Monsieur le PrŽsident du Conseil d'Etat
S, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Objet: 5888 Projet de loi relative ˆ la chasse
Monsieur le PrŽsident,
Me rŽfŽrant ˆ l'article 19 (2) de la loi
du 12 juillet 1996 portant rŽforme du Conseil d'Etat, j'ai
l'honneur de vous soumettre ci-aprs une
sŽrie d'amendements au projet de loi sous
rubrique, amendements adoptŽs par la
Commission du DŽveloppement durable lors de sa
rŽunion du 16 fŽvrier 2011.
Je .vous joins, ˆ titre indicatif, un
texte coordonnŽ tenant compte de ces propositions
d'amendements de la Chambre des DŽputŽs.
*
Remarque prŽliminaire
La Commission du DŽveloppement durable a
procŽdŽ ˆ l'examen des articles du projet de
loi, en se rŽfŽrant au texte amendŽ par le
Gouvernement (document parlementaire 58883
).
Le texte coordonnŽ joint en annexe des
prŽsents amendements parlementaires se base par
consŽquent sur le texte coordonnŽ du
projet de loi incluant ˆ la fois les amendements
gouvernementaux et les propositions du
Conseil d'Etat du 3 mars 2009 auxquelles les
auteurs du projet de loi ont donnŽ suite.
*
Amendement 1 portant sur l'article 2
L'article 2 se lira dorŽnavant comme suit:
Art. 2. L'exercice de la chasse doit rŽpondre ˆ l'intŽrt gŽnŽral et aux exigences
d'un
dŽveloppement durable.
La pratique de la chasse doit ainsi:
contribuer ˆ garantir la pŽrennitŽ de la faune et de la
flore sauvage et de leurs habitats
naturels; et
contribuer ˆ garantir les activitŽs sylvicoles et
agricoles, en permettant une gestion des
forts proche de la natur~ ~t_An
nrAvenant les dŽg‰ts..c!e gibier aux surfaces agricoles et
sylvicoles. Transmis en copie pour information
- aux Membres de la Commission du Ž
- aux Membres de la ConfŽrence des Pr si
Luxembourg, le 18 fŽvrier 20 II
Rachel Mo'
SecrŽtaire de la Commission du Žveloppement
durable
Commentaire: La commission parlementaire
constate qu'un amendement purement formel
est nŽcessaire ˆ l'endroit de l'article 2.
En effet, le texte coordonnŽ amendŽ par le
Gouvernement a ajoutŽ le terme Ç etÈ ˆ la fin du premier tiret, mais ce changement
purement rŽdactionnel n'a pas ŽtŽ
rŽpertoriŽ dans les amendements gouvernementaux
envoyŽs au Conseil d'Etat.
*
Amendement 2 portant sur l'article 5
L'article 5 se lit comme suit:
Art. 5. L'exercice du droit de chasse comporte le
droit exclusif de chasser les animaux
sauvages considŽrŽs comme gibier et de
s'approprier le gibier blessŽ ou mis ˆ mort ˆ la
suite d'un acte de chasse.
Le droit de chasse ne peut tre exercŽ
que sur les fonds o le dŽtenteur du permis de
chasser et d'une autorisation de port
d'armes de chasse est locataire
du droit de chasse ou a
obtenu Je consentement du Jocataire du
droit de chasse, sans prŽjudice des dispositions
rŽglementant la chasse administrative.
Commentaire: Cet article reprend la
proposition de texte du Conseil d'Etat, sous la seule
rŽserve que l'ordre des phrases proposŽ
par la Haute Corporation a ŽtŽ inversŽ, ce qui
constitue un amendement technique.
*
Amendement 3 portant sur l'article 8
L'article 8 se lira comme suit:
Art. 8. L'annŽe cynŽgŽtique commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'annŽe
suivante.
Un rglement grand-ducal fixe pour une
pŽriode dŽterminŽe, pour l'ensemble ou une partie
du territoire, les dates de l'ouverture
et de la fermeture de la chasse selon l'espce, le type
ou le sexe du gibier chassable et selon
chaque mode et procŽdŽ de chasse, de mme que
les mesures de sŽcuritŽ ˆ respecter par les chasseurs et les tiers.
Le rglement grand-ducal dŽterminant
l'ouverture et la fermeture de la chasse est publiŽ
au MŽmorial au moins huit jours avant
le dŽbut de la pŽriode concernŽe.
Pendant la pŽriode d'ouverture de la
chasse nul ne peut exercer la chasse, s'il n'est porteur
d'un permis de chasser valable dŽlivrŽ
conformŽment aux articles 57 et suivants.
Commentaire: le texte proposŽ par le Conseil
d'Etat ˆ l'endroit de l'avant-dernier alinŽa de
l'article 8 n'a pas ŽtŽ retenu par les
membres de la Commission du DŽveloppement durable,
au motif qu'il ne fait pas mention d'un
rglement grand-ducal. En effet, il s'avre pourtant
qu'un rglement grand-ducal est nŽcessaire
pour prŽvoir non seulement les dates
d'ouverture et de fermeture de la chasse,
mais aussi les dates de la suspension de la chasse
selon l'espce, le type ou le sexe du
gibier. Les membres de la commission parlementaire
dŽcident finalement de retenir la
proposition gouvernementale. Pour des raisons de lisibilitŽ,
un amendement rŽdactionnel est introduit.
.
*
Amendements 4. 5 et 6 portant sur
l'article 9
2
Le nouveau libellŽ de l'article 9 est le
suivant:
Art. 9. La chasse n'est autorisŽe que pendant le
jour. Est considŽrŽe comme Jour, la pŽriode
comprise entre une heure avant le lever
officiel et une heure aprs le coucher officiel du
soleil.
La chasse n'est autorisŽe qu'au moyen
de fusils et de carabines. Tous les autres moyens de
chasse, y compris le recours au piŽgeage et aux
rapaces, sont interdits.
Le tir ˆ balle est obligatoire pour la chasse aux
espces cerf, chevreuil, sanglier, mouflon et
daim. Pour la chasse ˆ l'affžt et ˆ l'approche, seul le tir ˆ balle avec une arme ˆ canon rayŽ
est permis. Pour la chasse en battue,
le tir ˆ balle avec un
fusil ˆ canon lisse
est Žgalement
autorisŽ.
Un rglement grand-ducal dŽtermine
l'emploi des armes, munitions, calibres, projectiles,
l'emploi du chien de chasse, ainsi que
les autres moyens accessoires et auxiliaires
autorisŽs.
Dans l'intŽrt de la conservation de la
faune sauvage, un rglement grand-ducal peut
limiter certains modes et procŽdŽs de
chasse.
Un rglement grand-ducal peut interdire
ou rŽglementer la chasse pour des raisons
climatiques ou pour d'autres raisons
pouvant mettre en danger la conservation du gibier ou
de la faune sauvage en gŽnŽral.
Un rglement grand-ducal peut interdire
et rŽglementer la chasse sur les ouvrages construits
spŽcialement pour permettre le passage
du gibier et aux alentours de ces ouvrages.
Les personnes rabatteurs, auxiliaires ˆ la chasse, ont le droit de dŽtenir
une arme blanche
sans avoir besoin d'une autorisation de
port d'arme.
Elles ne peuvent utiliser cette arme
blanche que lors des battues.
Elles sont autorisŽ!s ˆ dŽtenir ces armes ˆ leur domicile, sur le chemin vers et
du lieu de la
chasse et lors des battues.
Commentaire de l'amendement 4 (troisime
alinŽa de l'article 9) : Il s'agit d'un amendement
rŽdactionnel pour clarifier le fait que le
fusil ˆ canon lisse est autorisŽ en complŽment de
J'arme ˆ canon rayŽ prŽalablement citŽe.
Commentaire de l'amendement 5 (cinquime
alinŽa de l'article 9): la commission
parlementaire a dŽcidŽ d'introduire cette
prŽcision afin d'Žviter toute dŽcision arbitraire de la
part du pouvoir exŽcutif.
Commentaire de l'amendement 6 (alinŽas 9
et 10 de l'article 9): il s'agit uniquement de
corriger une erreur grammaticale.
*
Amendement 7 portant sur l'article 18
L'article 18 se lira comme suit:
Art. 18. PrŽalablement ˆ tout transport, les sujets appartenant aux
espces relevant de la
catŽgorie grand gibier, te/~ que
dŽfinis ˆ l'annexe de
la prŽsente loi sont, sur le territoire de
la chasse o ils ont ŽtŽ tuŽs, munis
d'un dispositif de marquage ˆ la diligence et sous la
responsabilitŽ du locataire.
Un rglement grand-ducal arrte les
modalitŽs du marquage.
Commentaire: il s'agit uniquement de
corriger une erreur grammaticale.
*
Amendements 8 et 9 portant sur l'article
20
3
L'article 20 se lira comme suit;
Art. 20. Pour permettre une gestion
durable et Žcologique des espces classŽes gibier par
les moyens de la chasse, le territoire
national est subdivisŽ en lots de chasse.
Un rglement grand-ducal arrte les
limites des lots de chasse. A cet effet, le ministre
Žlabore un plan de lotissement
rŽpondant ˆ des
critres cynŽgŽtiques et Žcologiques. Sont
notamment ˆ prendre en considŽration pour la constitution
des diffŽrents lots des ŽlŽments
biogŽographiques, topographiques et hydrologiques, ainsi que des
infrastructures
importantes.
Tout lot de chasse doit avoir une
contenance d'au moins 300 hectares. Pour le calcul de
cette superficie minimale sont inclus
les fonds b‰tis, les fonds retirŽs, ainsi que les fonds o
le droit de chasse est interdit, limitŽ
ou suspendu.
La dŽlimitation des lots de chasse ne
peut tre modifiŽe que tous les neuf ans ˆ l'expiration
des contrats de bail de chasse.
