chasse;

3. le locataire qui reste en dŽfaut de prouver la disponibilitŽ d'un chien de sang en

application de l'article 13;

4. toute personne qui enfreint l'article 11 et son rglement d'exŽcution; et

5. toute personne gui enfreint les dispositions du rglement grand-ducal visant

l'emploi du chien de chasse.

Commentaire de l'amendement 22 (point 2 de l'article 74) : dans un souci de clarification et

de sŽcuritŽ juridique, les termes Ç sans prŽjudice des dispositions de l'article 13È sont

ajoutŽs. Pour rappel, l'article 13 rend obligatoire la recherche d'un gibier blessŽ.

Commentaire de l'amendement 23 (point 4 de l'article 74) : pour des raisons rŽdactionnelles,

le mot Ç et È est ajoutŽ entre les points 4 et 5.

Commentaire de l'amendement 24 (point 5 de l'article 74) : afin de couvrir tous les cas de

figure, il est ajoutŽ un cinquime point prŽvoyant les infractions au rglement grand-ducal

visant l'emploi du chien de chasse.

*

Amendement 25 portant sur l'article 77

L'article 77 se lira comme suit:

Art. 77. Les infractions ˆ la prŽsente loi et ˆ ses rglements d'exŽcution sont recherchŽes et

constatŽes par les officiers de la police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les

agents de l'administration des douanes et des accises et les agents de l'administration de la

nature et des forts.

Commentaire: Pour des raisons rŽdactionnelles, les membres de la Commission dŽcident

d'utiliser la terminologie exacte et d'Žcrire Ç les agents de l'administration des douanes et

fies accises È.

*

Amendements 26 et 27 portant sur l'article 81

L'article 81 aura la teneur suivante:

Art. 81. Il est instituŽ un conseil supŽrieur de la chasse qui a pour mission:

a) d'adresser de son initiative des propositions au ministre en matire de chasse;

b) de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile

de lui soumettre;

c) de donner son avis sur tous les problmes ayant trait ˆ la chasse qui lui sont prŽsentŽs

par son prŽsident ou par la majoritŽ de ses membres;

d) d'Žtudier les mesures lŽgislatives et rŽglementaires ˆ prendre pour amŽliorer les

conditions d'exercice de la chasse.

Le conseil supŽrieur est composŽ comme suit :

un reprŽsentant du ministre,

10

deux reprŽsentants de l'administration,

un reprŽsentant du ministre ayant dans ses attributions l'agriculture,

trois reprŽsentants de la Chambre d'agriculture,

un reprŽsentant des propriŽtaires forestiers,

quatre reprŽsentants des associations de la chasse, et

deux reprŽsentants des associations de la protection de la nature.

Le ministre nomme pour chaque membre effectif du conseil un membre supplŽant.

Les reprŽsentants et leurs supplŽants sont nommŽs par le ministre pour un terme de trois

ans.

Le prŽsident du conseil supŽrieur et le secrŽtaire sont dŽsignŽs par le ministre pour une

pŽriode de trois ans.

Commentaire de l'amendement 26: Pour des raisons rŽdactionnelles, les membres de la

Commission dŽcident d'utiliser la terminologie exacte et d'Žcrire Ç Chambre d'agriculture È.

Commentaire de l'amendement 27: Pour des raisons purement rŽdactionnelles, la

commission parlementaire ajoute le mot Ç et È entre les deux derniers tirets du second alinŽa

de cet article. .

..

Amendements 28 et 29 portant sur l'article 82

L'article 82 se lira comme suit:

Art. 82. Sont instituŽes cinq commissions cynŽgŽtiques rŽgionales selon les limites des

arrondissements de l'administration de la nature et des forts.

Leur mission est purement consultative et porte sur l'Žlaboration et les modifications

subsŽquentes des plans de tir tels que prŽvus ˆ l'article 12.

Chaque commission cynŽgŽtique rŽgionale est composŽe de sept membres nommŽs par le

ministre, comprenant :

un dŽlŽguŽ de l'administration;

trois dŽlŽguŽs des associations de la chasse;

deux reprŽsentants de la Chambre d'agriculture;

un reprŽsentant des propriŽtaires forestiers.

Le ministre nomme pour chaque membr~ effectif de chaque commission un membre

supplŽant.

Chaque commission est prŽsidŽe par le dŽlŽguŽ de l'administration.

Commentaire de l'amendement 28: Pour des raisons rŽdactionnelles, les membres de la

Commission dŽcident d'utiliser la terminologie exacte et d'Žcrire Ç Chambre d'agricultureÈ.

Commentaire de l'amendement 29 : La Commission du DŽveloppement durable dŽcide de

donner suite ˆ la revendication du conseil supŽrieur de la chasse qui, dans son avis du 19

octobre 2010 propose de remplacer les termes Ç un reprŽsentant des propriŽtaires fonciersÈ

par les termes Ç un reprŽsentant des propriŽtaires forestiers È.

..

Amendements 30. 31 et 32 concernant l'article 86

L'article 86 se lira comme suit:

Art. 86. Sans prŽjudice quant aux dispositions transitoires applicables selon l'article

Esont abrogŽ!s:

la loi du 19 mai 1885 sur la chasse,

11

la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dŽg‰ts

causŽs par le gibier,

la loi du 24 aožt 1956 ayant pour objet de modifier et de complŽter la lŽgislation sur la

chasse,

la loi du 13 janvier 1965 remplaant l'article IX de la loi du 24 aožt 1956 ayant pour objet

de modifier et de complŽter la lŽgislation sur la chasse, .

la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de complŽter la lŽgislation sur la

chasse,

la loi du 30 mai 1984 modifiant et complŽtant la lŽgislation sur la chasse, et

la loi du 2 avril 1993 modifiant et complŽtant la lŽgislation sur la chasse et complŽtant

l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la rŽorganisation de l'administration des Eaux et

Forts.

Commentaire de l'amendement 30: Le bout de phrase Ç Sans prŽjudice quant aux

dispositions transitoires applicables selon l'article 87È est ajoutŽ pour s'assurer que les

dispositions nŽcessaires des lois mentionnŽes ˆ l'article 86 subsistent pour la pŽriode

transitoire prŽvue ˆ l'article 87.

Commentaire de l'amendement 31 : Une erreur grammaticale est corrigŽe.

Commentaire de l'amendement 32: Pour des raisons de lisibilitŽ, le mot Ç etÈ et ajoutŽ

entre l'avant-dernier et le dernier tiret.

*

Amendements 33 ˆ 40 relatifs ˆ l'intitulŽ du chapitre 15 et ˆ l'article 87

L'intitulŽ du chapitre 15 est le suivant:

Chapitre 15. EntrŽe en viguelH et Dispositions transitoires

L'article 87 aura la teneur suivante:

Art. 87. (11 La prŽsente l6i entre en viguelH le 1er aVFiI 2011, sans pFŽiudi6e des

dispositions tFansiteiFeS Žnon6Žes 6ì aprs.

ru Par dŽrogation ˆ l'article 8, l'annŽe cynŽgŽtique 201112012 commence le 1er aožt 2011

et se termine le 31 juillet 2012, alors que l'annŽe cynŽgŽtique 201212013 commence le

1er aožt 2012 et se termine le 31 mars 2013.

al Les plans pour la chasse aux espces cerf et chevreuil arrtŽs par le ministre avant

l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi restent applicables pendant toute la pŽriode pour

laquelle ils ont ŽtŽ Žtablis. Les dispositions du rglement grand-ducal du 16 mai 1997

instituant un plan pour la chasse aux espces cerf et chevreuil et dŽterminant les

modalitŽs du marquage du grand gibier restent applicables pendant toute la pŽriode de

validitŽ des plans en question.

ma) Par dŽrogation ˆ l'article 21, les propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs sis

dans un district de chasse tel que dŽfini ˆ l'article 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur

l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier restent

constituŽs en syndicat de chasse jusqu'ˆ ce que les dispositions sous au prennent effet.

Les collges des syndics Žlus avant l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi restent en

fonction jusqu'ˆ l'expiration normale de leur mandat.

b) Par dŽrogation ˆ l'article 20, les lots de chasse actuels, tels qu'ils ont ŽtŽ dŽlimitŽs

avant l'entrŽe en vigueur de la prŽsente lai, sont maintenus pour la prochaine pŽriode de

location du droit de chasse, quelque soit leur contenance. En cas de relotissement avant

la prochaine pŽriode de location, la procŽdure prŽvue ˆ l'article 1er de la loi du 25 juillet

12

1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier

reste applicable. NŽanmoins, les fonds exclus du district de chasse conformŽment ˆ

l'article 2, alinŽa 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et

l'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier au moment de l'entrŽe en vigueur de la

prŽsente loi seront incorporŽs aux lots de chasse, ˆ l'intŽrieur desquels ils se trouvent, et

ce ˆ partir de la prochaine pŽriode de location du droit de chasse.

(4) Les baux en cours conclus avant l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi sont maintenus

jusqu'ˆ leur date d'ŽchŽance conventionnelle. Les nouveaux baux seront conclus pour une

pŽriode se terminant le 31 mars 2021. Selon le principe ŽnoncŽ aux articles 29 et 31 alinŽa

1er et par dŽrogation ˆ l'article 31 alinŽa 2, tous les baux en cours pourront faire l'objet

d'une prorogation.

Pour les baux venant ˆ terme le 31 juillet 2012 et en cas de dŽcision de l'assemblŽe

gŽnŽrale pour la prorogation du bail en cours, un nouveau bail de chasse devra tre

conclu jusqu'au 15 dŽcembre 2011. A dŽfaut de conclusion de contrat dans ce dŽlai,

de mme qu'en cas de dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale pour une adjudication

publique, il sera procŽdŽ ˆ l'adjudication publigue du droit de chasse au plus tard le

31 mars 2012.

Pour les baux venant ˆ terme pendant la pŽriode allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet

2020 y inclus et en cas de dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale pour la prorogation du

bail en cours, un nouveau bail de chasse devra tre conclu jusgu'au 15 aožt de la

dernire annŽe du bail en cours. A dŽfaut de conclusion de contrat dans ce dŽlai, il

sera procŽdŽ ˆ l'adjudication publique du droit de chasse au plus tard le 15 septembre

de la dernire annŽe du bail en cours.

Pour les lots ou l'assemblŽe gŽnŽrale avait votŽ contre le re/aissement. le collge des

syndics cde le droit de chasse par adjudication publigue au plus tard le 15septembre

de la dernire annŽe de la pŽriode de non-re/aissement.

Dans ee eas, un nouveau bail de ehasse devFa ue eonelu jusqu'au 16 aožt de la

demiFe annŽe du bail en eoUFS. A dŽfaut de eonelusion de eontFat dans ee dŽlai, il

SeM proeŽdŽ ˆ l'adiudieation publique du droit de masse.

(5) Par dŽrogation ˆ l'article 22, la eonV6eation en l'assemblŽe gŽnŽrale des

propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs d'un syndicat en vue de la dŽcision sur le

mode de location pour la prochaine pŽriode de location se tient dans les trois mois gui

prŽcdent d'an et de jour l'expiration des contrats de bail en cours.

Exceptionnellement, pour les syndicats dont les baux de chasse viennent ˆ terme le

31 juillet 2012, cette assemblŽe se tient pendant la pŽriode allant du 1er octobre 2011

au 30 novembre 2011 y inclus. Toute assemblŽe gŽnŽrale ayant pour objet la dŽcision

sur le mode de location du droit de chasse pour la prochaine pŽriode de location

tenue avant cette date est nulle et non avenue.

(6) Par dŽrogation ˆ l'article 25, le mandat du prochain collge des syndics commence le 15

mai de l'annŽe de l'expiration des contrats de bail en cours et se termine le 31 mars

2021.

(7) Afin de ne pas affecter les baux en cours, les dispositions suivantes s'appliquent pour la

premire fois ˆ partir de la procŽdure de convocation des prochaines assemblŽes

gŽnŽrales dŽcidant sur le mode de location du droit de chasse:

(i) formalitŽs de convocation de J'assemblŽe gŽnŽrale selon l'article 22, sans

prŽjudice du dŽlai de la tenue de l'assemblŽe gŽnŽrale tel que fixŽ au point (5)

du prŽsent article;

lm eKeF6iee de la faefl1tŽ de retrait selon les dispositions de l'aFtiele 23 ;

13

(ii) exercice du droit de vote, objet du vote lors de l'assemblŽe gŽnŽrale selon les

dispositions des articles 24 et 29, sans prŽjudice de la durŽe de la location telle que

fixŽe par le point ~ du prŽsent article;

Žlections, mode de fonctionnement et pouvoir du collge des syndics selon les

dispositions des articles 26. 27, 28 et 32 ainsi que des articles 30 et 31 alinŽa

1er. sans prŽjudice des dispositions transitoires s'appliquant aux dŽlais

visant la cession du droit de chasse par le collge des syndicsj

les conditions nŽcessaires pour devenir locataire ou colocataire de chasse selon les

dispositions des articles 33 et 35 ˆ 40;

le paiement par le locataire et la rŽpartition aux propriŽtaires intŽressŽs du prix de

location, ainsi que le contr™le y affŽrent selon les dispositions des articles 41 et 42;

la location d'un lot par l'Etat et les communes en application de l'article 34.