Commentaire de l'amendement 8 (alinŽa 2 de
l'article 20) : Afin d'Žviter tout dŽbat sur sa
conformitŽ avec l'article 36 de la
Constitution qui dispose que Ç Le Grand-Duc prend les
rglements et arrtŽs nŽcessaires pour
l'exŽcution des lois È,
le Conseil d'Etat a proposŽ de
reformuler le second alinŽa de l'article
20 de la faon suivante: Ç Les limites des lots de
chasse sont arrtŽes par rglement
grand-ducal sur la base d'un plan de lotissement ŽlaborŽ
par le ministre, les commissions
cynŽgŽtiques rŽgionales entendues en leur avis ... È, La
commission parlementaire dŽcide d'amender
l'alinŽa en question en retenant le texte
gouvernemental, mais en remplaant les
termes Ç l'administrationÈ par les termes Ç le
ministre È.
Commentaire de l'amendement 9 (alinŽa 3 de
l'article 20) : La commission parlementaire
constate qu'un amendement purement formel
est nŽcessaire ˆ l'endroit de la seconde
phrase du troisime alinŽa de
"article 20. En effet, le libellŽ initial de cette phrase Žtait:
ÇDans le calcul de cette superficie
minimale sont inclus les fonds b‰tis, les fonds
retirŽs ... È. Le texte coordonnŽ amendŽ par le Gouvernement
libelle la phrase comme suit:
Pour le calcul de cette superficie
minimale sont inclus les fonds b‰tis, les fonds retirŽs ... È,
mais ce changement purement rŽdactionnel
n'a pas ŽtŽ rŽpertoriŽ dans les amendements
gouvernementaux envoyŽs au Conseil d'Etat.
*
Amendement 10 portant sur l'article 22
L'article 22 se lira comme suit:
Art. 22. Le collge des syndics convoque tous les
propriŽtaires de fonds non b‰tis compris
dans le territoire d'un lot de chasse, et sur lesquels peut s'exercer
le droit de chasse, ˆ une
assemblŽe gŽnŽrale qui se tient au plus t™t au mois de janvier et au plus tard au mois de
mars de l'annŽe prŽcŽdant la date
d'expiration des contrats de bail de chasse.
La convocation pour cette assemblŽe se fait par voie de publication dans
deux quotidiens
nationaux.
1/ y a entre la date de la convocation et celle de
la rŽunion un dŽlai d'un mois.
La convocation contient l'ordre du jour
et Žnonce expressŽment que les propriŽtaires qui
veulent retirer leurs fonds de
l'exercice de la chasse en doivent faire une dŽclaration
conformŽment aux dispositions de
l'article 23.
La prŽsence des intŽressŽs, ainsi que
le rŽsultat des dŽlibŽrations sont constatŽs par un
procs-verbal signŽ par le prŽsident et le secrŽtaire-trŽsorier.
A cette assemblŽe nul ne peut
reprŽsenter comme mandataire plus de trois propriŽtaires.
4
Commentaire: Afin de clarifier le fait que
c'est l'assemblŽe gŽnŽrale qui doit avoir lieu au
plus t™t en janvier et au plus tard en
mars de l'annŽe prŽcŽdant la date d'expiration des
contrats de bail de chasse, et non pas la
convocation ˆ cette assemblŽe gŽnŽrale qui doit
tre publiŽe pendant ladite pŽriode, les
membres de la Commission dŽcident d'ajouter
l'expression Ç qui se tient È au premier aliŽna de cet article.
*
Amendement 11 portant sur l'article 32
L'article 32 se lira dorŽnavant comme
suit:
Art. 32. Le collge des syndics signe le contrat de location avec le
locataire et veille dans
J'intŽrtdu syndicat ˆ l'exŽcution de la part du locataire
des clauses du bail de chasse. En
cas d'inexŽcution des clauses par une
partie, l'autre partie peut demander la rŽsiliation
judiciaire du contrat de location. Le
droit de chasse sera alors cŽdŽ par voie d'adjudication
publique pour la pŽriode restante
jusqu'ˆ la date d'expiration du terme de neuf ans.
S; Se eontrat de bail est FŽsiliŽ Bar UIIe faute
du loeataiFe. Geilli 6; reste
tenfb Rendant
toute la @Žriode du ba;1 @rim;tif ˆ 60urir” de la mo;1IS value rŽsultant
de la
rŽadiudieation du droit de Gl:fasse. aiRsi Elue des fIais de eette rŽadiumeation, saRS
se@eRdaRt avoir droit ˆ l'eRŽdeRt cWprix de re/oeat;on par
ra@port au lever stipulŽ
daRs l'aReieR bail rŽsiliŽ
antiGìpativement. Les sommes
aillS; cWes sont eNiElibles
immŽdiatemeRt.
Commentaire: les membres de la Commission
dŽcident d'amender l'article 32 en biffant le
second alinŽa de cette disposition. De
cette faon, le Code civil sera d'application et les deux
contractants seront traitŽs de manire
Žgalitaire.
*
Amendement 12 portant sur l'article 33
L'article 33 aura dorŽnavant la teneur
suivante:
Art. 33. Pour pouvoir se porter locataire d'un lot
de chasse, soit par adjudication publique,
soit par prorogation du bail de chasse en cours, il faut remplir les
conditions suivantes:
1. tre une personne physique;
2. possŽder un permis de chasser annuel
luxembourgeois valable;
3. fournir caution pour garantir le
paiement du loyer et du droit spŽcial pour toute la durŽe
du bail.
La caution est tenue solidairement avec
le locataire de l'exŽcution de toutes les clauses,
conditions et charges du contrat de
location.
En cas d'adjudication publique, les amateurs du
lot de chasse mis en location sont invitŽs
par le collge des syndics ˆ justifier qu'ils remplissent les
conditions 1 ˆ 3 ds
le
commencement des enchres ou ds leur
premire mise. Si une des conditions n'est pas
remplie la mise est ŽcartŽe.
Commentaire: cet amendement est ˆ
considŽrer en relation avec l'amendement 15 portant
sur l'article 59. L'ajout du terme annuel
devient nŽcessaire afin d'Žviter qu'une personne
titulaire un permis d'invitŽ puisse se
porter locataire d'un lot de chasse. En effet l'article 60
prŽvoit qu'il existe trois catŽgories de
permis de chasser, ˆ savoir le permis annuel, le
permis d'invitŽ et le permis de service.
*
5
Amendement 13 portant sur l'article 35
L'article 35 sera libellŽ de la faon
suivante:
Art. 35. Le contrat de bail de chasse Žtabli
conformŽment au cahier de charge-type arrtŽ
par rglement grand-ducal, ne devient
dŽfinitif qu'aprs l'approbation du ministre.
Mention de l'approbation est faite par
voie d'affichage aux lieux usitŽs pour les publications
officielles dans les communes comprises
dans le lot. L'approbation peut tre refusŽe pour
cause d'inobseNation des rgles de la
prŽsente loi et de ses rglements d'exŽcution.
Contre la dŽcision du ministre, un
recours en rŽformation est ouvert devant le Tribunal
administratif. 1/ doit tre introduit
sous peine de forclusion dans les quinze jours de la
publication.
Ds l'approbation du contrat de
location, la chasse est louŽe aux risques et pŽrils du
locataire. Ce dernier ne pourra prŽsenter aucune rŽclamation
ni faire valoir aucun droit vis-ˆvis
du syndicat tendant ˆ obtenir une
rŽduction du loyer ou une
allocation de dommages et
intŽrts pour cause d'entrave ou d'empchement ˆ l'exercice de la
chasse, alors mme que
ces entrave ou empchement sont dus ˆ des cas fortuits. 1/
en sera de mme en cas
d'exŽcution de travaux de culture ou de changement de nature de culture
sur les fonds
louŽs. En cas de circonstances exceptionnelles ayant des
rŽpercussions majeures sur
l'exercice de la chasse, le locataire
de chasse peut demander la rŽsiliation judiciaire
du contrat de bail.
Commentaire: les membres de la Commission
approuvent la suggestion du Conseil
SupŽrieur de la chasse qui, dans son avis
du 19 octobre 2010, estime qu'il devrait tre
possible pour le locataire de chasse de
faire rŽsilier le contrat de chasse, en cas de
circonstances exceptionnelles ayant des
rŽpercussions majeures sur l'exercice de la chasse.
*
Amendement 14 portant sur l'article 46
L'article 46 se lira dorŽnavant comme
suit:
Art. 46. Aucune indemnitŽ ne sera allouŽe pour les
dŽg‰ts causŽs par le gibier, lorsqu'il
rŽsulte des circonstances que les
fruits ou rŽcoltes ont
ŽtŽ cultivŽs ou laissŽs
sur le terrain
aprs l'Žpoque de la rŽcolte dans le
but d'obtenir une indemnitŽ; l'indemnitŽ pourra tre
rŽduite de moitiŽ, lorsqu'il est Žtabli
que le dommage n'a ŽtŽ causŽ que par le fait que les
fruits et rŽcoltes ont ŽtŽ abandonnŽs,
par nŽgligence grave du propriŽtaire, sur le terrain
aprs la rentrŽe de tous les autres
produits similaires des autres propriŽtaires du lot de
chasse.
De mme, aucune indemnitŽ ne sera
allouŽe pour le dommage causŽ par le gibier aux
vergers, pŽpinires ou mme aux arbres isolŽs, et plus
gŽnŽralement ˆ toutes autres
cultures spŽciales, ˆ l'exception de la viticulture,
lorsque le propriŽtaire, possesseur,
fermier ou exploitant, a nŽgligŽ de prendre les prŽcautions qui, dans
les circonstances
ordinaires, auraient suffi pour Žcarter
le dommage.
En cas de dŽg‰ts causŽs aux forts,
aucune indemnitŽ ne sera allouŽe pour le dommage
causŽ ˆ des forts dont la situation ne
respecte pas les dispositions de l'article 16 de la loi
modifiŽe du 19 janvier 2004 concernant la protection de la
nature et des ressources
naturelles.
Commentaire: tout en rappelant que la
viticulture est considŽrŽe comme une culture
spŽciale, les membres de la Commission
introduisent cette prŽcision afin d'Žviter que les
viticulteurs ne soient pas indemnisŽs en
cas de dommage causŽ par le gibier.
*
6
Amendement 15 portant sur l'article 59
L'article 59 se lira comme suit :
Art. 59. Le ministre peut assimiler au certificat luxembourgeois d'aptitude
ˆ la chasse
donnant droit ˆ la dŽlivrance d'un permis annuel
luxembourgeois, les certificats dŽlivrŽs
par une autoritŽ Žtrangre si les conditions suivantes sont rŽalisŽes:
1. le dŽtenteur du certificat Žtranger s'est soumis ˆ des Žpreuves similaires ˆ celles que
comporte l'examen luxembourgeois;
2. le pays qui a dŽlivrŽ le certificat reconnaët
l'Žquivalence du certificat luxembourgeois
d'aptitude ˆ la chasse, certificat donnant droit ˆ la dŽlivrance d'un permis de chasser
dans ce pays.
Commentaire: cet amendement est ˆ
considŽrer en relation avec l'amendement 12 portant
sur l'article 33. Les termes Ç donnant
droit ˆ la dŽlivrance
d'un permis annuel
luxembourgeoisÈ ont ŽtŽ ajoutŽs afin de bien faire la
distinction entre le permis annuel et le
certificat d'aptitude ˆ la chasse. En
effet ce dernier est une condition pour l'obtention du
permis annuel. Ainsi, toute personne
souhaitant obtenir un permis annuel luxembourgeois
devra selon l'article 62 du projet de loi
non seulement produire un certificat d'aptitude ˆ la
chasse valable, luxembourgeois ou Žtranger
assimilable au certificat d'aptitude ˆ la chasse
luxembourgeois, mais encore un extrait
rŽcent du casier judiciaire, une attestation
d'assurance conforme aux dispositions de
l'article 65 et une quittance attestant le paiement
entre les mains d'un receveur de
l'administration de l'enregistrement et des domaines des
droits prŽvus par les lois et rglements
en vigueur, et notamment par l'article 66.
*
Amendement 16 portant sur les articles 63
et 64
L'article 63 sera libellŽ comme suit:
Art. 63. Sur demande Žcrite d'une personne rŽsidant ˆ l'Žtranger et dŽtentrice d'un permis
de Rasser annuel de son pays de
rŽsidence encore valide, le ministre peut dŽlivrer ˆ
/'intŽressŽ un permis d'invitŽ.
Le permis d'invitŽ est dŽlivrŽ sur production :
1. d'une attestation d'assurance par la
compagnie d'assurance du demandeur qui doit avoir
son sige social dans un pays de la
communautŽ europŽenne conforme aux dispositions
de l'article 65 et couvrant le territoire national;
2. d'une quittance attestant le
paiement entre les mains d'un receveur de l'administration de
l'enregistrement et des domaines des droits prŽvus par
les lois et rglements
en vigueur,
et notamment par l'article 66; et
3. d'une copie conforme du permis de
chasser Žtranger valide de l'invitŽ pour la pŽriode.
pour laquelle le permis d'invitŽ est
demandŽ.
Les permis d'invitŽ sont valables sur
tout le territoire du pays pour les lots de chasse o
l'intŽressŽ est invitŽ ˆ chasser. Par annŽe cynŽgŽtique, la
durŽe maximale des permis
d'invitŽ dŽlivrŽs ˆ la mme personne rŽsidant ˆ l'Žtranger ne peut dŽpasser les douze
jours.
Pour un mme lot de chasse, il ne peut
tre demandŽ plus de dix permis d'invitŽ par annŽe
cynŽgŽtique.
Le ministre peut dŽlŽguer le pouvoir de
dŽlivrer les permis d'invitŽ aux commissaires de
district.
L'article 64 se lira comme suit:
7
Art. 64. Un permis de service peut tre dŽlivrŽ aux
fonctionnaires de l'administration qui
exercent des missions de police en
matire de chasse.
Le permis de service est dŽlivrŽ sur
proposition du directeur de l'administration et sur
production d'une attestation
d'assurance conforme aux dispositions de l'article 65.
A la demande du premier permis de
service, doit en outre tre joint un certificat d'aptitude ˆ
la chasse valable dŽlivrŽ conformŽment ˆ l'article 58 ou une justification d'Žquivalence
conformŽment ˆ l'article 59, ˆ moins que le demandeur n'ait dŽjˆ
prŽsentŽ ce document lors
d'une demande antŽrieure en vue de
l'obtention d'un permis de
ehasser annuel.
Le permis de service est valable sur
tout le territoire du pays.
Il peut tre retirŽ ˆ tout moment par le ministre sur
demande motivŽe du directeur de
l'administration.
Commentaire: Les membres de la Commission
dŽcident d'amender ces deux articles en
supprimant au premier alinŽa de l'article
63 et au troisime alinŽa de l'article 64 les termes
Ç de chasser È. En effet, d'un point de vue terminologique et
Žtant donnŽ que l'article 60
Žvoque le Ç permis annuelÈ et non pas le Ç permis de chasser
annuel È, il convient de
chaque fois biffer les mots Ç de
chasserÈ dans les
articles subsŽquents.
*
Amendements 17 et 18 portant sur l'article
67
L'article 67 amendŽ se lit comme suit:
Art. 67. Le ministre refuse ou retire le permis:
1. ˆ toute personne ˆ laquelle l'autorisation de port
d'arme a ŽtŽ refusŽe ou retirŽe;
2. ˆ toute personne condamnŽe
irrŽvocablement ˆ une
peine de prison de
neuf mois au
moins pour une infraction ˆ la prŽsente loi, pour!!!1!!.
infraction ˆ la
lŽgislation concernant la
protection de la nature, la protection
des bois, la protection des oiseaux ou la protection de la
vie et du bien-tre des animaux;
3. ˆ toute personne qui n'a pas exŽcutŽ
les condamnations dŽfinitivement prononcŽes contre
elle pour un des dŽlits prŽvus par la
prŽsente loi; et
4. ˆ toute personne qui pour des
convictions Žthiques personnelles a demandŽ le retrait du
syndicat de chasse.
Commentaire de l'amendement 17 (point 2.
de l'article 67): Pour des raisons
rŽdactionnelles, les membres de la
Commission dŽcident d'amender le point 2 en y ajoutant
le terme Ç une È.
Commentaire de l'amendement 18: Pour des
raisons rŽdactionnelles, les membres de la
Commission dŽcident d'ajouter le terme Ç et
È entre le point 3 et le
point 4.
*
Amendement 19 portant sur l'article 68
L'article 68 se lira comme suit:
Art. 68. Le ministre peut encore refuser ou retirer le permis:
1.ˆ toute personne condamnŽe
irrŽvocablement ˆ une
peine cOffectionnelle pour infraction ˆ
la prŽsente loi et ses rglements
d'exŽcution;
2. ˆ toute personne qui a refusŽ de prŽsenter son permis de
chasser aux agents
assermentŽs chargŽs de la police de la
chasse;
3.ˆ toute personne qui a tirŽ ou blessŽ des animaux non classŽs gibier, qui a chassŽ
pendant la pŽriode de fermeture de la
chasse ou qui a chassŽ avec une arme sur des
terrains o elle n'a pas le droit de
chasser;
8
4.ˆ toute personne qui s'est appropriŽ,
a mis en vente,
recelŽ, acquis, dŽtenu ou aidŽ ˆ
Žcouler des animaux braconnŽs ou tuŽs
pendant une pŽriode o la chasse Žtait fermŽe;
5.ˆ toute personne qui a exercŽ la chasse selon un mode ou ˆ l'aide d'un procŽdŽ de chasse
prohibŽ ; et ..
6. ˆ toute personne dont la mauvaise
conduite, l'Žtat mental ou les antŽcŽdents laissent
supposer qu'elle fera un mauvais usage
de son arme.
Commentaire: Pour des raisons
rŽdactionnelles, les membres de la Commission dŽcident
d'amender le texte de cet article en
ajoutant le terme Ç et È entre le point 5 et le point 6.
*
Amendement 20 portant sur l'article 71
L'article 71 sera libellŽ de la faon
suivante:
Art. 71. Les dŽcisions dont il est question aux
articles 67, 68, 69 et
70 alinŽa 2 qui
prŽcdent
sont notifiŽes aux intŽressŽs par
lettre recommandŽe.
Un recours administratif en rŽformation
est ouvert contre la dŽcision du ministre endŽans un
dŽlai de trois mois ˆ partir de sa notification.
L'exercice de la chasse est interdit ˆ l'intŽressŽ ˆ partir de la notification de la dŽcision de
retrait d'un permis de chasser.
Le permis de chasser est retirŽ par la
Police grand-ducale.
Commentaire: La Commission du
DŽveloppement durable introduit un amendement
purement rŽdactionnel en remplaant
l'expression erronŽe Çpermis de chasseÈ par
l'expression correcte Ç permis de
chasser È.
*
Amendement 21 portant sur l'article 73
L'article 73 sera libellŽ de la faqn
suivante:
Art. 73. Ces peines peuvent tre portŽes jusqu'ˆ un
emprisonnement de deux ans et
jusqu'ˆ une amende de 30.000 euros
lorsque les infractions ont ŽtŽ commises dans une des
circonstances suivantes:
1. pendant la nuit en temps prohibŽ;
2. sur un terrain sur lequel l'exercice
de la chasse est interdit ou suspendu, lorsque ce terrain
est immŽdiatement attenant ˆ une maison habitŽe ou servant
d'habitation
3. ˆ l'aide d'engins et d'instruments
prohibŽs ou d'autres moyens que ceux autorisŽs ou en
employant des drogues et app‰ts de
nature ˆ enivrer le
gibier ou ˆ le
dŽtruire ; Il
4. lorsque l'auteur de l'infraction
Žtait masquŽ;
5. lorsque l'auteur de l'infraction a pris unefausse identitŽ.
Commentaire: Afin de clarifier le fait que
les peines ŽvoquŽes sont des peines maximales, la
commission parlementaire dŽcide d'amender
l'article 73 en ajoutant les termes Çjusqu'ˆ È
avant les expressions Çun
emprisonnement de deux ansÈ et Ç une amende de 30. 000
euros È.