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(8) PelH-Les baux qui seront conclus pour la pŽriode allant du 1er avril 2021 au 31 mars

2030 fl!lLdoivent passer par une adjudication publique. Les dispositions suivantes sont

applicables :

fi} la dŽlimitatieR des lets, ai"si llfIe lelNs slIpeFli6ies devra rŽpo"dFe aux

exigenees de l'arli6le20j

(m les propriŽtaires des fe"ds Re" b‰tis eompris daRs le terFiroire d'UR let de

ehasse et sur lesllfleis peflt s'exeFeerle droit de GhassesereRt RouvellemeRt

e9RstitflŽs en sYIJdieatde Masse. eORfermŽmentˆ l'arliele 21. aliRŽa 1er;

(i) par dŽrogation ˆ l'article 22, la convocation ˆ la premire assemblŽe gŽnŽrale des

syndicats nouvellement constituŽs selon l'article 21 se fera par l'administration;

(ii) les anciens syndicats composŽs des propriŽtaires des fonds non b‰tis et non

retirŽs sis dans un district de chasse tel que dŽfini ˆ l'article 1er de la loi du 25

juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dŽg‰ts

causŽs par le gibier sont dissous avec effet au 31 mars 2021. Les collges des

syndics reprŽsentant les anciens syndicats et dont le mandat se termine le 31

mars 2021 conformŽment ˆ l'article 87(6) agissent comme liquidateurs. Le boni

de liquidation sera versŽ au fonds spŽcial d'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le

gibier au plus tard le 31 dŽcembre 2021. Le rapport de liquidation fera l'objet d'une

publication conformŽment ˆ l'article 42. Une copie du rapport sera notifiŽe au

commissaire de district. Les dispositions visant le contr™le et les recours prŽvus ˆ

l'article 42 s'appliqueront le cas ŽchŽant.

(9) Les gardes particuliers assermentŽs en matire de chasse avant l'entrŽe en vigueur de la

prŽsente loi garderont les pouvoirs leur confŽrŽs en vertu de l'acte d'assermentation

jusqu'ˆ l'expiration des contrats de bail de chasse relatifs aux lots pour lesquels

l'assermentation est valable.

(10) Par dŽrogation ˆ "article 23, pour les baux venant ˆ terme pendant la pŽriode

allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 v inclus. les propriŽtaires qui pour des

convictions Žthiques personnelles sont opposŽs ˆ la pratique de la chasse sur

leurs fonds prŽsentent. sous peine de forclusion, pendant la pŽriode allant du 22

septembre 2011 au 22 novembre 2011 y inclus. au collge des syndics une

dŽclaration de retrait Žcrite et motivŽe. accompagnŽe d'un extrait cadastral et d'un

plan topographigue de tous leurs fonds non b‰tis. Cette dŽclaration est recevable

ˆ la condition qu'elle porte sur l'ensemble de leurs fonds non b‰tis sur le territoire

national. Si la contenance du lot est rŽduite par rapport ˆ la contenance

14

initialement mentionnŽe dans le contrat de location. l'adjudicataire peut demander

une rŽduction proportionnelle du loyer.

Commentaire de l'amendement 33 relatif au nouvel intitulŽ du chapitre 15 et ˆ la suppression

du paragraphe (1) : Vu l'impossibilitŽ pour la future loi d'entrer en vigueur en date du 1er avril

2011, le paragraphe (1) est supprimŽ et la loi entrera en vigueur aprs "Žcoulement de

({ trois jours francsÈ ˆ partir du jour de sa publication au MŽmorial. En consŽquence, "intitulŽ

du chapitre 15 est modifiŽ. les paragraphes subsŽquents au paragraphe (1) sont

renumŽrotŽs et les renvois sont adaptŽs.

Commentaire de "amendement 34 relatif au paragraphe (1) nouveau: Il s'agit d'un

amendement rŽdactionnel. Les termes ({ de mmeÈ ont ŽtŽ remplacŽs par les termes

({ a/ors queÈ afin de bien montrer la diffŽrence de durŽe entre les deux annŽes

cynŽgŽtiques.

Commentaire de J'amendement 35 relatif au paragraphe (3) nouveau: Les termes Ç et non

retirŽs È ont ŽtŽ ajoutŽs afin de tenir compte de la possibilitŽ de l'opposant Žthique de retirer

ses terrains du lot de chasse. En outre, il est rŽfŽrŽ au paragraphe (8) de "article 87 au lieu

du paragraphe (9) suite ˆ la modification de la numŽrotation des diffŽrents paragraphes de

cet article.

Commentaire de l'amendement 36 relatif au paragraphe (4) nouveau:

AlinŽa 1er

: Une rŽfŽrence ˆ l'article 31, alinŽa 1er

, a ŽtŽ ajoutŽe alors que cet article traite

aussi de la prorogation du contrat de bail de chasse. La nŽcessitŽ de la dŽrogation ˆ l'article

31, alinŽa 2 s'explique par le fait que conformŽment au systme actuel en vigueur selon

lequel les baux peuvent tre prorogŽs indŽfiniment et contrairement au nouveau systme

selon lequel une seule prorogation est possible, tous les baux en cours peuvent faire l'objet

d'une prorogation, nonobstant du fait s'ils ont ŽtŽ conclus par prorogation ou par adjudication

publique.

La suite de cet article a dž tre amendŽe, alors qu'il s'est avŽrŽ qu'ils existent diffŽrentes

dates d'expiration du contrat de bail de chasse et que, pour un lot, le non-relaissement du

droit de chasse avait ŽtŽ dŽcidŽ.

Expiration des contrats de bail de chasse :

¥ 31/07/2012: 595 Jots de chasse

¥ 31/07/2017: 2 lots de chasse (lot 126 de Kuborn, lot 287 de Folschette)

¥ 31/07/2018: 1 lot de chasse (lot 216 de Schieren)

¥ 31/07/2020: 1 lot de chasse (lot 111 de Bockholtz)

Expiration de JapŽriode de non-relaissement :

¥ 31/07/2014: 1 lot de chasse (lot 142 de Heispelt)

Les alinŽas 2 ˆ 4 du point (4) doivent tre lus conjointement avec le paragraphe (5) du

prŽsent article ayant trait ˆ la date des assemblŽes gŽnŽrales.

AlinŽa 2: Cet alinŽa traite le cas des 595 lots de chasse pour lesquels le contrat de bail en

cours expire le 31 juillet 2012. En cas de prorogation du bail en cours, un nouveau bail de

chasse devra tre conclu pour le 15 dŽcembre 2011 au plus tard. A dŽfaut de conclusion de

contrat dans ce dŽlai, de mme qu'en cas de dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale pour une

adjudication publique, il devra tre procŽdŽ ˆ l'adjudication publique du droit de chasse au

plus tard le 31 mars 2012.

15

AlinŽa 3: Cet alinŽa a trait aux quatre lots de chasse se terminant pendant la pŽriode allant

du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 y inclus, pour lesquels en cas de prorogation du bail en

cours, un nouveau bail de chasse devra tre conclu pour le 15 aožt de la dernire annŽe du

bail en cours. A dŽfaut de conclusion de contrat dans ce dŽlai, l'adjudication publique du droit

de chasse doit tre tenue au plus tard le 15 septembre de la dernire annŽe du bail en

cours. Ainsi, par exemple, pour le lot 126 de Kuborn, dont le contrat de bail de chasse se

termine le 31 juillet 2017, en cas de prorogation du bail en cours, un nouveau bail de chasse

devra tre conclu jusqu'au 15 aožt 2016. A dŽfaut de conclusion de contrat dans ce dŽlai,

l'adjudication publique du droit de chasse doit tre tenue au plus tard le 15 septembre 2016.

AlinŽa 4: Cet alinŽa s'applique pour le lot 142 de Heispelt o la pŽriode de non-relaissement

se termine le 31 juillet 2014. Pour ce lot, il devra tre procŽdŽ ˆ l'adjudication publique du

droit de chasse le 15 septembre 2013 au plus tard.

Commentaire de l'amendement 37 relatif au paragraphe (5) nouveau:

Les termes Ç et non retirŽsÈ ont ŽtŽ ajoutŽs afin de tenir compte de la possibilitŽ de

l'opposant Žthique de retirer ses terrains du lot de chasse.

La premire phrase du paragraphe (5) prŽvoit que l'assemblŽe gŽnŽrale des propriŽtaires

des fonds non b‰tis et non retirŽs pour les cinq lots nos. 126 de Kuborn, 287 de Folschette,

216 de Schieren, 111 de Bockholtz et 142 de Heispelt en vue de la dŽcision sur le mode de

location pour la prochaine pŽriode de location doit se tenir dans les trois mois qui prŽcdent

d'an et de jour respectivement l'expiration des contrats de bail en cours et la fin de la pŽriode

de non-relaissement, c'est-ˆ-dire:

pendant la pŽriode du 1er mai au 31 juillet 2016 pour le lot 126 de Kuborn et pour le lot

287 de Folschette,

pendant la pŽriode du 1er mai au 31 juillet 2017 pour le lot 216 de Schieren,

pendant la pŽriode du 1er mai au 31 juillet 2019 pour le lot111 de Bockholtz,

pendant la pŽriode du 1er mai au 31 juillet 2013 pour le lot 142 de Heispelt.

Vu l'impossibilitŽ pour le projet de loi d'entrer en vigueur avant le 1er avril 2011, la deuxime

phrase du paragraphe (5) opre une exception ˆ ce principe pour les 595 autres lots. Pour

ces lots, il est prŽvu que les assemblŽes gŽnŽrales se tiennent pendant la pŽriode allant du

1er octobre au 30 novembre 2011 y inclus.

Afin d'Žviter une diffŽrence de traitement pour d'ventuels opposants Žthiques et en vue de

respecter la dŽcision de la Cour EuropŽenne des droits de l'homme dans l'arrt Schneider cI

Luxembourg, il devient nŽcessaire de s'assurer que toute assemblŽe gŽnŽrale ayant pour

objet la dŽcision sur le mode de location qui serait encore tenue selon le rŽgime actuel de la

loi de 1925 sur la chasse qui ne prŽvoit pas la possibilitŽ de retrait pour les opposants

Žthiques, soit annulŽe.

Par ailleurs suite ˆ l'amendement de l'article 22 le nouveau paragraphe (5) ne se rŽfre plus

au dŽlai pour la convocation ˆ l'assemblŽe gŽnŽrale mais directement ˆ celui pour la tenue

de l'assemblŽe gŽnŽrale.

Commentaire de l'amendement 38 relatif au paragraphe (7) nouveau:

Au point (i) les termes Ç sans prŽjudice du dŽlai de convocation tel que fixŽ au point (6) du

prŽsent article È ont ŽtŽ remplacŽs par Ç sans prŽjudice du dŽlai de la tenue de l'assemblŽe

gŽnŽrale tel que fixŽ au point (5) du prŽsent articleÈ alors que le nouveau point (5),

contrairement ˆ l'ancien point (6) traite du dŽlai de la tenue de l'assemblŽe gŽnŽrale et non

de celui de la convocation.

Le point (ii) a ŽtŽ supprimŽ afin de tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat et

de permettre aux opposants Žthiques de retirer leurs terrains ds 2011. Dans le mme esprit

un paragraphe (10) a ŽtŽ ajoutŽ au prŽsent article. Suite ˆ cette suppression, la

numŽrotation des diffŽrents points de ce paragraphe a ŽtŽ modifiŽe.

Au nouveau point (ii), il est rŽfŽrŽ au paragraphe (4) de l'article 87 au lieu du paragraphe (5)

suite ˆ la modification de la numŽrotation des diffŽrents paragraphes de cet article.

16

Au nouveau point (iii), une rŽfŽrence ˆ l'article 31 alinŽa 1er a ŽtŽ ajoutŽe, afin de tenir

compte des pouvoirs de nŽgociation du collge des syndics en cas de prorogation du contrat

de bail. Le bout de phrase Çsans prŽjudice des dispositions transitoires s'appliquant aux

dŽ/ais visant /a cession du droit de chasse par /e collge des syndicsÈ a ŽtŽ ajoutŽ afin de

tenir compte des dispositions des paragraphes (4) et (5) du prŽsent article.

Commentaire de l'amendement 39 relatif au paragraphe (8) nouveau:

Outre la modification purement stylistique opŽrŽe ˆ la premire phrase de ce paragraphe, les

deux premiers points ont ŽtŽ supprimŽs, Žtant donnŽ qu'ils ne prŽvoient pas de rŽgime

dŽrogatoire ˆ celui prŽvu par les dispositions du projet de loi. Suite ˆ cette suppression, la

numŽrotation des diffŽrents points de ce paragraphe a ŽtŽ modifiŽe.

La nouvelle dŽlimitation des lots de chasse ˆ partir du 1er avril 2021 d'aprs l'article 20 du

prŽsent projet de loi, et la nouvelle composition des syndicats de chasse d'aprs l'article 21

ont pour consŽquence que pendant la pŽriode allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, deux

syndicats de chasse distincts fonctionneront en parallle. Il devient par la suite nŽcessaire de

bien prŽciser quel syndicat et quel collge des syndics est visŽ par les dispositions du

nouveau point (ii).