*
Amendements 22, 23 et 24 portant sur
l'article 74
L'article 74 amendŽ se lit comme suit:
9
Art. 74. Est puni d'une amende de 25 ˆ 250 euros:
1. toute personne qui n'est pas en
mesure d'exhiber son permis de chasser ou autorisation
de port d'armes aux agents chargŽs du
contr™le de la chasse;
2. sans prŽjudice des dispositions de
l'article 13. toute
personne qui, munie d'une arme,
a traversŽ autrement que par la voie
publique des terrains o elle
n'a pas le droit de
chasse;
3. le locataire qui reste en dŽfaut de
prouver la disponibilitŽ d'un chien de sang en
application de l'article 13;
4. toute personne qui enfreint
l'article 11 et son
rglement d'exŽcution; et
5. toute personne gui enfreint les
dispositions du rglement grand-ducal visant
l'emploi du chien de chasse.
Commentaire de l'amendement 22 (point 2 de
l'article 74) : dans un souci de clarification et
de sŽcuritŽ juridique, les termes Ç sans
prŽjudice des dispositions de l'article 13È sont
ajoutŽs. Pour rappel, l'article 13 rend
obligatoire la recherche d'un gibier blessŽ.
Commentaire de l'amendement 23 (point 4 de
l'article 74) : pour des raisons rŽdactionnelles,
le mot Ç et È est ajoutŽ entre les points
4 et 5.
Commentaire de l'amendement 24 (point 5 de
l'article 74) : afin de couvrir tous les cas de
figure, il est ajoutŽ un cinquime point
prŽvoyant les infractions au rglement grand-ducal
visant l'emploi du chien de chasse.
*
Amendement 25 portant sur l'article 77
L'article 77 se lira comme suit:
Art. 77. Les infractions ˆ la prŽsente loi et ˆ ses rglements d'exŽcution sont recherchŽes
et
constatŽes par les officiers de la
police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les
agents de l'administration des douanes
et des accises et les
agents de l'administration de la
nature et des forts.
Commentaire: Pour des raisons
rŽdactionnelles, les membres de la Commission dŽcident
d'utiliser la terminologie exacte et
d'Žcrire Ç les agents de l'administration des douanes et
fies accises È.
*
Amendements 26 et 27 portant sur l'article
81
L'article 81 aura la teneur suivante:
Art. 81. Il est instituŽ un conseil supŽrieur de la
chasse qui a pour
mission:
a) d'adresser de son initiative des
propositions au ministre en matire de chasse;
b) de donner son avis sur toutes les
questions et tous les projets que le ministre juge utile
de lui soumettre;
c) de donner son avis sur tous les
problmes ayant trait ˆ la
chasse qui lui sont prŽsentŽs
par son prŽsident ou par la majoritŽ de ses
membres;
d) d'Žtudier les mesures lŽgislatives et rŽglementaires ˆ prendre pour amŽliorer les
conditions d'exercice de la chasse.
Le conseil supŽrieur est composŽ comme
suit :
un reprŽsentant du ministre,
10
deux reprŽsentants de l'administration,
un reprŽsentant du ministre ayant dans
ses attributions l'agriculture,
trois reprŽsentants de la Chambre
d'agriculture,
un reprŽsentant des propriŽtaires
forestiers,
quatre reprŽsentants des associations
de la chasse, et
deux reprŽsentants des associations de
la protection de la nature.
Le ministre nomme pour chaque membre
effectif du conseil un membre supplŽant.
Les reprŽsentants et leurs supplŽants
sont nommŽs par le ministre pour un terme de trois
ans.
Le prŽsident du conseil supŽrieur et le
secrŽtaire sont dŽsignŽs par le ministre pour une
pŽriode de trois ans.
Commentaire de l'amendement 26: Pour des
raisons rŽdactionnelles, les membres de la
Commission dŽcident d'utiliser la
terminologie exacte et d'Žcrire Ç Chambre d'agriculture È.
Commentaire de l'amendement 27: Pour des
raisons purement rŽdactionnelles, la
commission parlementaire ajoute le mot Ç et
È entre les deux derniers
tirets du second alinŽa
de cet article. .
..
Amendements 28 et 29 portant sur l'article
82
L'article 82 se lira comme suit:
Art. 82. Sont instituŽes cinq commissions
cynŽgŽtiques rŽgionales selon les limites des
arrondissements de l'administration de
la nature et des forts.
Leur mission est purement consultative
et porte sur l'Žlaboration et les modifications
subsŽquentes des plans de tir tels que
prŽvus ˆ l'article 12.
Chaque commission cynŽgŽtique rŽgionale
est composŽe de sept membres nommŽs par le
ministre, comprenant :
un dŽlŽguŽ de l'administration;
trois dŽlŽguŽs des associations de la
chasse;
deux reprŽsentants de la Chambre
d'agriculture;
un reprŽsentant des propriŽtaires
forestiers.
Le ministre nomme pour chaque membr~
effectif de chaque commission un membre
supplŽant.
Chaque commission est prŽsidŽe par le
dŽlŽguŽ de l'administration.
Commentaire de l'amendement 28: Pour des
raisons rŽdactionnelles, les membres de la
Commission dŽcident d'utiliser la
terminologie exacte et d'Žcrire Ç Chambre d'agricultureÈ.
Commentaire de l'amendement 29 : La
Commission du DŽveloppement durable dŽcide de
donner suite ˆ la revendication du conseil
supŽrieur de la chasse qui, dans son avis du 19
octobre 2010 propose de remplacer les
termes Ç un reprŽsentant des propriŽtaires fonciersÈ
par les termes Ç un reprŽsentant des
propriŽtaires forestiers È.
..
Amendements 30. 31 et 32 concernant
l'article 86
L'article 86 se lira comme suit:
Art. 86. Sans prŽjudice quant aux
dispositions transitoires applicables selon l'article
Esont abrogŽ!s:
la loi du 19 mai 1885 sur la chasse,
11
la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et
l'indemnisation des dŽg‰ts
causŽs par le gibier,
la loi du 24 aožt 1956 ayant pour objet de modifier et de
complŽter la lŽgislation sur la
chasse,
la loi du 13 janvier 1965 remplaant l'article IX de la loi du 24 aožt 1956 ayant pour objet
de modifier et de complŽter la
lŽgislation sur la chasse, .
la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de complŽter
la lŽgislation sur la
chasse,
la loi du 30 mai 1984 modifiant et complŽtant la
lŽgislation sur la chasse, et
la loi du 2 avril 1993 modifiant et complŽtant la lŽgislation sur
la chasse et complŽtant
l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la rŽorganisation de
l'administration des Eaux et
Forts.
Commentaire de l'amendement 30: Le bout de
phrase Ç Sans prŽjudice quant aux
dispositions transitoires applicables
selon l'article 87È est
ajoutŽ pour s'assurer que les
dispositions nŽcessaires des lois mentionnŽes
ˆ l'article 86 subsistent pour la pŽriode
transitoire prŽvue ˆ l'article 87.
Commentaire de l'amendement 31 : Une
erreur grammaticale est corrigŽe.
Commentaire de l'amendement 32: Pour des
raisons de lisibilitŽ, le mot Ç etÈ et ajoutŽ
entre l'avant-dernier et le dernier tiret.
*
Amendements 33 ˆ 40 relatifs ˆ l'intitulŽ
du chapitre 15 et ˆ l'article 87
L'intitulŽ du chapitre 15 est le suivant:
Chapitre 15. EntrŽe en viguelH et Dispositions
transitoires
L'article 87 aura la teneur suivante:
Art. 87. (11 La prŽsente l6i entre en viguelH le 1er
aVFiI 2011, sans pFŽiudi6e des
dispositions tFansiteiFeS Žnon6Žes 6ì aprs.
ru Par dŽrogation ˆ l'article 8, l'annŽe cynŽgŽtique 201112012 commence le
1er aožt 2011
et se termine le 31 juillet 2012, alors que l'annŽe
cynŽgŽtique 201212013 commence le
1er aožt 2012 et se termine le 31 mars 2013.
al Les plans pour la chasse aux espces
cerf et chevreuil arrtŽs par le ministre avant
l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi
restent applicables pendant toute la pŽriode pour
laquelle ils ont ŽtŽ Žtablis. Les
dispositions du rglement grand-ducal du 16 mai 1997
instituant un plan pour la chasse aux espces cerf et chevreuil et
dŽterminant les
modalitŽs du marquage du grand gibier
restent applicables pendant toute la pŽriode de
validitŽ des plans en question.
ma) Par dŽrogation ˆ l'article 21, les propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs sis
dans un district de chasse tel que
dŽfini ˆ l'article 1er
de la loi du 25 juillet
1925 sur
l'amodiation de la chasse et l'indemnisation
des dŽg‰ts causŽs par le gibier restent
constituŽs en syndicat de chasse jusqu'ˆ ce que les dispositions sous au prennent effet.
Les collges des syndics Žlus avant
l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi restent en
fonction jusqu'ˆ l'expiration normale
de leur mandat.
b) Par dŽrogation ˆ l'article 20, les lots de chasse
actuels, tels qu'ils ont ŽtŽ dŽlimitŽs
avant l'entrŽe en vigueur de la
prŽsente lai, sont maintenus pour la prochaine pŽriode de
location du droit de chasse, quelque
soit leur contenance. En cas de relotissement avant
la prochaine pŽriode de location, la
procŽdure prŽvue ˆ l'article
1er de la loi du 25 juillet
12
1925 sur l'amodiation de la chasse et
l'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier
reste applicable. NŽanmoins, les fonds
exclus du district de chasse conformŽment ˆ
l'article 2, alinŽa 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et
l'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par
le gibier au moment de l'entrŽe en vigueur de la
prŽsente loi seront incorporŽs aux lots
de chasse, ˆ l'intŽrieur
desquels ils se trouvent, et
ce ˆ partir de la prochaine pŽriode de location du
droit de chasse.
(4) Les baux en cours conclus avant
l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi sont maintenus
jusqu'ˆ leur date d'ŽchŽance conventionnelle.
Les nouveaux baux seront conclus pour une
pŽriode se terminant le 31 mars 2021. Selon le principe ŽnoncŽ
aux articles 29 et 31 alinŽa
1er et par dŽrogation ˆ l'article 31 alinŽa 2, tous les baux en cours pourront faire
l'objet
d'une prorogation.
Pour les baux venant ˆ terme le 31 juillet 2012 et en cas de dŽcision de l'assemblŽe
gŽnŽrale pour la prorogation du bail en cours, un nouveau bail de chasse
devra tre
conclu jusqu'au 15 dŽcembre 2011. A dŽfaut de
conclusion de contrat dans ce dŽlai,
de mme qu'en cas de dŽcision de l'assemblŽe
gŽnŽrale pour une adjudication
publique, il sera procŽdŽ ˆ l'adjudication publigue du droit de
chasse au plus tard le
31 mars 2012.
Pour les baux venant ˆ terme pendant la pŽriode allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet
2020 y inclus et en cas de dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale
pour la prorogation du
bail en cours, un nouveau bail de chasse devra tre
conclu jusgu'au 15 aožt
de la
dernire annŽe du bail en cours. A dŽfaut de conclusion
de contrat dans ce dŽlai,
il
sera procŽdŽ ˆ l'adjudication publique du droit de chasse au
plus tard le 15 septembre
de la dernire annŽe du bail en cours.
Pour les lots ou l'assemblŽe gŽnŽrale
avait votŽ contre le re/aissement. le collge des
syndics cde le droit de chasse par
adjudication publigue au plus tard le 15septembre
de la dernire annŽe de la pŽriode de
non-re/aissement.
Dans ee eas, un nouveau bail de ehasse devFa ue eonelu jusqu'au 16 aožt de la
demiFe annŽe du bail en eoUFS. A
dŽfaut de eonelusion
de eontFat dans ee dŽlai,
il
SeM proeŽdŽ ˆ l'adiudieation publique du droit de masse.
(5) Par dŽrogation ˆ l'article 22, la eonV6eation en l'assemblŽe gŽnŽrale des
propriŽtaires des fonds non b‰tis et
non retirŽs d'un syndicat en vue de la dŽcision sur le
mode de location pour la prochaine
pŽriode de location se tient dans les trois mois gui
prŽcdent d'an et de jour l'expiration
des contrats de bail en cours.
Exceptionnellement, pour les syndicats
dont les baux de chasse viennent ˆ terme le
31 juillet 2012, cette assemblŽe se tient pendant la
pŽriode allant du 1er octobre 2011
au 30 novembre 2011 y inclus. Toute assemblŽe
gŽnŽrale ayant pour objet la dŽcision
sur le mode de location du droit de
chasse pour la prochaine pŽriode de location
tenue avant cette date est nulle et non avenue.
(6) Par dŽrogation ˆ l'article 25, le mandat du prochain collge des syndics
commence le 15
mai de l'annŽe de l'expiration des
contrats de bail en cours et se termine le 31 mars
2021.
(7) Afin de ne pas affecter les baux en
cours, les dispositions suivantes s'appliquent pour la
premire fois ˆ partir de la procŽdure de convocation des
prochaines assemblŽes
gŽnŽrales dŽcidant sur le mode de
location du droit de chasse:
(i) formalitŽs de convocation de
J'assemblŽe gŽnŽrale selon l'article 22, sans
prŽjudice du dŽlai de la tenue de
l'assemblŽe gŽnŽrale tel que fixŽ au point (5)
du prŽsent article;
lm eKeF6iee de la faefl1tŽ de retrait
selon les dispositions de l'aFtiele 23 ;
13
(ii) exercice du droit de vote, objet
du vote lors de l'assemblŽe gŽnŽrale selon les
dispositions des articles 24 et 29, sans prŽjudice de la durŽe de la location
telle que
fixŽe par le point ~ du prŽsent
article;
Žlections, mode de fonctionnement et
pouvoir du collge des syndics selon les
dispositions des articles 26. 27, 28 et 32 ainsi que des articles 30 et 31 alinŽa
1er. sans prŽjudice des dispositions
transitoires s'appliquant aux dŽlais
visant la cession du droit de chasse
par le collge des syndicsj
les conditions nŽcessaires pour devenir
locataire ou colocataire de chasse selon les
dispositions des articles 33 et 35 ˆ 40;
le paiement par le locataire et la
rŽpartition aux propriŽtaires intŽressŽs du prix de
location, ainsi que le contr™le y affŽrent selon les dispositions des
articles 41 et 42;
la location d'un lot par l'Etat et les
communes en application
de l'article 34.
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(8) PelH-Les baux qui seront conclus
pour la pŽriode allant du 1er avril 2021 au 31 mars
2030 fl!lLdoivent passer par une
adjudication publique. Les dispositions suivantes sont
applicables :
fi} la dŽlimitatieR des lets,
ai"si llfIe lelNs slIpeFli6ies devra rŽpo"dFe aux
exigenees de l'arli6le20j
(m les propriŽtaires des fe"ds Re" b‰tis eompris daRs le
terFiroire d'UR let de
ehasse et sur lesllfleis peflt
s'exeFeerle droit de GhassesereRt RouvellemeRt
e9RstitflŽs en sYIJdieatde Masse. eORfermŽmentˆ l'arliele 21. aliRŽa 1er;
(i) par dŽrogation ˆ l'article 22, la convocation ˆ la premire assemblŽe gŽnŽrale des
syndicats nouvellement constituŽs selon
l'article 21 se fera
par l'administration;
(ii) les anciens syndicats composŽs des
propriŽtaires des fonds non b‰tis et non
retirŽs sis dans un district de chasse
tel que dŽfini ˆ l'article
1er de la loi du 25
juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et
l'indemnisation des dŽg‰ts
causŽs par le gibier sont dissous avec
effet au 31 mars 2021.
Les collges des
syndics reprŽsentant les anciens
syndicats et dont le
mandat se termine le
31
mars 2021 conformŽment ˆ l'article 87(6) agissent comme liquidateurs. Le boni
de liquidation sera versŽ au fonds spŽcial
d'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le
gibier au plus tard le 31 dŽcembre 2021. Le rapport de
liquidation fera l'objet d'une
publication conformŽment ˆ l'article 42. Une copie du rapport sera notifiŽe au
commissaire de district. Les
dispositions visant le contr™le et les recours prŽvus ˆ
l'article 42 s'appliqueront le cas ŽchŽant.
(9) Les gardes particuliers assermentŽs
en matire de chasse avant l'entrŽe en vigueur de la
prŽsente loi garderont les pouvoirs
leur confŽrŽs en vertu
de l'acte d'assermentation
jusqu'ˆ l'expiration des contrats de
bail de chasse relatifs aux lots pour lesquels
l'assermentation est valable.
(10) Par dŽrogation ˆ "article 23, pour les baux venant ˆ terme pendant la pŽriode
allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 v inclus. les propriŽtaires qui
pour des
convictions Žthiques personnelles sont
opposŽs ˆ la pratique
de la chasse sur
leurs fonds prŽsentent. sous peine de
forclusion, pendant la pŽriode allant du 22
septembre 2011 au 22 novembre 2011 y inclus. au collge
des syndics une
dŽclaration de retrait Žcrite et
motivŽe. accompagnŽe d'un extrait cadastral et d'un
plan topographigue de tous leurs fonds
non b‰tis. Cette dŽclaration est recevable
ˆ la condition qu'elle porte sur
l'ensemble de leurs
fonds non b‰tis sur le territoire
national. Si la contenance du lot est
rŽduite par rapport ˆ la
contenance
14
initialement mentionnŽe dans le contrat
de location. l'adjudicataire peut demander
une rŽduction proportionnelle du loyer.
Commentaire de l'amendement 33 relatif au
nouvel intitulŽ du chapitre 15 et ˆ la suppression
du paragraphe (1) : Vu l'impossibilitŽ
pour la future loi d'entrer en vigueur en date du 1er avril
2011, le paragraphe (1) est supprimŽ et la
loi entrera en vigueur aprs "Žcoulement de
({ trois jours francsÈ ˆ partir du jour de
sa publication au MŽmorial. En consŽquence, "intitulŽ
du chapitre 15 est modifiŽ. les
paragraphes subsŽquents au paragraphe (1) sont
renumŽrotŽs et les renvois sont adaptŽs.
Commentaire de "amendement 34 relatif
au paragraphe (1) nouveau: Il s'agit d'un
amendement rŽdactionnel. Les termes ({ de
mmeÈ ont ŽtŽ remplacŽs
par les termes
({ a/ors queÈ afin de bien montrer la diffŽrence de durŽe entre
les deux annŽes
cynŽgŽtiques.
Commentaire de J'amendement 35 relatif au
paragraphe (3) nouveau: Les termes Ç et non
retirŽs È ont ŽtŽ ajoutŽs afin de tenir compte de la
possibilitŽ de l'opposant Žthique de retirer
ses terrains du lot de chasse. En outre,
il est rŽfŽrŽ au paragraphe (8) de "article 87 au lieu
du paragraphe (9) suite ˆ la modification
de la numŽrotation des diffŽrents paragraphes de
cet article.
Commentaire de l'amendement 36 relatif au
paragraphe (4) nouveau:
AlinŽa 1er
: Une rŽfŽrence ˆ l'article 31, alinŽa 1er
, a ŽtŽ ajoutŽe alors que cet article
traite
aussi de la prorogation du contrat de bail
de chasse. La nŽcessitŽ de la dŽrogation ˆ l'article
31, alinŽa 2 s'explique par le fait que
conformŽment au systme actuel en vigueur selon
lequel les baux peuvent tre prorogŽs
indŽfiniment et contrairement au nouveau systme
selon lequel une seule prorogation est
possible, tous les baux en cours peuvent faire l'objet
d'une prorogation, nonobstant du fait
s'ils ont ŽtŽ conclus par prorogation ou par adjudication
publique.
La suite de cet article a dž tre amendŽe,
alors qu'il s'est avŽrŽ qu'ils existent diffŽrentes
dates d'expiration du contrat de bail de
chasse et que, pour un lot, le non-relaissement du
droit de chasse avait ŽtŽ dŽcidŽ.
Expiration des contrats de bail de chasse
:
¥ 31/07/2012: 595 Jots de chasse
¥ 31/07/2017: 2 lots de chasse (lot 126 de Kuborn, lot 287 de
Folschette)
¥ 31/07/2018: 1 lot de chasse (lot 216 de Schieren)
¥ 31/07/2020: 1 lot de chasse (lot 111 de Bockholtz)
Expiration de JapŽriode de
non-relaissement :
¥ 31/07/2014: 1 lot de chasse (lot 142 de Heispelt)
Les alinŽas 2 ˆ 4 du point (4) doivent
tre lus conjointement avec le paragraphe (5) du
prŽsent article ayant trait ˆ la date des
assemblŽes gŽnŽrales.