Commentaire de l'amendement 40 relatif au paragraphe (10) nouveau:

Afin d'Žviter une diffŽrence de traitement pour les opposants Žthiques dont les terrains se

situent sur les 5 lots de chasse dont le contrat de bail de chasse ne se termine pas le 31

juillet 2012 et en vue de respecter la dŽcision de la Cour EuropŽenne des droits de l'homme

dans l'arrt Schneider cI Luxembourg, l'inclusion de ce paragraphe qui leur permet de

prŽsenter une dŽclaration de retrait Žcrite et motivŽe au collge des syndics devient

nŽcessaire. La pŽriode pendant laquelle cette dŽclaration doit tre faite a ŽtŽ calquŽe sur

celle prŽvue pour les 595 lots dont le contrat de bail de chasse se termine le 31 juillet 2012,

ˆ savoir huit jours avant la tenue de l'assemblŽe gŽnŽrale, Žtant donnŽ la possibilitŽ pour les

opposants Žthiques de possŽder des terrains dans diffŽrents lots de chasse et leur obligation

de pratiquer le retrait sur tous leurs terrains. NŽanmoins, afin d'Žviter de lŽser les droits de

l'adjudicataire du lot de chasse, ce dernier peut demander une rŽduction proportionnelle du

loyer.

*

Au nom de la Commission du DŽveloppement durable, et au vu de l'extrme urgence que

revt "Žvacuation de ce projet de loi, je vous saurais grŽ de bien vouloir m'envoyer "avis du

Conseil d'Etat sur les amendements exposŽs ci-dessus dans les meilleurs dŽlais.

Copie de la prŽsente est envoyŽe pour information au Ministre du DŽveloppement durable et

des Infrastructures, au Ministre dŽlŽguŽ au DŽveloppement durable et aux Infrastructures et

ˆ la Ministre aux Relations avec le Parlement.

Veuillez agrŽer, Monsieur le PrŽsident, l'expression de ma considŽration trs distinguŽe.

lJYYL- Laurent Mosar

PrŽsident de la Chambre des DŽputŽs

 

 

 

TEXTE COORDONNE

 

 

(Les amendements gouvernementaux sont en gras et soulignŽs. Les amendements

parlementaires sont en rouge, en gras et soulignŽs. Les propositions du Conseil d'Etat qui

ont ŽtŽ adoptŽes sont soulignŽes).

 

PROJET DE LOI RELATIVE A LA CHASSE

 

Chapitre 1er¥ Objectifs de la loi

 

Art. 1. La prŽsente loi a pour objet de rŽgler l'exercice de la chasse dans le respect de la

gestion durable et Žcologique des populations de la faune sauvage classŽe gibier dans

l'intŽrt de la protection de la nature, de la diversitŽ biologique et de la conservation de la

faune et de la flore sauvage, ainsi que de la prŽvention des Žpizooties.

 

Art. 2. L'exercice de la chasse doit rŽpondre ˆ "intŽrt gŽnŽral et aux exigences d'un

dŽveloppement durable.

La pratique de la chasse doit ainsi:

- contribuer ˆ garantir la pŽrennitŽ de la faune et de la flore sauvage et de leurs habitats

naturels; M

- contribuer ˆ garantir les activitŽs sylvicoles et agricoles, en permettant une gestion des

forts proche de la nature et en prŽvenant les dŽg‰ts de gibier aux surfaces agricoles et

sylvicoles.

Chapitre 2. DŽfinitions

 

Art. 3. Pour l'application de la prŽsente loi, l'on entend par:

a. administration: l'administration ayant dans ses attributions les affaires de la chasse;

b. agents _de l'administration: les fonctionnaires de l'administration de la carrire

supŽrieure de l'ingŽnieur, de la carrire infŽrieure du prŽposŽ de la nature et des

forts et de la carrire infŽrieure des cantonniers. qui exercent des missions de police

en matire de chassei

c. app‰tage: l'apport d'une alimentation d'attrait non transformŽe en petites quantitŽs dans le

seul et unique but d'un tir immŽdiat ou rapprochŽ dans le temps;

d. assemblŽe gŽnŽrale: rŽunion des propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs gui

forment le syndicat de chasse:

e. caution: notion collective qui couvre ˆ la fois la caution, le cautionnement ou la garantie

Žtabli par un Žtablissement bancaire agrŽŽ sur le territoire communautaire, fourni en

application de "article 33 par le locataire en garantie du paiement du loyer et du droit spŽcial;

f. collge des syndics: organe reprŽsentant le syndicat de chasse:

g. locataire: la personne gui a conclu avec le collge des syndics un bail lui attribuant le

droit de chasse sur un lot dŽterminŽ;

h. droit de chasse: le droit exclusif de chasser les animaux sauvages, considŽrŽs comme

gibier et de s'approprier le gibier blessŽ ou mis ˆ mort ˆ la suite d'un acte de chasse. Le

droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriŽtŽ portant sur un fonds non

b‰ti, rural ou forestier;

i. fonds non b‰ti: propriŽtŽ non b‰tie, rurale ou forestire;

j. fonds retirŽ: fonds non b‰ti appartenant ˆ un propriŽtaire opposant Žthique ˆ la pratique de

la chasse qui a notifiŽ sa dŽcision de ne plus faire partie du syndicat de chasse et sur les

fonds duquel le droit de chasse est suspendu pendant la durŽe du bail de chasse;

k. lot de chasse: ensemble de fonds regroupŽs selon des critres cynŽgŽtiques et

Žcologiques en vue de permettre une gestion durable et Žcologique des espces classŽes

gibier par les moyens de la chasse;

1. ministre: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions la chasse;

m. nourrissage: l'apport d'une alimentation supplŽmentaire au gibier;

n. opposant: le propriŽtaire, qui pour des convictions personnelles est opposant Žthique ˆ

l'exercice de la chasse et qui a notifiŽ sa dŽcision de ne plus faire partie du syndicat de .

chasse;

o. syndicat de chasse: groupement de propriŽtaires de fonds non b‰tis et non retirŽs sur

lesquels s'exerce le droit de chasse.

Chapitre 3. L'exercice du droit de chasse

 

Art. 4. Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire liŽ ˆ la recherche, ˆ la

poursuite ou ˆ l'attente du gibier ayant pour but ou pour rŽsultat la mort de celui-ci.

Ne constitue pas un acte de chasse le fait pour un conducteur de chien de sang de

procŽder ˆ la recherche d'un animal blessŽ ou de contr™ler le rŽsultat d'un tir sur un

animal.

Ne constitue pas non plus un acte de chasse, le fait, ˆ la fin de l'action de chasse, de

rŽcupŽrer sur le terrain d'autrui ses chiens perdus.

Le passage des chiens courants sur les terrains sur lesquels la chasse est interdite,

suspendue ou limitŽe, ne constitue pas non plus un acte de chasse, sauf si le

chasseur a poussŽ les chiens ˆ le faire.

 

Art. 5. L'exercice du droit de chasse comporte le droit exclusif de chasser les animaux

sauvages considŽrŽs comme gibier et de s'approprier le gibier blessŽ ou mis ˆ mort ˆ

la suite d'un acte de chasse.

Le droit de chasse ne peut tre exercŽ que sur les fonds o le dŽtenteur du permis de

chasser et d'une autorisation de port d'armes de chasse est locataire du droit de

chasse ou a obtenu le consentement du locataire du droit de chasse, sans prŽjudice

des dispositions rŽglementant la chasse administrative.

 

Art. 6. L'exercice du droit de chasse est interdit:

a. dans les enclos ˆ gibier, sans prŽjudice des dispositions rŽglementaires autorisant

l'abattage par leur dŽtenteur d'animaux classŽs gibier conformŽment ˆ l'annexe de la

prŽsente loi, lorsque cette dŽtention a ŽtŽ autorisŽe conformŽment ˆ la lŽgislation

affŽrente;

b. dans les parcs, jardins et potagers attenant aux immeubles habitŽs de faon

permanente, ainsi que dans les dŽpendanGes Gomportant des infrastructures de sport;

c. sur les routes nationales, la voirie reprise par l'Etat et les voies ferrŽes.

L'exercice du droit de chasse est suspendu sur les fonds appartenant ˆ des personnes qui

pour des convictions Žthiques personnelles sont opposŽes ˆ la pratique de la chasse et qui

ont notifiŽ une dŽclaration Žcrite et motivŽe conformŽment aux dispositions de l'article 23 de

la prŽsente loi.

Pour des raisons d'intŽrt public majeur, l'exercice du droit de chasse peut tre

interdit ou limitŽ par rglement grand-ducal.

 

Art. 7. Sont classŽes gibier, les espces appartenant ˆ la faune sauvage ŽnumŽrŽes ˆ

l'annexe 1de la prŽsente loi gui en fait partie intŽgrante.

L'annexe pourra tre amendŽe par un rglement grand-ducal.

Sont Žgalement considŽrŽs comme gibier les sujets issus de. croisements entre

espces classŽes gibier et espces domestiques. ˆ condition qu'ils vivent ˆ l'Žtat

sauvage.

 

Art. 8. L'annŽe cynŽgŽtique commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'annŽe

suivante.

Un rglement grand-ducal fixe pour une pŽriode dŽterminŽe, pour l'ensemble ou une partie

du territoire, les dates de l'ouverture et de la fermeture de la chasse selon l'espce, le type

ou le sexe du gibier chassable et selon chaque mode et procŽdŽ de chasse, de mme que

les mesures de sŽcuritŽ ˆ respecter par les chasseurs et les tiers.

Le rglement grand-ducal dŽterminant l'ouverture et la fermeture de la chasse est publiŽ

au MŽmorial au moins huit jours avant le dŽbut de la pŽriode concernŽe.

Pendant la pŽriode d'ouverture de la chasse nul ne peut exercer la chasse. s'il n'est porteur

d'un permis de chasser valable dŽlivrŽ conformŽment aux articles 57 et suivants.

 

Art. 9. La chasse n'est autorisŽe que pendant le jour. Est considŽrŽe comme jour, la pŽriode

comprise entre une heure avant le lever officiel et une heure aprs le coucher officiel du

soleil.

La chasse n'est autorisŽe qu'au moyen de fusils et de carabines. Tous les autres moyens de

chasse. y compris le recours au piŽgeage et aux rapaces, sont interdits.

Le tir ˆ balle est obligatoire pour la chasse aux espces cerf. chevreuil. sanglier.

mouflon et daim. Pour la chasse ˆ l'affžt et ˆ l'approche. seul le tir ˆ balle avec une

arme ˆ canon rayŽ est permis. Pour la chasse en battue. le tir ˆ balle avec un fusil ˆ

canon lisse est Žgalement autorisŽ.

Un rglement grand-ducal dŽtermine l'emploi des armes, munitions, calibres, projectiles,

l'emploi du chien de chasse. ainsi que les autres moyens accessoires et auxiliaires

autorisŽs.

Dans l'intŽrt de la conservation de la faune sauvage. un rglement grand-ducal peut

limiter certains modes et procŽdŽs de chasse.

Un rglement grand-ducal peut interdire ou rŽglementer la chasse pour des raisons

climatiques ou pour d'autres raisons pouvant mettre en danger la conservation du gibier ou

de la faune sauvage en gŽnŽral.

Un rglement grand-ducal peut interdire et rŽglementer la chasse sur les ouvrages construits

spŽcialement pour permettre le passage du gibier et aux alentours de ces ouvrages.

Les personnes rabatteurs. auxiliaires ˆ la chasse. ont le droit de dŽtenir une arme

blanche sans avoir besoin d'une autorisation de port d'arme.

Elles ne peuvent utiliser cette arme blanche que lors des battues.

Elles sont autorisŽes ˆ dŽtenir ces armes ˆ leur domicile. sur le chemin vers et du lieu

de la chasse et lors des battues.

 

Art. 10. Le nourrissage du gibier est interdit.

 

Art. 11. En vue d'assurer la gestion durable et Žcologique du gibier, l'app‰tage est autorisŽ.

Un rglement grand-ducal dŽtermine les espces de gibier qui peuvent faire l'objet d'un tel

app‰tage, les conditions et modalitŽs de cet app‰tage ainsi que les mesures de contr™le y

affŽrentes.

En cas de risque d'Žpizootie ou lorsqu'une vaccination de certaines espces du gibier est

dŽcidŽe, l'apport d'une alimentation d'attrait du gibier en petites quantitŽs peut tre autorisŽ

par le ministre dans un but sanitaire.

 

Art. 12. La chasse aux espces de cerf, sanglier, chevreuil, daim et mouflon, peut faire

l'objet d'un plan de tir. Ce plan dŽtermine le nombre d'animaux, rŽpartis en fonction de leur

espce, de leur type, de leur ‰ge ou de leur sexe, qui doivent ou peuvent tre tirs sur un

territoire dŽterminŽ au cours d'une pŽriode dŽterminŽe.

Le ministre Žtablit le plan de tir, les commissions cynŽgŽtiques rŽgionales entendues

en leurs avis.

Un rglement grand-ducal dŽtermine les espces de gibier qui font l'objet du plan de tir, la

durŽe et les modalitŽs du plan, ainsi que les mesures de contr™le y affŽrentes.

Chapitre 4. Protection et conservation du gibier

 

Art. 13. La recherche du gibier blessŽ lors de l'exercice de la chasse est obligatoire. Cette

recherche doit tre effectuŽe par le locataire du droit de chasse ou, sous sa responsabilitŽ,

par les personnes dŽsignŽes par lui.

Le gibier blessŽ ˆ mort par le chasseur doit tre recherchŽ et tuŽ selon les rgles de l'art. La

recherche et la mise ˆ mort peuvent se faire sur tous les fonds, mme sur ceux o J'exercice

de la chasse est interdit, suspendu ou limitŽ.

Le locataire doit garantir la disponibilitŽ d'un chien de sang.

Toute personne armŽe se livrant ˆ la recherche d'un gibier blessŽ doit tre porteur d'un

permis de chasser.