AlinŽa 2: Cet alinŽa traite le cas des 595
lots de chasse pour lesquels le contrat de bail en
cours expire le 31 juillet 2012. En cas de
prorogation du bail en cours, un nouveau bail de
chasse devra tre conclu pour le 15
dŽcembre 2011 au plus tard. A dŽfaut de conclusion de
contrat dans ce dŽlai, de mme qu'en cas
de dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale pour une
adjudication publique, il devra tre
procŽdŽ ˆ l'adjudication publique du droit de chasse au
plus tard le 31 mars 2012.
15
AlinŽa 3: Cet alinŽa a trait aux quatre
lots de chasse se terminant pendant la pŽriode allant
du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 y inclus,
pour lesquels en cas de prorogation du bail en
cours, un nouveau bail de chasse devra
tre conclu pour le 15 aožt de la dernire annŽe du
bail en cours. A dŽfaut de conclusion de
contrat dans ce dŽlai, l'adjudication publique du droit
de chasse doit tre tenue au plus tard le
15 septembre de la dernire annŽe du bail en
cours. Ainsi, par exemple, pour le lot 126
de Kuborn, dont le contrat de bail de chasse se
termine le 31 juillet 2017, en cas de prorogation du bail en
cours, un nouveau bail de chasse
devra tre conclu jusqu'au 15 aožt 2016. A
dŽfaut de conclusion de contrat dans ce dŽlai,
l'adjudication publique du droit de chasse
doit tre tenue au plus tard le 15 septembre 2016.
AlinŽa 4: Cet alinŽa s'applique pour le
lot 142 de Heispelt o la pŽriode de non-relaissement
se termine le 31 juillet 2014. Pour ce
lot, il devra tre procŽdŽ ˆ l'adjudication publique du
droit de chasse le 15 septembre 2013 au
plus tard.
Commentaire de l'amendement 37 relatif au
paragraphe (5) nouveau:
Les termes Ç et non retirŽsÈ ont ŽtŽ ajoutŽs afin de tenir compte de la
possibilitŽ de
l'opposant Žthique de retirer ses terrains
du lot de chasse.
La premire phrase du paragraphe (5)
prŽvoit que l'assemblŽe gŽnŽrale des propriŽtaires
des fonds non b‰tis et non retirŽs pour les
cinq lots nos. 126 de Kuborn, 287 de Folschette,
216 de Schieren, 111 de Bockholtz et 142
de Heispelt en vue de la dŽcision sur le mode de
location pour la prochaine pŽriode de
location doit se tenir dans les trois mois qui prŽcdent
d'an et de jour respectivement
l'expiration des contrats de bail en cours et la fin de la pŽriode
de non-relaissement, c'est-ˆ-dire:
pendant la pŽriode du 1er mai au 31
juillet 2016 pour le lot 126 de Kuborn et pour le lot
287 de Folschette,
pendant la pŽriode du 1er mai au 31
juillet 2017 pour le lot 216 de Schieren,
pendant la pŽriode du 1er mai au 31
juillet 2019 pour le lot111 de Bockholtz,
pendant la pŽriode du 1er mai au 31
juillet 2013 pour le lot 142 de Heispelt.
Vu l'impossibilitŽ pour le projet de loi
d'entrer en vigueur avant le 1er avril 2011, la deuxime
phrase du paragraphe (5) opre une
exception ˆ ce principe pour les 595 autres lots. Pour
ces lots, il est prŽvu que les assemblŽes
gŽnŽrales se tiennent pendant la pŽriode allant du
1er octobre au 30 novembre 2011 y inclus.
Afin d'Žviter une diffŽrence de traitement
pour d'ventuels opposants Žthiques et en vue de
respecter la dŽcision de la Cour
EuropŽenne des droits de l'homme dans l'arrt Schneider cI
Luxembourg, il devient nŽcessaire de
s'assurer que toute assemblŽe gŽnŽrale ayant pour
objet la dŽcision sur le mode de location
qui serait encore tenue selon le rŽgime actuel de la
loi de 1925 sur la chasse qui ne prŽvoit
pas la possibilitŽ de retrait pour les opposants
Žthiques, soit annulŽe.
Par ailleurs suite ˆ l'amendement de
l'article 22 le nouveau paragraphe (5) ne se rŽfre plus
au dŽlai pour la convocation ˆ l'assemblŽe
gŽnŽrale mais directement ˆ celui pour la tenue
de l'assemblŽe gŽnŽrale.
Commentaire de l'amendement 38 relatif au
paragraphe (7) nouveau:
Au point (i) les termes Ç sans
prŽjudice du dŽlai de convocation tel que fixŽ au point (6) du
prŽsent article È ont ŽtŽ remplacŽs par Ç sans
prŽjudice du dŽlai de la tenue de l'assemblŽe
gŽnŽrale tel que fixŽ au point (5) du prŽsent articleÈ alors que le nouveau point (5),
contrairement ˆ l'ancien point (6) traite
du dŽlai de la tenue de l'assemblŽe gŽnŽrale et non
de celui de la convocation.
Le point (ii) a ŽtŽ supprimŽ afin de tenir
compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat et
de permettre aux opposants Žthiques de
retirer leurs terrains ds 2011. Dans le mme esprit
un paragraphe (10) a ŽtŽ ajoutŽ au prŽsent
article. Suite ˆ cette suppression, la
numŽrotation des diffŽrents points de ce
paragraphe a ŽtŽ modifiŽe.
Au nouveau point (ii), il est rŽfŽrŽ au
paragraphe (4) de l'article 87 au lieu du paragraphe (5)
suite ˆ la modification de la numŽrotation
des diffŽrents paragraphes de cet article.
16
Au nouveau point (iii), une rŽfŽrence ˆ
l'article 31 alinŽa 1er a ŽtŽ ajoutŽe, afin de tenir
compte des pouvoirs de nŽgociation du
collge des syndics en cas de prorogation du contrat
de bail. Le bout de phrase Çsans
prŽjudice des dispositions transitoires s'appliquant aux
dŽ/ais visant /a cession du droit de chasse par /e collge des syndicsÈ a ŽtŽ ajoutŽ afin de
tenir compte des dispositions des
paragraphes (4) et (5) du prŽsent article.
Commentaire de l'amendement 39 relatif au
paragraphe (8) nouveau:
Outre la modification purement stylistique
opŽrŽe ˆ la premire phrase de ce paragraphe, les
deux premiers points ont ŽtŽ supprimŽs,
Žtant donnŽ qu'ils ne prŽvoient pas de rŽgime
dŽrogatoire ˆ celui prŽvu par les
dispositions du projet de loi. Suite ˆ cette suppression, la
numŽrotation des diffŽrents points de ce
paragraphe a ŽtŽ modifiŽe.
La nouvelle dŽlimitation des lots de
chasse ˆ partir du 1er avril 2021 d'aprs l'article 20 du
prŽsent projet de loi, et la nouvelle
composition des syndicats de chasse d'aprs l'article 21
ont pour consŽquence que pendant la
pŽriode allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, deux
syndicats de chasse distincts
fonctionneront en parallle. Il devient par la suite nŽcessaire de
bien prŽciser quel syndicat et quel
collge des syndics est visŽ par les dispositions du
nouveau point (ii).
Commentaire de l'amendement 40 relatif au
paragraphe (10) nouveau:
Afin d'Žviter une diffŽrence de traitement
pour les opposants Žthiques dont les terrains se
situent sur les 5 lots de chasse dont le contrat de bail de
chasse ne se termine pas le 31
juillet 2012 et en vue de respecter la
dŽcision de la Cour EuropŽenne des droits de l'homme
dans l'arrt Schneider cI Luxembourg, l'inclusion de ce paragraphe
qui leur permet de
prŽsenter une dŽclaration de retrait
Žcrite et motivŽe au collge des syndics devient
nŽcessaire. La pŽriode pendant laquelle cette
dŽclaration doit tre faite a ŽtŽ calquŽe sur
celle prŽvue pour les 595 lots dont le
contrat de bail de chasse se termine le 31 juillet 2012,
ˆ savoir huit jours avant la tenue de
l'assemblŽe gŽnŽrale, Žtant donnŽ la possibilitŽ pour les
opposants Žthiques de possŽder des
terrains dans diffŽrents lots de chasse et leur obligation
de pratiquer le retrait sur tous leurs
terrains. NŽanmoins, afin d'Žviter de lŽser les droits de
l'adjudicataire du lot de chasse, ce
dernier peut demander une rŽduction proportionnelle du
loyer.
*
Au nom de la Commission du DŽveloppement
durable, et au vu de l'extrme urgence que
revt "Žvacuation de ce projet de
loi, je vous saurais grŽ de bien vouloir m'envoyer "avis du
Conseil d'Etat sur les amendements exposŽs
ci-dessus dans les meilleurs dŽlais.
Copie de la prŽsente est envoyŽe pour
information au Ministre du DŽveloppement durable et
des Infrastructures, au Ministre dŽlŽguŽ
au DŽveloppement durable et aux Infrastructures et
ˆ la Ministre aux Relations avec le
Parlement.
Veuillez agrŽer, Monsieur le PrŽsident,
l'expression de ma considŽration trs distinguŽe.
lJYYL- Laurent Mosar
PrŽsident de la Chambre des DŽputŽs
TEXTE
COORDONNE
(Les amendements gouvernementaux sont
en gras et soulignŽs. Les amendements
parlementaires sont en rouge, en gras
et soulignŽs. Les propositions du Conseil d'Etat qui
ont ŽtŽ adoptŽes sont soulignŽes).
PROJET DE LOI RELATIVE A LA CHASSE
Chapitre 1er¥ Objectifs de la loi
Art. 1. La prŽsente loi a pour objet de
rŽgler l'exercice de la chasse dans le respect de la
gestion durable et Žcologique des
populations de la faune sauvage classŽe gibier dans
l'intŽrt de la protection de la nature,
de la diversitŽ biologique et de la conservation de la
faune et de la flore sauvage, ainsi que de
la prŽvention des Žpizooties.