 

Art. 14. Les locataires de chasse sur leurs lots de chasse ou leurs mandataires, ainsi que les

agents de l'administration de la nature et des forts, sont autorisŽs ˆ tirer le gibier blessŽ

Žgalement en dehors des pŽriodes d'ouverture de la chasse. De tels tirs doivent tre

immŽdiatement signalŽs ˆ l'administration.

 

Art. 15. Le locataire du droit de chasse est tenu de signaler ˆ l'administration des services

vŽtŽrinaires tout indice d'Žpizootie dŽcelŽ chez le gibier sur son terrain de chasse.

 

Art. 16. Le l‰cher d'animaux appartenant aux espces classŽes gibier ou d'autres espces

animales en milieu naturel est interdit.

L'introduction ou la rŽintroduction dans la vie sauvage d'espces d'animaux classŽs gibier,

destinŽe ˆ conserver ou ˆ rŽtablir l'Žquilibre faunique, fait l'objet d'une dŽcision du ministre.

le conseil supŽrieur de la chasse et l'observatoire de l'environnement naturel demandŽs en

leurs avis.

 

Art. 17. La tenue en captivitŽ et l'Žlevage d'animaux appartenant ˆ des espces classŽes

gibier sont interdits sauf autorisation du ministre, sans prŽjudice d'autres dispositions lŽgales

concernant la dŽtention d'animaux d'espces non domestiques.

Chapitre 5. Transport et commerce du gibier

 

Art. 18. PrŽalablement ˆ tout transport. les sujets appartenant aux espces relevant de

la catŽgorie grand gibier. tels que dŽfinis ˆ l'annexe de la prŽsente loi sont. sur le

territoire de la chasse o ils ont ŽtŽ tuŽs. munis d'un dispositif de marquage ˆ la

diligence et sous la responsabilitŽ du locataire.

Un rglement grand-ducal arrte les modalitŽs du marquage.

 

Art. 19. La dŽtention, le transport, la mise sur le marchŽ, la vente et l'achat du gibier ˆ partir

du 11e jour aprs la fermeture de la chasse jusqu'ˆ son ouverture sont soumis ˆ une

autorisation du ministre, sauf ˆ prouver que le gibier provient d'un territoire o l'exercice de

la chasse est lŽgalement permis.

Aucune autorisation du ministre n'est nŽcessaire en cas de gibier congelŽ.

L'interdiction de transporter, de mettre sur le marchŽ, de vendre ou d'acheter s'applique en

tout temps au gibier pris au moyen d'engins prohibŽs.

 

Chapitre 6. La location du droit de chasse

 

Art. 20. Pour permettre une gestion durable et Žcologique des espces classŽes gibier par

les moyens de la chasse, le territoire national est subdivisŽ en lots de chasse.

Un rglement grand-ducal arrte les limites des lots de chasse. A cet effet, le ministre

Žlabore un plan de lotissement rŽpondant ˆ des critres cynŽgŽtiques et Žcologiques. Sont

notamment ˆ prendre en considŽration pour la constitution des diffŽrents lots des ŽlŽments

biogŽographiques, topographiques et hydrologiques, ainsi que des infrastructures

importantes.

Tout lot de chasse doit avoir une contenance d'au moins 300 hectares. Pour le calcul de

cette superficie minimale sont inclus les fonds b‰tis, les fonds retirŽs, ainsi que les fonds o

le droit de chasse est interdit, limitŽ ou suspendu.

La dŽlimitation des lots de chasse ne peut tre modifiŽe que tous les neuf ans ˆ l'expiration

des contrats de bail de chasse.

 

Art. 21. Les propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs compris dans le territoire d'un

lot de chasse et sur lesquels peut s'exercer le droit de chasse sont constituŽs en syndicat de

chasse. Les membres du syndicat se rŽunissent en assemblŽe gŽnŽrale. Chaque membre

dispose d'une voix.

L'organe reprŽsentant le syndicat est le collge des syndics Žlu conformŽment ˆ l'article 24,

qui est compŽtent pour tout ce que la prŽsente loi ne soumet pas ˆ l'assemblŽe gŽnŽrale.

 

Art. 22. Le collge des syndics convoque tous les propriŽtaires de fonds non b‰tis compris

dans le territoire d'un lot de chasse, et sur lesquels peut s'exercer le droit de chasse, ˆ

une assemblŽe gŽnŽrale gui se tient, au plus t™t au mois de janvier et au plus tard au mois

de mars de l'annŽe prŽcŽdant la date d'expiration des contrats de bail de chasse.

La convocation pour cette assemblŽe se fait par voie de publication dans deux quotidiens

nationaux.

Il y a entre la date de la convocation et celle de la rŽunion un dŽlai d'un mois.

La convocation contient l'ordre du jour et Žnonce expressŽment que les propriŽtaires qui

veulent retirer leurs fonds de l'exercice de la chasse en doivent faire une dŽclaration

conformŽment aux dispositions de l'article 23.

La prŽsence des intŽressŽs, ainsi que le rŽsultat des dŽlibŽrations sont constatŽs par un

procs-verbal signŽ par le prŽsident et le secrŽtaire-trŽsorier.

A cette assemblŽe nul ne peut reprŽsenter comme mandataire plus de trois propriŽtaires.

 

Art. 23. Les propriŽtaires qui pour des convictions Žthiques personnelles sont opposŽs ˆ la

pratique de la chasse sur leurs fonds ne font pas partie d'un syndicat de chasse. A cette fin,

les intŽressŽs prŽsentent au moins huit jours avant l'assemblŽe gŽnŽrale des syndicats,

sous peine de forclusion, une dŽclaration de retrait Žcrite et motivŽe ˆ la partie qui convoque,

accompagnŽe d'un extrait cadastral et d'un plan topographique de tous leurs fonds non

b‰tis. Cette dŽclaration est recevable ˆ la condition qu'elle porte sur l'ensemble de leurs

fonds non b‰tis sur le territoire national. L'exercice de la chasse est alors suspendu sur

ces fonds pendant la durŽe du bail, sans prŽjudice des dispositions des articles 13, 14 et 54.

Une nouvelle dŽclaration est notifiŽe avant l'expiration du contrat de bail de chasse ˆ

conclure selon les formes et dŽlais dŽcrits ci-dessus.

En cas de copropriŽtŽ, la dŽclaration de retrait doit tre signŽe par tous les copropriŽtaires.

Art. 24. L'assemblŽe gŽnŽrale procde ˆ l'Žlection de trois syndics qui forment le collge

des syndics et de trois syndics supplŽants parmi les propriŽtaires des fonds non b‰tis et

non retirŽs composant le lot de chasse sur lequel s'exercera le droit de chasse.

Cette Žlection est faite ˆ la majoritŽ des membres prŽsents ou reprŽsentŽs. Le vote a lieu au

scrutin secret.

Le collge des syndics Žlit en son sein parmi les membres effectifs le prŽsident.

En cas d'empchement du prŽsident, ses fonctions sont exercŽes par le syndic effectif le

plus ‰gŽ.

Les membres supplŽants remplacent les syndics dŽcŽdŽs, dŽmissionnaires, absents ou

empchŽs.

Au cas o le nombre des membres effectifs et supplŽants rŽunis tombe en dessous de trois,

une assemblŽe gŽnŽrale est convoquŽe qui Žlit les remplaants. La convocation pour cette

assemblŽe se fait dans les formes prŽvues ˆ l'article 22. L'assemblŽe dŽlibre suivant les

modalitŽs de l'alinŽa 2 du prŽsent article. Les nouveaux membres terminent le mandat de

leurs prŽdŽcesseurs.

Si l'assemblŽe gŽnŽrale nŽglige de procŽder ˆ la nomination ou au remplacement des

syndics, ceux-ci sont nommŽs par le ministre.

Les noms des syndics et de leurs supplŽants sont communiquŽs au ministre dans un dŽlai

d'un mois aprs leur Žlection.

 

Art. 25. Les syndics sont Žlus pour une durŽe de neuf annŽes. Le mandat du nouveau

collge des syndics commence le 1er avril de la dernire annŽe du bail en cours. Les

fonctions des syndics ne sont pas rŽmunŽrŽes.

 

Art. 26. Le collge des syndics est chargŽ sous le contr™le du commissaire de district

compŽtent de toutes les affaires qui ne sont pas de la compŽtence de l'assemblŽe gŽnŽrale.

Les syndics dŽcident ˆ la majoritŽ des membres prŽsents. En cas de paritŽ de voix, celle du

prŽsident l'emporte.

Le collge des syndics fournit les avis, renseignements et explications que le ministre peut

lui demander.

Les syndics sont autorisŽs ˆ ester en justice pour le syndicat et sont reprŽsentŽs dans les

instances par le prŽsident.

Aucun syndic ne peut tre prŽsent ˆ une dŽlibŽration sur les objets auxquels il a un intŽrt

direct, soit personnellement, soit comme chargŽ d'affaires ou fondŽ de pouvoirs ou qui

concerne ses parents ou alliŽs jusqu'au 3me degrŽ inclusivement. L'inobservation de cette

disposition entra”ne l'annulation de la dŽcision par le ministre.

 

Art. 27. Le collge des syndics nomme un secrŽtaire-trŽsorier, membre ou non du syndicat.

La nomination du secrŽtaire-trŽsorier se fait par scrutin secret. Ses fonctions expirent en

mme temps que celles des syndics.

Le collge des syndics fixe le montant de l'indemnitŽ de gestion du secrŽtaire-trŽsorier. Cette

indemnitŽ est prŽlevŽe sur le droit spŽcial tel que dŽfini ˆ l'article 41 et ne peut tre

supŽrieure ˆ 8% du prix de location.

 

Art. 28. Le mode de fonctionnement du collge des syndics est dŽterminŽ par rglement

grand-ducal.

 

Art. 29. L'assemblŽe gŽnŽrale dŽcide si le droit de chasse sur les fonds non b‰tis et non

retirŽs composant le lot est donnŽ en location par voie d'adjudication publique ou si le

contrat de bail est prorogŽ pour un nouveau terme supplŽmentaire.

Cette dŽcision est prise ˆ la majoritŽ des membres prŽsents ou reprŽsentŽs.

La location est consentie pour une pŽriode de neuf annŽes. Elle commence le 1er avril et se

termine le 31 mars.

Le collge des syndics exŽcute la dŽcision prise par l'assemblŽe gŽnŽrale.

 

Art. 30. Lorsque l'assemblŽe gŽnŽrale s'est prononcŽe pour le principe de la location par

adjudication publique, le collge des syndics cde le droit de chasse et ce sans mettre en

compte des frais, sauf le droit spŽcial prŽvu ˆ l'article 41, au plus tard le 15 septembre de la

dernire annŽe du bail en cours.

Le locataire est choisi par le collge des syndics parmi les trois derniers offrants. Les

offrants non sŽlectionnŽs parmi les trois derniers ne peuvent plus devenir

cessionnaires ou colocataires pendant la durŽe du bail conclu.

Le collge des syndics qui estime insuffisantes les offres faites, procde au plus tard dans le

mois qui suit ˆ une nouvelle mise aux enchres. Le lot de chasse est alors dŽfinitivement

adjugŽ quels que soient les prix offerts.

Aucune surenchre n'est admissible sur un lot une fois adjugŽ par le collge des syndics.

La procŽdure et les modalitŽs de l'adjudication publique sont dŽterminŽes par voie de

rglement grand-ducal.

 

Art. 31. Lorsque l'assemblŽe gŽnŽrale s'est prononcŽe pour la prorogation du contrat de bail

de chasse pour un nouveau terme de neuf annŽes, elle mandate le nouveau collge des

syndics de nŽgocier les prix, clauses et conditions avec le locataire sortant. Si un nouveau

contrat n'a pu tre conclu jusqu'au 1er mai de la dernire annŽe du bail en cours, il sera de

plein droit procŽdŽ ˆ l'adjudication publique du droit de chasse conformŽment aux

dispositions ˆ l'article 30.

A l'expiration d'un contrat de location prorogŽ, il doit de nouveau tre procŽdŽ ˆ la location

par voie d'adjudication publique.

 

Art. 32. Le collge des syndics signe le contrat de location avec le locataire et veille dans

l'intŽrt du syndicat ˆ l'exŽcution de la part du locataire des clauses du bail de chasse. En

cas d'inexŽcution des clauses par une partie, l'autre partie peut demander la rŽsiliation

judiciaire du contrat de location. Le droit de chasse sera alors cŽdŽ par voie d'adjudication

publique pour la pŽriode restante jusqu'ˆ la date d'expiration du terme de neuf ans.

Si le Gontratde bail est rŽsiliŽ par une faute du IOGataire.GeluiGireste tenu. pendant

toute la pŽriode du bail primitif ˆ Gourir. de la moins 'falue rŽsultant de la

rŽadiudiGation du droit de 6hasse. ainsi que des frais de Gette rŽadjudiGation, sans

Gependanta'foir droit ˆ l'exGŽdentdu prix de reloGation par rapport au lo´er stipulŽ

dans l'anGien bail rŽsiliŽ antiGipati'fement. les sommes ainsi dues sont exigibles

immŽdiatement.

 

Art. 33. Pour pouvoir se porter locataire d'un lot de chasse, soit par adjudication publique,

soit par prorogation du bail de chasse en cours, il faut remplir les conditions suivantes:

4. tre une personne physique;

5. possŽder un permis de chasser annuel luxembourgeois valable;

6. fournir caution pour garantir le paiement du loyer et du droit spŽcial pour toute la durŽe

du bail.

La caution est tenue solidairement avec le locataire de l'exŽcution de toutes les clauses,

conditions et charges du contrat de location.

En cas d'adjudication publique, les amateurs du lot de chasse mis en location sont invitŽs

par le collge des syndics ˆ justifier qu'ils remplissent les conditions 1 ˆ 3 ds le

commencement des enchres ou ds leur premire mise. Si une des conditions n'est pas

remplie la mise est ŽcartŽe.

 

Art. 34. Pour des raisons d'intŽrt public majeur, et par dŽrogation aux dispositions de

l'article 33, l'Etat et les communes peuvent prendre en location en leur nom et ˆ leurs frais

un ou plusieurs lots de chasse dont l'exploitation sera rŽglŽe par le ministre, respectivement

par le collge des bourgmestre et Žchevins.

 

Art. 35. Le contrat de bail de chasse Žtabli conformŽment au cahier de charge-type arrtŽ

par rglement grand-ducal, ne devient dŽfinitif qu'aprs l'approbation du ministre.

Mention de l'approbation est faite par voie d'affichage aux lieux usitŽs pour les publications

officielles dans les communes comprises dans le lot. L'approbation peut tre refusŽe pour

cause d'inobservation des rgles de la prŽsente loi et de ses rglements d'exŽcution.

Contre la dŽcision du ministre, un recours en rŽformation est ouvert devant le Tribunal

administratif. Il doit tre introduit sous peine de forclusion dans les quinze jours de la

publication.

Ds l'approbation du contrat de location, la chasse est louŽe aux risques et pŽrils du

locataire. Ce dernier ne pourra prŽsenter aucune rŽclamation ni faire valoir aucun droit vis-ˆvis du syndicat tendant ˆ obtenir une rŽduction du loyer ou une allocation de dommages et

intŽrts pour cause d'entrave ou d'empchement ˆ l'exercice de la chasse, alors mme que

ces entrave ou empchement sont dus ˆ des cas fortuits. Il en sera de mme en cas

d'exŽcution de travaux de culture ou de changement de nature de culture sur les fonds

louŽs. En cas de circonstances exceptionnelles ayant des rŽpercussions majeures sur

l'exercice de la chasse, le locataire de chasse peut demander la rŽsiliation judiciaire

du contrat de bail.

 

Art. 36. Plusieurs personnes, mais au maximum une par 100 hectares et une pour la

fraction restante de terrains b‰tis et non b‰tis compris dans le lot, peuvent se rŽunir

pour devenir colocataires d'un mme lot de chasse. Elles doivent chacune remplir les

conditions ŽnumŽrŽes ˆ l'article 33, mais peuvent cumuler les montants cautionnŽs

respectifs afin d'atteindre le montant total nŽcessaire. Leur engagement ˆ l'Žgard du syndicat

de chasse est solidaire et indivisible.

 

Art. 37. Pendant la durŽe du bail, celui-ci peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ˆ

condition que les cessionnaires remplissent les conditions ŽnumŽrŽes ˆ l'article 33 et

trouvent l'approbation du collge des syndics et du ministre. Les cessionnaires jouissent des

mmes droits et devoirs que les locataires. Leur engagement ˆ l'Žgard du syndicat est

solidaire et indivisible. Ils peuvent de mme cumuler les montants cautionnŽs.

Le nombre total des locataires et des cessionnaires ne peut tre supŽrieur au nombre

maximum fixŽ ˆ l'article 36.

 

Art. 38. En cas de dŽcs du seul locataire, le bail est rŽsiliŽ de plein droit ˆ partir du jour du

dŽcs. Ses hŽritiers sont tenus au paiement du loyer et des dommages causŽs par le gibier

selon les dispositions lŽgales affŽrentes jusqu'au jour du dŽcs du de cujus. Le cas ŽchŽant

ils ont droit au remboursement proportionnel de la part du loyer visant la pŽriode postŽrieure

au dŽcs.

Les dŽg‰ts occasionnŽs par le gibier entre le jour du dŽcs et la date officielle de la

reprise du bail de chasse sont supportŽs par les propriŽtaires des fonds respectifs.

Le droit de chasse visant le restant de la pŽriode primitive ˆ courir est cŽdŽ par voie

d'adjudication publique organisŽe par le collge des syndics dans les 30 jours ˆ partir du jour

du dŽcs.

Les hŽritiers ne sont pas tenus ˆ une indemnisation pour moins-value au cas o le nouveau

loyer obtenu aprs la rŽadjudication est infŽrieur ˆ celui stipulŽ dans le bail primitif.

 

Art. 39. Au cas o le seul locataire tombe en faillite, le bail est rŽsiliŽ de plein droit ˆ partir du

jour de la dŽclaration de faillite. Une nouvelle adjudication est organisŽe par le collge des

syndics dans les 30 jours ˆ partir de la date de d.Žclarationen faillite pour louer le droit de

chasse pour le restant de la pŽriode primitive ˆ corir.

La caution est tenue vis-ˆ-vis du syndicat pour toute la pŽriode du bail primitif restant ˆ courir

de la moins-value rŽsultant de la rŽadjudication du droit de chasse ainsi que des frais de

cette rŽadjudication, sans cependant avoir droit ˆ l'excŽdent du prix de relocation sur le loyer

stipulŽ dans l'ancien bail. L'engagement de la caution au paiement de ces montants est

immŽdiatement exigible.

 

Art. 40. En cas de location ˆ plusieurs colocataires, le dŽcs ou la dŽclaration en faillite de

l'un d'eux met fin ˆ la relation contractuelle le concernant. Le contrat continue normalement

avec les colocataires survivants ou solvables qui restent tenus de manire solidaire et

indivisible vis-ˆ-vis du syndicat jusqu'ˆ la date d'ŽchŽance du contrat de location.

Vis-ˆ-vis du syndicat de chasse et dans leurs relations internes, les hŽritiers du colocataire

dŽcŽdŽ et sa caution ne sont tenus du loyer et des dŽg‰ts causŽs par le gibier que jusqu'au

jour du dŽcs du de cujus.

La caution du colocataire en faillite reste en outre tenue de manire solidaire et indivisible

vis-ˆ-vis du syndicat de chasse des loyers jusqu'ˆ la date d'ŽchŽance du contrat de bail de

chasse. Dans les relations internes, cette caution reste tenue des loyers jusqu'ˆ la date

d'ŽchŽance du contrat de bail et ce proportionnellement ˆ la part incombant au colocataire

en faillite.

 

Art. 41. Il est peru annuellement sur le prix de location au profit du syndicat de chasse et ˆ

charge du locataire un droit spŽcial de quinze pour cent.

Les dŽpenses syndicales sont financŽes au moyen de ce droit spŽcial.

Le prix de location annuel, augmentŽ du droit spŽcial, est peru par les soins du collge des

syndics, la premire annŽe dans le mois qui suit l'approbation du contrat de bail de chasse

par le ministre, et les annŽes suivantes, chaque fois au plus tard le 1er avril.

 

Art. 42. Le collge des syndics rŽpartit le prix de location entre les propriŽtaires du syndicat

au prorata de la superficie des terrains louŽs qu'ils possdent dans le lot de chasse.

Le dŽcompte se fait sur la base des indications cadastrales. .

Les sommes pour lesquelles l'Etat figure au r™le de rŽpartition sont versŽes au receveur de

l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Les sommes qui n'ont pas pu tre transfŽrŽes ou qui n'ont pas ŽtŽ retirŽes par les

propriŽtaires du syndicat aprs un dŽlai de trois ans sont rŽparties parmi les autres

membres du syndicat au prorata de la superficie des terrains louŽs qu'ils possdent

dans le lot de chasse.

Le collge des syndics est chargŽ du contr™le et de l'approbation du r™le de rŽpartition et du

compte dŽfinitif qui sont Žtablis par le secrŽtaire-trŽsorier et publiŽs par voie d'affichage aux

lieux usitŽs pour les publications officielles dans les communes comprises dans le lot. Cette

publication, qui dure quinze jours, se fait au plus tard pour le r™le de rŽpartition le 15juillet de

chaque annŽe d'exercice et pour le compte dŽfinitif le 31 mars suivant. Elle est portŽe

immŽdiatement ˆ la connaissance du commissaire de district.

Tout intŽressŽ a le droit d'introduire par lettre recommandŽe une rŽclamation motivŽe dans

le mois de sa publication contre le r™le de rŽpartition et le compte dŽfinitif auprs du

commissaire de district qui la continue directement au ministre et au collge des

syndics intŽressŽs avec son avis.

Le ministre statue endŽans un mois. La dŽcision du ministre est susceptible d'un recours

en rŽformation ˆ introduire devant le Tribunal administratif endŽans les quinze jours ˆ partir

de sa notification aux parties intŽressŽes.

A dŽfaut de contestation dans le mois ˆ partir de la fin de la publication dŽfinitive, le r™le de

rŽpartition et le compte dŽfinitif sont dŽfinitivement arrtŽs par le collge des syndics.

 

Chapitre 7. Le dommage causŽ par le gibier

 

Art. 43. Le locataire de chasse ainsi que l'opposant sont prŽsumŽs responsables du

dommage causŽ par le gibier chassable dŽfini conformŽment aux articles 7 et 8 aux

cultures agricoles et viticoles, ainsi qu'ˆ la fort, sur les fonds non b‰tis louŽs et ce

proportionnellement ˆ la surface des fonds chassables et des fonds retirŽs composant le lot.

Le dommage causŽ par le gibier sur les fonds o l'exercice du droit de chasse est

interdit ou suspendu en application de l'article 6. alinŽas 1er et 2 est supportŽ

entirement par le propriŽtaire des fonds.

Le dommage causŽ par le gibier sur les fonds o l'exercice du droit de chasse est

interdit ou limitŽ par une disposition rŽglementaire en application de l'article 6. alinŽa

3. est supportŽ entirement par l'Etat. si le dŽg‰t est le rŽsultat de cette interdiction ou

limitation.

Les alinŽas qui prŽcdent n'empchent pas la preuve d'une cause d'exonŽration et

l'introduction d'un recours selon les dispositions du droit commun.

 

Art. 44. En cas de dommage causŽ par les espces cerf et sanglier sur un fonds chassable,

la part incombant au locataire de chasse est finalement supportŽe de l'ordre de neuf

diximes par lui-mme et pour un dixime par le syndicat de chasse sur les fonds duquel le

dommage a ŽtŽ constatŽ.

A l'issue de l'annŽe cynŽgŽtique, les sommes avancŽes par le locataire de chasse lui sont

remboursŽes par un fonds spŽcial, dŽnommŽ fonds spŽcial d'indemnisation des dŽg‰ts

causŽs par le gibier. Ce fonds est alimentŽ par un droit supplŽmentaire peru sur le permis

de chasse tel que dŽtaillŽ ˆ l'article 66. Un rglement grand-ducal fixe la quote-part

maximale annuelle ˆ rembourser, ainsi que les modalitŽs et la procŽdure de fonctionnement

du fonds spŽcial. Le droit au remboursement des fonds avancŽs par l'adjudicataire du droit

de chasse se prescrit par cinq ans ˆ compter du 31 mars de l'annŽe cynŽgŽtique ˆ laquelle

se rapporte le montant ˆ rembourser.

La part ˆ supporter par le syndicat est prŽlevŽe sur le produit du droit spŽcial de 15% peru

annuellement sur le prix de location prŽvu ˆ l'article 41. En cas d'insuffisance de fonds dans

la caisse syndicale, le solde est supportŽ par le locataire de chasse.

 

Art. 45. En cas de dŽg‰ts causŽs aux cultures agricoles, l'indemnitŽ comprend la perte de

rŽcolte, ainsi que les frais occasionnŽs par le remblaiement et le rŽensemencement des

cultures endommagŽes.

L'estimation des dŽg‰ts tient compte de la possibilitŽ de limiter ces derniers par la remise en

Žtat des cultures endommagŽes dans "annŽe mme.

Si deux locataires d'un lot de chasse ou deux opposants se succdent dans le courant d'une

mme annŽe cynŽgŽtique et si le dommage n'a pu tre. constatŽ et ŽvaluŽ

contradictoirement, ils sont tenus solidairement ˆ "Žgard du syndicat de chasse pour le

dommage total et entre eux, proportionnellement ˆ la durŽe du droit de chasse ou droit de

propriŽtŽ dont chacun d'eux a ŽtŽ titulaire pendant l'annŽe en question.

Lorsqu'un fonds endommagŽ, ayant donnŽ lieu ˆ indemnisation calculŽe sur la rŽcolte, est

remis en culture avant la date normale d'enlvement de la rŽcolte endommagŽe, les dŽg‰ts

constatŽs dans la nouvelle culture n'ouvrent pas droit ˆ indemnisation.

 

Art. 46. Aucune indemnitŽ ne sera allouŽe pour les dŽg‰ts causŽs par le gibier, lorsqu'il

rŽsulte des circonstances que les fruits ou rŽcoltes ont ŽtŽ cultivŽs ou laissŽs sur le terrain

aprs l'Žpoque de la rŽcolte dans le but d'obtenir une indemnitŽ; l'indemnitŽ pourra tre

rŽduite de moitiŽ, lorsqu'il est Žtabli que le dommage n'a ŽtŽ causŽ que par le fait que les

fruits et rŽcoltes ont ŽtŽ abandonnŽs, par nŽgligence grave du propriŽtaire, sur le terrain

aprs la rentrŽe de tous les autres produits similaires des autres propriŽtaires du lot de

chasse.