Art. 2. L'exercice de la chasse doit
rŽpondre ˆ "intŽrt gŽnŽral et aux exigences d'un
dŽveloppement durable.
La pratique de la chasse doit ainsi:
- contribuer ˆ garantir la pŽrennitŽ de la
faune et de la flore sauvage et de leurs habitats
naturels; M
- contribuer ˆ garantir les activitŽs
sylvicoles et agricoles, en permettant une gestion des
forts proche de la nature et en prŽvenant
les dŽg‰ts de gibier aux surfaces agricoles et
sylvicoles.
Chapitre 2. DŽfinitions
Art. 3. Pour l'application de la prŽsente
loi, l'on entend par:
a. administration: l'administration ayant
dans ses attributions les affaires de la chasse;
b. agents _de l'administration: les
fonctionnaires de l'administration de la carrire
supŽrieure de l'ingŽnieur, de la carrire
infŽrieure du prŽposŽ de la nature et des
forts et de la carrire infŽrieure des
cantonniers. qui exercent des missions de police
en matire de chassei
c. app‰tage: l'apport d'une alimentation
d'attrait non transformŽe en petites quantitŽs dans le
seul et unique but d'un tir immŽdiat ou
rapprochŽ dans le temps;
d. assemblŽe gŽnŽrale: rŽunion des
propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs gui
forment le syndicat de chasse:
e. caution: notion collective qui couvre ˆ
la fois la caution, le cautionnement ou la garantie
Žtabli par un Žtablissement bancaire agrŽŽ
sur le territoire communautaire, fourni en
application de "article 33 par le
locataire en garantie du paiement du loyer et du droit spŽcial;
f. collge des syndics: organe
reprŽsentant le syndicat de chasse:
g. locataire: la personne gui a conclu
avec le collge des syndics un bail lui attribuant le
droit de chasse sur un lot dŽterminŽ;
h. droit de chasse: le droit exclusif de
chasser les animaux sauvages, considŽrŽs comme
gibier et de s'approprier le gibier blessŽ
ou mis ˆ mort ˆ la suite d'un acte de chasse. Le
droit de chasse est un accessoire
indissociable du droit de propriŽtŽ portant sur un fonds non
b‰ti, rural ou forestier;
i. fonds non b‰ti: propriŽtŽ non b‰tie,
rurale ou forestire;
j. fonds retirŽ: fonds non b‰ti
appartenant ˆ un propriŽtaire opposant Žthique ˆ la pratique de
la chasse qui a notifiŽ sa dŽcision de ne
plus faire partie du syndicat de chasse et sur les
fonds duquel le droit de chasse est
suspendu pendant la durŽe du bail de chasse;
k. lot de chasse: ensemble de fonds
regroupŽs selon des critres cynŽgŽtiques et
Žcologiques en vue de permettre une
gestion durable et Žcologique des espces classŽes
gibier par les moyens de la chasse;
1. ministre: le membre du gouvernement
ayant dans ses attributions la chasse;
m. nourrissage: l'apport d'une
alimentation supplŽmentaire au gibier;
n. opposant: le propriŽtaire, qui pour des
convictions personnelles est opposant Žthique ˆ
l'exercice de la chasse et qui a notifiŽ
sa dŽcision de ne plus faire partie du syndicat de .
chasse;
o. syndicat de chasse: groupement de
propriŽtaires de fonds non b‰tis et non retirŽs sur
lesquels s'exerce le droit de chasse.
Chapitre 3. L'exercice du droit de chasse
Art. 4. Constitue un acte de chasse: tout
acte volontaire liŽ ˆ la recherche, ˆ la
poursuite ou ˆ l'attente du gibier ayant
pour but ou pour rŽsultat la mort de celui-ci.
Ne constitue pas un acte de chasse le fait
pour un conducteur de chien de sang de
procŽder ˆ la recherche d'un animal blessŽ
ou de contr™ler le rŽsultat d'un tir sur un
animal.
Ne constitue pas non plus un acte de
chasse, le fait, ˆ la fin de l'action de chasse, de
rŽcupŽrer sur le terrain d'autrui ses
chiens perdus.
Le passage des chiens courants sur les
terrains sur lesquels la chasse est interdite,
suspendue ou limitŽe, ne constitue pas non
plus un acte de chasse, sauf si le
chasseur a poussŽ les chiens ˆ le faire.
Art. 5. L'exercice du droit de chasse
comporte le droit exclusif de chasser les animaux
sauvages considŽrŽs comme gibier et de
s'approprier le gibier blessŽ ou mis ˆ mort ˆ
la suite d'un acte de chasse.
Le droit de chasse ne peut tre exercŽ que
sur les fonds o le dŽtenteur du permis de
chasser et d'une autorisation de port
d'armes de chasse est locataire du droit de
chasse ou a obtenu le consentement du
locataire du droit de chasse, sans prŽjudice
des dispositions rŽglementant la chasse
administrative.
Art. 6. L'exercice du droit de chasse est
interdit:
a. dans les enclos ˆ gibier, sans
prŽjudice des dispositions rŽglementaires autorisant
l'abattage par leur dŽtenteur d'animaux
classŽs gibier conformŽment ˆ l'annexe de la
prŽsente loi, lorsque cette dŽtention a
ŽtŽ autorisŽe conformŽment ˆ la lŽgislation
affŽrente;
b. dans les parcs, jardins et potagers
attenant aux immeubles habitŽs de faon
permanente, ainsi que dans les dŽpendanGes
Gomportant des infrastructures de sport;
c. sur les routes nationales, la voirie
reprise par l'Etat et les voies ferrŽes.
L'exercice du droit de chasse est suspendu
sur les fonds appartenant ˆ des personnes qui
pour des convictions Žthiques personnelles
sont opposŽes ˆ la pratique de la chasse et qui
ont notifiŽ une dŽclaration Žcrite et
motivŽe conformŽment aux dispositions de l'article 23 de
la prŽsente loi.
Pour des raisons d'intŽrt public majeur,
l'exercice du droit de chasse peut tre
interdit ou limitŽ par rglement
grand-ducal.
Art. 7. Sont classŽes gibier, les espces
appartenant ˆ la faune sauvage ŽnumŽrŽes ˆ
l'annexe 1de la prŽsente loi gui en fait
partie intŽgrante.
L'annexe pourra tre amendŽe par un
rglement grand-ducal.
Sont Žgalement considŽrŽs comme gibier les
sujets issus de. croisements entre
espces classŽes gibier et espces
domestiques. ˆ condition qu'ils vivent ˆ l'Žtat
sauvage.
Art. 8. L'annŽe cynŽgŽtique commence le
1er avril et se termine le 31 mars de l'annŽe
suivante.
Un rglement grand-ducal fixe pour une
pŽriode dŽterminŽe, pour l'ensemble ou une partie
du territoire, les dates de l'ouverture et
de la fermeture de la chasse selon l'espce, le type
ou le sexe du gibier chassable et selon
chaque mode et procŽdŽ de chasse, de mme que
les mesures de sŽcuritŽ ˆ respecter par
les chasseurs et les tiers.
Le rglement grand-ducal dŽterminant
l'ouverture et la fermeture de la chasse est publiŽ
au MŽmorial au moins huit jours avant le
dŽbut de la pŽriode concernŽe.
Pendant la pŽriode d'ouverture de la
chasse nul ne peut exercer la chasse. s'il n'est porteur
d'un permis de chasser valable dŽlivrŽ
conformŽment aux articles 57 et suivants.
Art. 9. La chasse n'est autorisŽe que
pendant le jour. Est considŽrŽe comme jour, la pŽriode
comprise entre une heure avant le lever
officiel et une heure aprs le coucher officiel du
soleil.
La chasse n'est autorisŽe qu'au moyen de
fusils et de carabines. Tous les autres moyens de
chasse. y compris le recours au piŽgeage
et aux rapaces, sont interdits.
Le tir ˆ balle est obligatoire pour la
chasse aux espces cerf. chevreuil. sanglier.
mouflon et daim. Pour la chasse ˆ l'affžt
et ˆ l'approche. seul le tir ˆ balle avec une
arme ˆ canon rayŽ est permis. Pour la
chasse en battue. le tir ˆ balle avec un fusil ˆ
canon lisse est Žgalement autorisŽ.
Un rglement grand-ducal dŽtermine
l'emploi des armes, munitions, calibres, projectiles,
l'emploi du chien de chasse. ainsi que les
autres moyens accessoires et auxiliaires
autorisŽs.
Dans l'intŽrt de la conservation de la
faune sauvage. un rglement grand-ducal peut
limiter certains modes et procŽdŽs de
chasse.
Un rglement grand-ducal peut interdire ou
rŽglementer la chasse pour des raisons
climatiques ou pour d'autres raisons
pouvant mettre en danger la conservation du gibier ou
de la faune sauvage en gŽnŽral.
Un rglement grand-ducal peut interdire et
rŽglementer la chasse sur les ouvrages construits
spŽcialement pour permettre le passage du
gibier et aux alentours de ces ouvrages.
Les personnes rabatteurs. auxiliaires ˆ la
chasse. ont le droit de dŽtenir une arme
blanche sans avoir besoin d'une
autorisation de port d'arme.
Elles ne peuvent utiliser cette arme
blanche que lors des battues.
Elles sont autorisŽes ˆ dŽtenir ces armes
ˆ leur domicile. sur le chemin vers et du lieu
de la chasse et lors des battues.
Art. 10. Le nourrissage du gibier est
interdit.
Art. 11. En vue d'assurer la gestion
durable et Žcologique du gibier, l'app‰tage est autorisŽ.
Un rglement grand-ducal dŽtermine les
espces de gibier qui peuvent faire l'objet d'un tel
app‰tage, les conditions et modalitŽs de
cet app‰tage ainsi que les mesures de contr™le y
affŽrentes.
En cas de risque d'Žpizootie ou lorsqu'une
vaccination de certaines espces du gibier est
dŽcidŽe, l'apport d'une alimentation
d'attrait du gibier en petites quantitŽs peut tre autorisŽ
par le ministre dans un but sanitaire.