De mme, aucune indemnitŽ ne sera allouŽe pour le dommage causŽ par le gibier aux

vergers, pŽpinires ou mme aux arbres isolŽs, et plus gŽnŽralement ˆ toutes autres

cultures spŽciales, ˆ l'exception de la viticulture, lorsque le propriŽtaire, possesseur,

fermier ou exploitant, a nŽgligŽ de prendre les prŽcautions qui, dans les circonstances

ordinaires, auraient suffi pour Žcarter le dommage.

En cas de dŽg‰ts causŽs aux forts. aucune indemnitŽ ne sera allouŽe pour le

dommage causŽ ˆ des forts dont la situation ne respecte pas les dispositions de

l'article 16 de la loi modifiŽe du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles.

 

Art. 47. Quiconque dans un lot de chasse louŽ a subi un dommage sur un fonds chassable

causŽ par le gibier chassable est tenu d'en informer dans les meilleurs dŽlais le collge des

syndics. Cette information se fait par dŽclaration Žcrite ou verbale au secrŽtaire-trŽsorier.

Cette dŽclaration doit prŽciser la nature du dommage, donner une estimation de la surface

endommagŽe, ainsi qu'une Žvaluation du dommage.

Le secrŽtaire informe de suite le locataire de chasse, ainsi que le cas ŽchŽant l'opposant.

 

Art. 48. Le collge des syndics doit en vue d'un arrangement ˆ l'amiable convoquer le

dŽclarant, le locataire de chasse et l'opposant ˆ compara”tre en personne ou par

mandataire sur les lieux du dommage. Le reprŽsentant de l'Etat est convoquŽ chaque fois

que le fonds spŽcial est mis ˆ contribution. La visite des lieux doit avoir lieu endŽans un dŽlai

de quinze jours ˆ partir de la dŽclaration du dommage.

 

Art. 49. L'estimation des dŽg‰ts faite lors de la visite des lieux par le collge des syndics doit

prŽciser la nature du dommage, la superficie endommagŽe, les quantitŽs estimŽes comme

Žtant dŽtruites, les prix d'unitŽ ˆ appliquer, ainsi que l'espce de gibier chassable ayant

causŽ le dommage.

Si dans le mois ˆ partir de la dŽclaration faite par le lŽsŽ, un arrangement ˆ l'amiable n'est

pas intervenu, le secrŽtaire-trŽsorier transmet au nom du syndicat copie de la dŽclaration,

avec estimation des dŽg‰ts faite par le collge des syndics, au juge de paix du lieu o le

dommage a ŽtŽ constatŽ. Le secrŽtaire-trŽsorier y annexe un procs-verbal, signŽ par lui et

par le prŽsident du syndicat, lequel contient l'ŽnoncŽ des qualitŽs du locataire, et le cas

ŽchŽant du reprŽsentant de l'Etat, de l'opposant et des autres parties intŽressŽes.

 

Art. 50. Sur base de l'estimation faite par le collge des syndics, le juge de paix rend une

ordonnance conditionnelle de paiement au bŽnŽfice du syndicat et ˆ charge de celui ou de

ceux qui ont ˆ supporter le dommage.

Le juge de paix est compŽtent pour rendre cette ordonnance quel que soit le montant du

dommage.

Les notifications, les recours et la procŽdure subsŽquente, sont rŽgis par les articles 131 et

suivants du Nouveau Code de ProcŽdure civile, pour autant qu'il n'y soit pas dŽrogŽ par la

prŽsente loi.

Le produit des paiements effectuŽs par ceux qui ont ˆ supporter le dommage est distribuŽ

par le collge des syndics aux parties lŽsŽes et ce proportionnellement par rapport ˆ leur

prŽjudice subi.

 

Art. 51. Si une partie intŽressŽe forme dans le dŽlai de quinze jours contredit ˆ l'ordonnance

conditionnelle de paiement, le juge de paix peut soit convoquer les parties ˆ l'audience, soit

dŽsigner un expert-taxateur.

L'expert-taxateur convoque par lettre recommandŽe le collge des syndics, le dŽclarant, le

locataire, l'opposant et le cas Žchant le reprŽsentant de l'Etat ˆ date et heure fixes pour

une nouvelle visite des lieux.

Les convocations Žnoncent qu'ˆ dŽfaut de comparution, la visite des lieux et l'Žvaluation du

dommage sont rŽputŽes contradictoires.

Les intŽressŽs peuvent s'y faire reprŽsenter par un mandataire.

Lors de la visite des lieux, les intŽressŽs peuvent demander que l'Žvaluation du dommage ne

se fasse que lors d'une seconde visite devant avoir lieu peu avant la rŽcolte ou dans un dŽlai

fixŽ par l'expert. Il est toujours fait droit ˆ cette demande.

Dans cette hypothse, l'expert-taxateur envoie au juge de paix un Žtat sommaire des lieux

avec l'information que son rapport ne lui sera adressŽ qu'aprs cette seconde visite pour

laquelle l'expert-taxateur convoque les intŽressŽs par lettre recommandŽe.

Le dŽroulement de l'expertise est rŽgi par les articles 462 ˆ 480 du Nouveau Code de

ProcŽdure Civile pour autant qu'il n'y est pas dŽrogŽ par la prŽsente loi.

 

Art. 52. L'expert vŽrifie la situation des lieux, recueille tous les renseignements utiles et

donne son avis Žcrit motivŽ dans le dŽlai fixŽ par le juge.

Une copie du rapport est notifiŽe par le greffier aux parties par lettre recommandŽe, avec

invitation d'y contredire, s'il y a lieu, dans les quinze jours de la date de l'expŽdition.

Si le rapport est contestŽ, le juge de paix convoque les parties, soit sur les lieux, soit ˆ

l'audience pour prŽsenter leurs observations.

 

Art. 53. Le juge de paix rend son jugement sur base du rapport et le cas ŽchŽant sur base

des moyens soulevŽs par les parties ˆ l'audience.

Chapitre 8. Les chasses administratives

 

Art. 54. Le ministre peut ordonner l'organisation de chasses administratives dans un intŽrt

gŽnŽral, soit ˆ la demande Žcrite et motivŽe de tout intŽressŽ, soit de sa propre initiative, sur

tous les fonds, mme sur ceux o l'exercice du droit de chasse est interdit, suspendu ou

limitŽ et ce dans les conditions suivantes:

- en cas de trop forte concentration de gibier causant ou risquant de causer des

dommages excessifs;

- en cas de l‰chers non autorisŽs de gibier ou d'autres espces animales en milieu

naturel;

- en vue de prŽvenir des Žpizooties.

Le ministre peut autoriser ces mesures mme en temps de fermeture de la chasse.

I! dŽlgue l'omanisation pratique des chasses administrati\'es ˆ "administration.

 

Art. 55. Avant d'ordonner une chasse administrative, le ministre informe le locataire et le cas

ŽchŽant les propriŽtaires des fonds retirŽs ou ceux des fonds sur lesquels le droit de chasse

est interdit, limitŽ ou suspendu, de ses intentions et les invite ˆ prendre les mesures qui

s'imposent dans un dŽlai dŽterminŽ.

Faute par les parties concernŽes d'obtempŽrer ou si les mesures prises sont jugŽes

insuffisantes. le ministre ordonne l'organisation de chasses administratives aprs en avoir

prŽalablement informŽ les parties concernŽes et demandŽ l'avis du Conseil supŽrieur de la

chasse.

 

Art. 56. L'administration dŽtermine les modalitŽs des chasses administratives et en assure

l'exŽcution, la direction et la surveillance.

L'administration dŽsigne les participants aux chasses administratives qui doivent tre

porteurs d'un permis de chasser valable.

Les frais occasionnŽs par les chasses administratives sont ˆ charge:

- du locataire de la chasse lorsqu'il s'agit de fonds chassables louŽs,

- des propriŽtaires des fonds lorsqu'il s'agit de fonds o l'exercice de la chasse est interdit

ou suspendu en application de l'article 6 alinŽas 1er et 2,

- de l'Etat lorsque l'exercice de la chasse a ŽtŽ interdit ou limitŽ par une disposition

rŽglementaire en application de l'article 6 alinŽa 3.

En cas de l‰chers non autorisŽs d'animaux appartenant aux espces gibier ou non.

les frais occasionnŽs par les chasses administratives sont ˆ la charge des

responsables de ces l‰chers s'ils sont identifiŽs. sinon ˆ charge du TrŽsor public. Les

frais des chasses administratives organisŽes en vue de prŽvenir des Žpizooties

restent ˆ charge du TrŽsor public.

Le gibier tirŽ est vendu publiquement par les soins de l'administration, au profit du TrŽsor

public. Les frais occasionnŽs par les chasses sont avancŽs par le TrŽsor sur un Žtat Žtabli

par l'administration et le solde, aprs dŽduction du prix de vente du gibier, reste ˆ charge

des dŽbiteurs prŽcisŽs ci-dessus, le cas ŽchŽant au prorata des terrains concernŽs.

 

Chapitre 9. Le permis de chasser

 

Art. 57. Le permis de chasser donne ˆ son titulaire le droit d'exercer la chasse

conformŽment aux dispositions de la prŽsente loi et ˆ ses rglements d'exŽcution.

 

Art. 58. Le certificat d'aptitude ˆ la chasse est dŽlivrŽ aux candidats ayant subi avec succs

l'examen d'aptitude ˆ la chasse. L'inscription ˆ l'examen est subordonnŽe au paiement d'un

droit d'inscription qui ne peut tre ni infŽrieur ˆ 50 euros ni supŽrieur ˆ 150 euros.

Nul ne peut s'inscrire ˆ l'examen d'aptitude s'il n'a pas 17 ans accomplis ou s'il est un

majeur protŽgŽ. Les mineurs ne peuvent s'inscrire sans autorisation Žcrite de leur

reprŽsentant lŽgal.

Un rglement grand-ducal fixe les matires et les modalitŽs de l'organisation des cours, les

conditions et modalitŽs de l'examen, le montant du droit d'inscription, le mode de nomination

des membres de la commission d'examen, ainsi que leur indemnisation.

 

Art. 59. Le ministre peut assimiler au certificat luxembourgeois d'aptitude ˆ la chasse

donnant droit ˆ la dŽlivrance d'un permis annuel luxembourgeois, les certificats dŽlivrŽs

par une autoritŽ Žtrangre si les conditions suivantes sont rŽalisŽes :

3. le dŽtenteur du certificat Žtranger s'est soumis ˆ des Žpreuves similaires ˆ celles que

comporte l'examen luxembourgeois; .

4. le pays qui a dŽlivrŽ le certificat reconna”t l'Žquivalence du certificat luxembourgeois

d'aptitude ˆ la chasse, certificat donnant droit ˆ la dŽlivrance d'un permis de chasser

dans ce pays.

 

Art. 60. Il Ya trois catŽgories de permis de chasser, ˆ savoir:

a) le permis annuel

b) le permis de trois jours, appelŽ permis d'invitŽ

el le permis diplomatique

c) le permis de service.

 

Art. 61: Les permis de chasser, dont les modles sont dŽterminŽs par rglement grandducal,

sont dŽlivrŽs par le ministre.

Tout permis de chasser est strictement personnel.

Le permis annuel, le permis diplomatique et le permis de service sont valables pour une

annŽe cynŽgŽtique.

Le permis d'invitŽ est valable pour trois jours consŽcutifs.

 

Art. 62. Le permis annuel est dŽlivrŽ sur production:

1. d'un extrait rŽcent du casier judiciaire;

2. d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions de l'article 65;

3. d'une quittance attestant le paiement entre les mains d'un receveur de l'administration de

l'enregistrement et des domaines des droits prŽvus par les lois et rglements en vigueur, et

notamment par l'article 66.

A la demande du premier permis annuel, doit en outre tre joint un certificat d'aptitude ˆ la

chasse valable dŽlivrŽ conformŽment ˆ l'article 58 ou une justification d'Žquivalence

conformŽment ˆ l'article 59.

Le permis annuel est valable sur tout le territoire du pays.

 

Art. 63. Sur demande Žcrite d'une personne rŽsidant ˆ l'Žtranger et dŽtentrice d'un permis

de chasser annuel de son pays de rŽsidence encore valide, le ministre peut dŽlivrer ˆ

l'intŽressŽ un permis d'invitŽ.

Le permis d'invitŽ est dŽlivrŽ sur production:

4. d'une attestation d'assurance par la compagnie d'assurance du demandeur qui

doit avoir son sige social dans un pays de la communautŽ europŽenne conforme

aux dispositions de l'article 65 et couvrant le territoire national;

5. d'une quittance attestant le paiement entre les mains d'un receveur de

l'administration de l'enregistrement et des domaines des droits prŽvus par les lois

et rglements en vigueur. et notamment par l'article 66; et

6. d'une copie conforme du permis de chasser Žtranger valide de l'invitŽ pour la

pŽriode pour laquelle le permis d'invitŽ est demandŽ.

Les permis d'invitŽ sont valables sur tout le territoire du pays pour les lots de chasse

o l'intŽressŽ est invitŽ ˆ chasser. Par annŽe cynŽgŽtique. la durŽe maximale des

permis d'invitŽ dŽlivrŽs ˆ la mme personne rŽsidant ˆ l'Žtranger ne peut dŽpasser les

douze jours. Pour un mme lot de chasse. il ne peut tre demandŽ plus de dix permis

d'invitŽ par annŽe cynŽgŽtique.

Le ministre peut dŽlŽguer le pouvoir de dŽlivrer les permis d'invitŽ aux commissaires

de district.

 

Art. 64. Un permis de service peut tre dŽlivrŽ aux fonctionnaires de l'administration qui

exercent des missions de police en matire de chasse.

Le permis de service est dŽlivrŽ sur proposition du directeur de l'administration et sur

production d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions de l'article 65.

A la demande du premier permis de service, doit en outre tre joint un certificat d'aptitude ˆ

la chasse valable dŽlivrŽ conformŽment ˆ l'article 58 ou une justification d'Žquivalence

conformŽment ˆ l'article 59, ˆ moins que le demandeur n'ait dŽjˆ prŽsentŽ ce document

lors d'une demande antŽrieure en vue de l'obtention d'un permis de chasser annuel.

Le permis de service est valable sur tout le territoire du pays.

Il peut tre retirŽ ˆ tout moment par le ministre sur demande motivŽe du directeur de

l'administration.

 

Art. 65. L'attestation d'assurance requise pour la dŽlivrance d'un permis de chasser doit

couvrir toute la pŽriode pour laquelle le permis ˆ dŽlivrer est valable.

Toute cause susceptible de mettre fin ˆ la validitŽ du contrat d'assurance avant la date

inscrite sur l'attestation de l'assurance ne produit ses effets qu'aprs le trentime jour suivant

la notification qui en est faite au ministre par lettre recommandŽe.

Le contrat d'assurance doit couvrir la responsabilitŽ civile du preneur lors de l'exercice de la

chasse ou en sa qualitŽ d'organisateur de chasse.

Les conditions gŽnŽrales auxquelles doivent satisfaire les contrats d'assurance sont fixŽes

par rglement grand-ducal.

 

Art. 66. Le permis annuel et le permis d'invitŽ sont chacun soumis ˆ un droit

d'enregistrement et un droit supplŽmentaire au profit du fonds spŽcial d'indemnisation des

dŽg‰ts causŽs par le gibier, tel que dŽfini ˆ l'article 44. ..

Pour le permis annuel, le droit d'enregistrement n'est ni infŽrieur ˆ 20 ~, ni supŽrieur ˆ

50 euros. Le droit supplŽmentaire n'est ni infŽrieur ˆ 50 euros, ni supŽrieur ˆ 300 euros.

Pour le permis d'invitŽ, le droit d'enregistrement n'est ni infŽrieur ˆ 5 euros, ni supŽrieur ˆ 15

euros. Le droit supplŽmentaire n'est ni infŽrieur ˆ 10~, ni supŽrieur ˆ 40 euros.

Les montants du droit d'enregistrement et du droit supplŽmentaire sont fixŽs par rglement

grand-ducal.

 

Art. 67. Le ministre refuse ou retire le permis:

1. ˆ toute personne ˆ laquelle l'autorisation de port d'arme a ŽtŽ refusŽe ou retirŽe;

2. ˆ toute personne condamnŽe irrŽvocablement ˆ une peine de prison de neuf mois au

moins pour une infraction ˆ la prŽsente loi. pour une infraction ˆ la lŽgislation

concernant la protection de la nature. la protection des bois. la protection des oiseaux

ou la protection de la vie et du bien-tre des animaux;

3. ˆ toute personne qui n'a pas exŽcutŽ les condamnations dŽfinitivement prononcŽes contre

elle pour un des dŽlits prŽvus par la prŽsente loi ; et

4. ˆ toute personne qui pour des convictions Žthiques personnelles a demandŽ le retrait du

syndicat de chasse.

 

Art. 68. Le ministre peut encore refuser ou retirer le permis:

1.ˆ toute personne condamnŽe irrŽvocablement ˆ une peine correctionnelle pour infraction

ˆ la prŽsente loi et ses rglements d'exŽcution;

2.ˆ toute personne qui a refusŽ de prŽsenter son permis de chasser aux agents

assermentŽs chargŽs de la police de la chasse;

3.ˆ toute personne qui a tirŽ ou blessŽ des animaux non classŽs gibier, qui a chassŽ

pendant la pŽriode de fermeture de la chasse ou qui a chassŽ avec une arme sur des

terrains o elle n'a pas le droit de chasser;

4.ˆ toute personne qui s'est appropriŽ, a mis en vente, recelŽ, acquis, dŽtenu ou aidŽ ˆ

Žcouler des animaux braconnŽs ou tuŽs pendant une pŽriode o la chasse Žtait fermŽe;

S.ˆ toute personne qui a exercŽ la chasse selon un mode ou ˆ l'aide d'un procŽdŽ de

chasse prohibŽ; et

6.ˆ toute personne dont la mauvaise conduite, l'Žtat mental ou les antŽcŽdents laissent

supposer qu'elle fera un mauvais usage de son arme.

 

Art. 69. Le ministre peut refuser ou retirer le permis de celui qui fait l'objet d'une enqute

pour homicide ou blessures volontaires ou involontaires ˆ l'occasion d'un fait ou d'un acte de

chasse. Le refus ou retrait peut tre maintenu jusqu'ˆ ce qu'une dŽcision judiciaire

irrŽvocable au fond soit intervenue ou jusqu'ˆ ce que l'affaire soit classŽe sans suite.

 

Art. 70. Le refus ou retrait du permis ne peut tre dŽcidŽ qu'aprs que l'intŽressŽ ait ŽtŽ mis

en mesure de discuter les griefs formulŽs contre lui.

Les dŽcisions dont il est question aux articles 67 et 68 qui prŽcdent peuvent Žgalement

priver les mmes personnes du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui

n'excde pas cinq annŽes.

 

Art. 71. Les dŽcisions dont il est question aux articles 67. 68. 69 et 70 alinŽa 2 qui

prŽcdent sont notifiŽes aux intŽressŽs par lettre recommandŽe.

Un recours administratif en rŽformation est ouvert contre la dŽcision du ministre endŽans un

dŽlai de trois mois ˆ partir de sa notification.

L'exercice de la chasse est interdit ˆ l'intŽressŽ ˆ partir de la notification de la dŽcision de

retrait d'un permis de chasser.

le permis de chasser est retirŽ par la Police grand-ducale.

 

Chapitre 10. Dispositions pŽnales

 

Art. 72. Si aucune autre peine n'est prŽvue, les infractions aux dispositions de la

prŽsente loi et des rglements grand-ducaux pris en son exŽcution sont punies d'un

emprisonnement de huit jours ˆ six mois et d'une amende de 251 euros ˆ 15.000 euros

ou une de ces peines seulement.

 

Art. 73. Ces peines peuvent tre portŽes jusqu'ˆ un emprisonnement de deux ans et

jusqu'ˆ une amende de 30.000 euros lorsque les infractions ont ŽtŽ commises dans

une des circonstances suivantes:

1. pendant la nuit en temps prohibŽ;

2. sur un terrain sur lequel l'exercice de la chasse est interdit ou suspendu, lorsque ce

terrain est immŽdiatement attenant ˆ une maison habitŽe ou servant d'habitation;

3. ˆ l'aide d'engins et d'instruments prohibŽs ou d'autres moyens que ceux autorisŽs

ou en employant des drogues et app‰ts de nature ˆ enivrer le gibier ou ˆ le dŽtruire;

4. lorsque l'auteur de l'infraction Žtait masquŽ;

5. lorsque l'auteur de l'infraction a pris une fausse identitŽ.

 

Art. 74. Est puni d'une amende de 25 ˆ 250 euros:

6. toute personne qui n'est pas en mesure d'exhiber son permis de chasser ou

autorisation de port d'armes aux agents chargŽs du contr™le de la chasse:

7. sans prŽjudice des dispositions de l'article 13, toute personne qui, munie d'une

arme, a traversŽ autrement que par la voie publique des terrains o elle n'a pas le

droit de chasse;

8. le locataire qui reste en dŽfaut de prouver la disponibilitŽ d'un chien de sang en

application de l'article 13 ;

9. toute personne qui enfreint l'article 11 et son rglement d'exŽcution; et

10. toute personne qui enfreint les dispositions du rglement grand-ducal visant

l'emploi du chien de chasse.

 

Art. 75. Il Ya rŽcidive lorsque, dans les douze mois qui ont prŽcŽdŽ l'infraction, l'intŽressŽ a

fait l'objet d'une condamnation irrŽvocable pour une infraction quelconque prŽvue par la

prŽsente loi.

 

Art. 76. Le jugement prononce toujours une interdiction de chasser en cas de condamnation

ˆ une peine d'emprisonnement pour une infraction prŽvue par la prŽsente loi.

Le jugement peut prononcer l'interdiction de chasser en cas de condamnation ˆ une amende

correctionnelle.

En prononant l'interdiction de chasser, le jugement prononce une interdiction de chasser

allant d'un an ˆ cinq ans. En cas de condamnation ˆ une peine d'emprisonnement,

l'interdiction peut tre Žtendue jusqu'ˆ 10 ans.

La durŽe effective de retrait du permis dŽcidŽ par voie administrative est imputŽe sur la

durŽe de l'interdiction de chasser prononcŽe par dŽcision judiciaire si celle-ci se rapporte aux

mmes faits.

L'interdiction de chasser produit son effet ˆ partir du jour o la dŽcision qui l'a prononcŽe est

devenue irrŽvocable, sauf en cas de condamnation ˆ une peine d'emprisonnement sans

sursis; dans cette hypothse l'interdiction ne prend effet qu'aprs exŽcution de la

peine d'emprisonnement.

Le jugement ordonne la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de

chasse utilisŽs pour commettre l'infraction, mme si la propriŽtŽ n'appartient pas au

condamnŽ. Il ordonne s'il y a lieu la destruction des instruments de chasse prohibŽs.

Dans tous les cas o le jugement ordonne la confiscation des armes, des filets, engins et

autres instruments de chasse, il prononce, pour le cas o celle-ci ne peut pas tre exŽcutŽe,

une amende qui ne dŽpasse pas la valeur du ou des objets confisquŽs. Cette amende

subsidiaire ne peut pas tre infŽrieure ˆ 500 euros pour une arme ˆ feu.

 

Chapitre 11. Surveillance de la chasse et poursuite des infractions

 

Art. 77. Les infractions ˆ la prŽsente loi et ˆ ses rglements d'exŽcution sont recherchŽes et

constatŽes par les officiers de la police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les

agents de l'administration des douanes et des accises et les agents de l'administration de la

nature et des forts.

 

Art. 78. Le gibier saisi est remis en libertŽ par les soins des agents de l'administration de la

nature et des forts ou mis ˆ mort par un mŽdecin-vŽtŽrinaire selon les rgles de l'art. Le

gibier saisi mort est remis ˆ l'administration communale pour tre vendu aux enchres

publiques, aprs contr™le sanitaire et aprs apposition d'un dispositif de marquage spŽcial

plus amplement dŽfini dans un rglement grand-ducal. Les trophŽes sont remis ˆ

l'administration.

 

Art. 79. L'infraction prŽvue ˆ l'article 74 (2) ne peut tre poursuivie que sur plainte de la

partie lŽsŽe. L'action publique est Žteinte par le dŽsistement de la partie plaignante et ˆ

charge pour le prŽvenu de rembourser les frais.

 

Art. 80. Les associations agrŽŽes en application de l'article 63 de la loi modifiŽe du 19

janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent

exercer les droits reconnus ˆ la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une

infraction au sens de la prŽsente loi et portant un prŽjudice direct ou indirect aux intŽrts

collectifs qu'elles ont pour objet de dŽfendre, mme si elles ne justifient pas d'un intŽrt

matŽriel et mme si l'intŽrt collectif dans lequel elles agissent se couvre entirement avec

l'intŽrt social dont la dŽfense est assurŽe par le ministre public.

En aucun cas, les associations agrŽŽes ne peuvent poursuivre "exŽcution du jugement de

condamnation en ce qui concerne le rŽtablissement des lieux en leur Žtat antŽrieur.

Chapitre 12. Les organes consultatifs

 

Art. 81. "est instituŽ un conseil supŽrieur de la chasse qui a pour mission:

e) d'adresser de son initiative des propositions au ministre en matire de chasse;

f) de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile

de lui soumettre;

g) de donner son avis sur tous les problmes ayant trait ˆ la chasse qui lui sont prŽsentŽs

par son prŽsident ou par la majoritŽ de ses membres;

h) d'Žtudier les mesures lŽgislatives et rŽglementaires ˆ prendre pour amŽliorer les

conditions d'exercice de la chasse.

Le conseil supŽrieur est composŽ comme suit:

Y.D...reprŽsentandtu ministre,

deux reprŽsentants de l'administration,

un reprŽsentant du ministre ayant dans ses attributions l'agriculture,

trois reprŽsentants de la Chambre d'agriculture,

un reprŽsentant des propriŽtaires forestiers,

quatre reprŽsentants des associations de la chasse, et

deux reprŽsentants des associations de la protection de la nature.

Le ministre nomme pour chaque membre effectif du conseil un membre supplŽant.

Les reprŽsentants et leurs supplŽants sont nommŽs par le ministre pour un terme de

trois ans.

Le prŽsident du conseil supŽrieur et le secrŽtaire sont dŽsignŽs par le ministre pour

une pŽriode de trois ans.

 

Art. 82 Sont instituŽes cinq commissions cynŽgŽtiques rŽgionales selon les limites

des arrondissements de l'administration de la nature et des forts.

Leur mission est purement consultative et porte sur l'Žlaboration et les modifications

subsŽquentes des plans de tir tels que prŽvus ˆ l'article 12.

Chaque commission cynŽgŽtique rŽgionale est composŽe de sept membres nommŽs

par le ministre, comprenant:

un dŽlŽguŽ de l'administration;

trois dŽlŽguŽs des associations de la chasse;

deux reprŽsentants de la Chambre d'agriculture;

un reprŽsentant des propriŽtaires forestiers.

Le ministre nomme pour chaque membre effectif de chaque commission un membre

supplŽant.

Chaque commission est prŽsidŽe par le dŽlŽguŽ de l'administration.

 

Art. 83. L'organisation et le mode de fonctionnement du conseil et des commissions sont

rŽglŽs par rglement grand-ducal.

Chapitre 13. Disposition additionnene

 

Art. 84. Au moment de l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi, les avoirs Žventuels du fonds

spŽcial de la chasse, instituŽ par la loi du 20 juillet 1925, et du fonds cynŽgŽtique, instituŽ

par la loi du 30 mai 1984, sont transfŽrŽs au fonds spŽcial d'indemnisation des dŽg‰ts de

gibier, instituŽ par l'article 44.

Chapitre 14. Dispositions modificatives et abrogatoires

 

Art. 85. 1. L'article 2 de la loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de

timbre et d'enregistrement et crŽation d'une taxe d'exportation et de taxes diverses est

abrogŽ.

2. Le dernier alinŽa de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer

certains droits est abrogŽ.

3. L'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la rŽorganisation des eaux et forts est modifiŽ

comme suit:

A l'alinŽa 1er les mots Ç de la chasse et È sont biffŽs.

Le dernier alinŽa est abrogŽ.

4. L'article 15.1 (1) du Code d'instruction criminelle est modifiŽ et aura la teneur suivante:

Ç Les gardes particuliers assermentŽs en matire de pche constatent par procs-verbal

tous dŽlits et contraventions portant atteinte aux propriŽtŽs dont ils ont la garde. È

 

Art. 86. Sans prŽjudice quant aux dispositions transitoires applicables selon l'article

&sont abrogŽ!s:

la loi du 19 mai 1885 sur la chasse,

la loi du 20 juillet 1925 sur "amodiation de la chasse et l'indemnisation des dŽg‰ts

causŽs par le gibier,

la loi du 24 aožt 1956 ayant pour objet de modifier et de complŽter la lŽgislation sur la

chasse,

la loi du 13janvier 1965 remplaant l'article IX de la loi du 24 aožt 1956 ayant pour objet

de modifier et de complŽter la lŽgislation sur la chasse,

la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de complŽter la lŽgislation sur la

chasse,

la loi du 30 mai 1984 modifiant et complŽtant la lŽgislation sur la chasse, et

la loi du 2 avril 1993 modifiant et complŽtant la lŽgislation sur la chasse et complŽtant

l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la rŽorganisation de l'administration des Eaux et

Forts.

Chapitre 15. EntrŽe en vigueur et Dispositions transitoires

 

Art. 87. (1) la prŽsente loi entre en vigueur le 1er avril 2011, sans prŽjudice des

dispositions transitoires ŽnoncŽes ci aprs.

ru Par dŽrogation ˆ l'article 8, l'annŽe cynŽgŽtique 2011/2012 commence le 1er aožt 2011

et se termine le 31 juillet 2012, alors que l'annŽe cynŽgŽtique 2012/2013 commence le

1er aožt 2012 et se termine le 31 mars 2013.

rn Les plans pour la chasse aux espces cerf et chevreuil arrtŽs par le ministre avant

l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi restent applicables pendant toute la pŽriode pour

laquelle ils ont ŽtŽ Žtablis. Les dispositions du rglement grand-ducal du 16 mai 1997

instituant un plan pour la chasse aux espces cerf et chevreuil et dŽterminant les

modalitŽs du marquage du grand gibier restent applicables pendant toute la pŽriode de

validitŽ des plans en question.

rua) Par dŽrogation ˆ "article 21, les propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs sis

dans un district de chasse tel que dŽfini ˆ l'article 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur

l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier restent

constituŽs en syndicat de chasse jusqu'ˆ ce que les dispositions sousoeprennent effet.

Les collges des syndics Žlus avant l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi restent en

fonction jusqu'ˆ l'expiration normale de leur mandat.

b) Par dŽrogation ˆ l'article 20, les lots de chasse actuels, tels qu'ils ont ŽtŽ dŽlimitŽs

avant l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi, sont maintenus pour la prochaine pŽriode de

location du droit de chasse, quelque soit leur contenance. En cas de relotissement avant

la prochaine pŽriode de location, la procŽdure prŽvue ˆ l'article 1er de la loi du 25 juillet

1925 sur' l'amodiation de la chasse et "indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier

reste applicable. NŽanmoins, les fonds exclus du district de chasse conformŽment ˆ

l'article 2, alinŽa 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et

l'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier au moment de l'entrŽe en vigueur de la

prŽsente loi seront incorporŽs aux lots de chasse, ˆ l'intŽrieur desquels ils se trouvent, et

ce ˆ partir de la prochaine pŽriode de location du droit de chasse.

(4) Les baux en cours conclus avant l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi sont maintenus

jusqu'ˆ leur date d'ŽchŽance conventionnelle. Les nouveaux baux seront conclus pour une

pŽriode se terminant le 31 mars 2021. Selon le principe ŽnoncŽ aux articles 29 et 31 alinŽa

1er et par dŽrogation ˆ l'article 31 alinŽa 2, tous les baux en cours pourront faire l'objet

d'une prorogation.

Pour les baux venant ˆ terme le 31 juillet 2012 et en cas de dŽcision de l'assemblŽe

gŽnŽrale pour la prorogation du bail en cours, un nouveau bail de chasse devra tre

conclu jusqu'au 15 dŽcembre 2011. A dŽfaut de conclusion de contrat dans ce dŽlai,

de mme qu'en cas de dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale pour une adjudication

publique, il sera procŽdŽ ˆ l'adjudication publique du droit de chasse au plus tard le

31 mars 2012.

Pour les baux venant ˆ terme pendant la pŽriode allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet

2020 y inclus et en cas de dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale pour la prorogation du

bail en cours, un nouveau bail de chasse devra tre conclu jusqu'au 15 aožt de la

dernire annŽe du bail en cours. A dŽfaut de conclusion de contrat dans ce dŽlai, il

sera procŽdŽ ˆ l'adjudication publique du droit de chasse au plus tard le 15 septembre

de la dernire annŽe du bail en cours.

Pour les lots o l'assemblŽe gŽnŽrale avait votŽ contre le relaissement, le collge des

syndics cde le droit de chasse par adjudication publique au plus tard le 15 septembre

de la dernire annŽe de la pŽriode de non-relaissement.

OaAs ce cas, I:IA AOI:IVeal:lbail de chasse detlFa tre COAcl1:ljl:lsal:l'al:l 16 aožt de la

derRire aAAŽe dl:l bail eA COI:IFS. A dŽfal:lt de COAcll:lsiOAde cOAtrat daAs ce dŽlai, il

sera procŽdŽ ˆ l'adjl:ldicatioA pl:lblial:le dl:l droit de chasse.

(5) Par dŽrogation ˆ l'article 22, la COA'locatioA eA l'assemblŽe gŽnŽrale des

propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs d'un syndicat en vue de la dŽcision sur le

mode de location pour la prochaine pŽriode de location se tient dans les trois mois qui

prŽcdent d'an et de jour l'expiration des contrats de bail en cours.

Exceptionnellement, pour les syndicats dont les baux de chasse viennent ˆ terme le

31 juillet 2012. cette assemblŽe se tient pendant la pŽriode allant du 1er octobre 2011

au 30 novembre 2011 y inclus. Toute assemblŽe qŽnŽrale ayant pour objet la dŽcision

sur le mode de location du droit de chasse pour la prochaine pŽriode de location

tenue avant cette date est nulle et non avenue.

(6) Par dŽrogation ˆ l'article 25, le mandat du prochain collge des syndics commence le 15

mai de l'annŽe de l'expiration des contrats de bail en cours et se termine le 31 mars

2021.

(7) Afin de ne pas affecter les baux en cours, les dispositions suivantes s'appliquent pour la

premire fois ˆ partir de la procŽdure de convocation des prochaines assemblŽes

gŽnŽrales dŽcidant sur le mode de location du droit de chasse: .

(i) formalitŽs de convocation de l'assemblŽe gŽnŽrale selon l'article 22, ~

prŽjudice du dŽlai de la tenue de l'assemblŽe gŽnŽrale tel que fixŽ au point (5}

du prŽsent article;

fii) exercice de la facl:lltŽ de retrait seloA les dispositions de l'article 23 ;

(ii) exercice du droit de vote, objet du vote lors de l'assemblŽe gŽnŽrale selon les

dispositions des articles 24 et 29, sans prŽjudice de la durŽe de la location telle que

fixŽe par le pointoedu prŽsent article;

(Hi) Žlections, mode de fonctionnement et pouvoir du collge des syndics selon les

dispositions des articles 26, 27, 28 et 32 ainsi que des articles 30 et 31 alinŽa

1er. sans prŽjudice des dispositions transitoires s'appliquant aux dŽlais

visant la cession du droit de chasse par le collge des syndics;

(iv) les conditions nŽcessaires pour devenir locataire ou colocataire de chasse selon les

dispositions des articles 33 et 35 ˆ 40;

(v) le paiement par le locataire et la rŽpartition aux propriŽtaires intŽressŽs du prix de

location, ainsi que le contr™le y affŽrent selon les dispositions des articles 41 et 42;

(vi) la location d'un lot par l'Etat et les communes en application de l'article 34.

(8) Peuf-Les baux qui seront conclus pour la pŽriode allant du 1er avril 2021 au 31 mars

2030 qui doivent passer par une adjudication publique. Les dispositions suivantes

sont applicables :

(i) la dŽlimitatioA des lots, aiAsi al:le lel:lrs sl:lperficies de'ua rŽpoAdre al:lx

exigeAces de l'article 20;

Hi) les propriŽtaires des foAds AOAb‰tis compris daAs le territoire d'I:IA lot de

chasse et sl:lr lesquels pel:lt s'exercer le droit de chasse seroAt Aou'JellemeAt

cOAstituŽs eA s'(Adicat de chasse. cOAfoFmŽmeAtˆ l'article 21. aliAŽa 1eFj

 

(i) par dŽrogation ˆ l'article 22, la convocation ˆ la premire assemblŽe gŽnŽrale des

syndicats nouvellement constituŽs selon l'article 21 se fera par l'administration;

(ii) les anciens syndicats composŽs des propriŽtaires des fonds non b‰tis et non

retirŽs sis dans un district de chasse tel que dŽfini ˆ 11article1er de la loi du 25

juillet 1925 sur 'lamodiation de la chasse et 11indemnisation des dŽg‰ts

causŽs par le gibier sont dissous avec effet au 31 mars 2021. Les collges des

syndics reprŽsentant les anciens syndicats et dont le mandat se termine le 31

mars 2021 conformŽment ˆ 11article87(6) agissent comme liquidateurs. Le boni

de liquidation sera versŽ au fonds spŽcial d'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le

gibier au plus tard le 31 dŽcembre 2021. Le rapport de liquidation fera l'objet d'une

publication conformŽment ˆ l'article 42. Une copie du rapport sera notifiŽe au

commissaire de district. Les dispositions visant le contr™le et les recours prŽvus ˆ

l'article 42 s'appliqueront le cas ŽchŽant.

(9) Les gardes particuliers assermentŽs en matire de chasse avant l'entrŽe en vigueur de la

prŽsente loi garderont les pouvoirs leur confŽrŽs en vertu de l'acte d'assermentation

jusqu'ˆ l'expiration des contrats de bail de chasse relatifs aux lots pour lesquels

l'assermentation est valable.

(10) Par dŽrogation ˆ 11article 23. pour les baux venant ˆ terme pendant la pŽriode

allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 y inclus. les propriŽtaires qui pour des

convictions Žthiques personnelles sont opposŽs ˆ la pratique de la chasse sur

leurs fonds prŽsentent. sous peine de forclusion. pendant la pŽriode allant du 22

septembre 2011 au 22 novembre 2011 y inclus. au collge des syndics une

dŽclaration de retrait Žcrite et motivŽe. accompagnŽe d1un extrait cadastral et d1un

plan topographique de tous leurs fonds non b‰tis. Cette dŽclaration est recevable

ˆ la condition qu1elle porte sur 11ensemblede leurs fonds non b‰tis sur le territoire

national. Si la contenance du lot est rŽduite par rapport ˆ la contenance

initialement mentionnŽe dans le contrat de location. l'adjudicataire peut demander

une rŽduction proportionnelle du loyer.

 

ANNEXE:

 

Sont classŽes gibier, les espces suivantes appartenant ˆ la faune sauvage:

1. Grandgibier:

cerf (Cervus elaphus),

chevreuil (Capreolus capreolus),

sanglier (Sus scrofa),

daim (Dama dama),

mouflon (Ovis musimon)

2. Petit gibier:

livre (Lepus europaeus),

faisan (Phasianus colchicus)

3. Gibierd'eau:

Canard colvert (Anas platyrhynchus)

4. Autre gibier:

ramier (Columba palumbus),

lapin (Oryctolagus cuniculus),

renard (Vulpes vulpes),

fouine (Martes foina)

5. Espcesintroduites et non indignesassimilŽesau gibier:

raton laveur (Procyon lotor),

chien viverrin (Nyctereutes procyonoideS),

rat musquŽ (Ondatra zibethicus),

vison amŽricain (Neovison vison),

ragondin (Myocastor coypus)