Art. 12. La chasse aux espces de cerf,
sanglier, chevreuil, daim et mouflon, peut faire
l'objet d'un plan de tir. Ce plan
dŽtermine le nombre d'animaux, rŽpartis en fonction de leur
espce, de leur type, de leur ‰ge ou de
leur sexe, qui doivent ou peuvent tre tirs sur un
territoire dŽterminŽ au cours d'une
pŽriode dŽterminŽe.
Le ministre Žtablit le plan de tir, les
commissions cynŽgŽtiques rŽgionales entendues
en leurs avis.
Un rglement grand-ducal dŽtermine les
espces de gibier qui font l'objet du plan de tir, la
durŽe et les modalitŽs du plan, ainsi que
les mesures de contr™le y affŽrentes.
Chapitre 4. Protection et conservation du
gibier
Art. 13. La recherche du gibier blessŽ
lors de l'exercice de la chasse est obligatoire. Cette
recherche doit tre effectuŽe par le
locataire du droit de chasse ou, sous sa responsabilitŽ,
par les personnes dŽsignŽes par lui.
Le gibier blessŽ ˆ mort par le chasseur
doit tre recherchŽ et tuŽ selon les rgles de l'art. La
recherche et la mise ˆ mort peuvent se
faire sur tous les fonds, mme sur ceux o J'exercice
de la chasse est interdit, suspendu ou
limitŽ.
Le locataire doit garantir la
disponibilitŽ d'un chien de sang.
Toute personne armŽe se livrant ˆ la
recherche d'un gibier blessŽ doit tre porteur d'un
permis de chasser.
Art. 14. Les locataires de chasse sur
leurs lots de chasse ou leurs mandataires, ainsi que les
agents de l'administration de la nature et
des forts, sont autorisŽs ˆ tirer le gibier blessŽ
Žgalement en dehors des pŽriodes
d'ouverture de la chasse. De tels tirs doivent tre
immŽdiatement signalŽs ˆ l'administration.
Art. 15. Le locataire du droit de chasse
est tenu de signaler ˆ l'administration des services
vŽtŽrinaires tout indice d'Žpizootie
dŽcelŽ chez le gibier sur son terrain de chasse.
Art. 16. Le l‰cher d'animaux appartenant
aux espces classŽes gibier ou d'autres espces
animales en milieu naturel est interdit.
L'introduction ou la rŽintroduction dans
la vie sauvage d'espces d'animaux classŽs gibier,
destinŽe ˆ conserver ou ˆ rŽtablir
l'Žquilibre faunique, fait l'objet d'une dŽcision du ministre.
le conseil supŽrieur de la chasse et
l'observatoire de l'environnement naturel demandŽs en
leurs avis.
Art. 17. La tenue en captivitŽ et
l'Žlevage d'animaux appartenant ˆ des espces classŽes
gibier sont interdits sauf autorisation du
ministre, sans prŽjudice d'autres dispositions lŽgales
concernant la dŽtention d'animaux
d'espces non domestiques.
Chapitre 5. Transport et commerce du
gibier
Art. 18. PrŽalablement ˆ tout transport.
les sujets appartenant aux espces relevant de
la catŽgorie grand gibier. tels que
dŽfinis ˆ l'annexe de la prŽsente loi sont. sur le
territoire de la chasse o ils ont ŽtŽ
tuŽs. munis d'un dispositif de marquage ˆ la
diligence et sous la responsabilitŽ du
locataire.
Un rglement grand-ducal arrte les
modalitŽs du marquage.
Art. 19. La dŽtention, le transport, la
mise sur le marchŽ, la vente et l'achat du gibier ˆ partir
du 11e jour aprs la fermeture de la
chasse jusqu'ˆ son ouverture sont soumis ˆ une
autorisation du ministre, sauf ˆ prouver
que le gibier provient d'un territoire o l'exercice de
la chasse est lŽgalement permis.
Aucune autorisation du ministre n'est
nŽcessaire en cas de gibier congelŽ.
L'interdiction de transporter, de mettre
sur le marchŽ, de vendre ou d'acheter s'applique en
tout temps au gibier pris au moyen
d'engins prohibŽs.
Chapitre 6. La location du droit de chasse
Art. 20. Pour permettre une gestion
durable et Žcologique des espces classŽes gibier par
les moyens de la chasse, le territoire
national est subdivisŽ en lots de chasse.
Un rglement grand-ducal arrte les limites
des lots de chasse. A cet effet, le ministre
Žlabore un plan de lotissement rŽpondant ˆ
des critres cynŽgŽtiques et Žcologiques. Sont
notamment ˆ prendre en considŽration pour
la constitution des diffŽrents lots des ŽlŽments
biogŽographiques, topographiques et
hydrologiques, ainsi que des infrastructures
importantes.
Tout lot de chasse doit avoir une
contenance d'au moins 300 hectares. Pour le calcul de
cette superficie minimale sont inclus les
fonds b‰tis, les fonds retirŽs, ainsi que les fonds o
le droit de chasse est interdit, limitŽ ou
suspendu.
La dŽlimitation des lots de chasse ne peut
tre modifiŽe que tous les neuf ans ˆ l'expiration
des contrats de bail de chasse.
Art. 21. Les propriŽtaires des fonds non
b‰tis et non retirŽs compris dans le territoire d'un
lot de chasse et sur lesquels peut
s'exercer le droit de chasse sont constituŽs en syndicat de
chasse. Les membres du syndicat se
rŽunissent en assemblŽe gŽnŽrale. Chaque membre
dispose d'une voix.
L'organe reprŽsentant le syndicat est le
collge des syndics Žlu conformŽment ˆ l'article 24,
qui est compŽtent pour tout ce que la
prŽsente loi ne soumet pas ˆ l'assemblŽe gŽnŽrale.
Art. 22. Le collge des syndics convoque
tous les propriŽtaires de fonds non b‰tis compris
dans le territoire d'un lot de chasse, et
sur lesquels peut s'exercer le droit de chasse, ˆ
une assemblŽe gŽnŽrale gui se tient, au
plus t™t au mois de janvier et au plus tard au mois
de mars de l'annŽe prŽcŽdant la date
d'expiration des contrats de bail de chasse.
La convocation pour cette assemblŽe se
fait par voie de publication dans deux quotidiens
nationaux.
Il y a entre la date de la convocation et
celle de la rŽunion un dŽlai d'un mois.
La convocation contient l'ordre du jour et
Žnonce expressŽment que les propriŽtaires qui
veulent retirer leurs fonds de l'exercice
de la chasse en doivent faire une dŽclaration
conformŽment aux dispositions de l'article
23.
La prŽsence des intŽressŽs, ainsi que le
rŽsultat des dŽlibŽrations sont constatŽs par un
procs-verbal signŽ par le prŽsident et le
secrŽtaire-trŽsorier.
A cette assemblŽe nul ne peut reprŽsenter
comme mandataire plus de trois propriŽtaires.
Art. 23. Les propriŽtaires qui pour des
convictions Žthiques personnelles sont opposŽs ˆ la
pratique de la chasse sur leurs fonds ne font
pas partie d'un syndicat de chasse. A cette fin,
les intŽressŽs prŽsentent au moins huit
jours avant l'assemblŽe gŽnŽrale des syndicats,
sous peine de forclusion, une dŽclaration
de retrait Žcrite et motivŽe ˆ la partie qui convoque,
accompagnŽe d'un extrait cadastral et d'un
plan topographique de tous leurs fonds non
b‰tis. Cette dŽclaration est recevable ˆ
la condition qu'elle porte sur l'ensemble de leurs
fonds non b‰tis sur le territoire
national. L'exercice de la chasse est alors suspendu sur
ces fonds pendant la durŽe du bail, sans
prŽjudice des dispositions des articles 13, 14 et 54.
Une nouvelle dŽclaration est notifiŽe
avant l'expiration du contrat de bail de chasse ˆ
conclure selon les formes et dŽlais
dŽcrits ci-dessus.
En cas de copropriŽtŽ, la dŽclaration de
retrait doit tre signŽe par tous les copropriŽtaires.
Art. 24. L'assemblŽe gŽnŽrale procde ˆ
l'Žlection de trois syndics qui forment le collge
des syndics et de trois syndics supplŽants
parmi les propriŽtaires des fonds non b‰tis et
non retirŽs composant le lot de chasse sur
lequel s'exercera le droit de chasse.
Cette Žlection est faite ˆ la majoritŽ des
membres prŽsents ou reprŽsentŽs. Le vote a lieu au
scrutin secret.
Le collge des syndics Žlit en son sein
parmi les membres effectifs le prŽsident.
En cas d'empchement du prŽsident, ses
fonctions sont exercŽes par le syndic effectif le
plus ‰gŽ.
Les membres supplŽants remplacent les
syndics dŽcŽdŽs, dŽmissionnaires, absents ou
empchŽs.
Au cas o le nombre des membres effectifs
et supplŽants rŽunis tombe en dessous de trois,
une assemblŽe gŽnŽrale est convoquŽe qui
Žlit les remplaants. La convocation pour cette
assemblŽe se fait dans les formes prŽvues
ˆ l'article 22. L'assemblŽe dŽlibre suivant les
modalitŽs de l'alinŽa 2 du prŽsent
article. Les nouveaux membres terminent le mandat de
leurs prŽdŽcesseurs.
Si l'assemblŽe gŽnŽrale nŽglige de
procŽder ˆ la nomination ou au remplacement des
syndics, ceux-ci sont nommŽs par le
ministre.
Les noms des syndics et de leurs
supplŽants sont communiquŽs au ministre dans un dŽlai
d'un mois aprs leur Žlection.
Art. 25. Les syndics sont Žlus pour une
durŽe de neuf annŽes. Le mandat du nouveau
collge des syndics commence le 1er avril
de la dernire annŽe du bail en cours. Les
fonctions des syndics ne sont pas
rŽmunŽrŽes.
Art. 26. Le collge des syndics est chargŽ
sous le contr™le du commissaire de district
compŽtent de toutes les affaires qui ne
sont pas de la compŽtence de l'assemblŽe gŽnŽrale.
Les syndics dŽcident ˆ la majoritŽ des
membres prŽsents. En cas de paritŽ de voix, celle du
prŽsident l'emporte.
Le collge des syndics fournit les avis,
renseignements et explications que le ministre peut
lui demander.
Les syndics sont autorisŽs ˆ ester en
justice pour le syndicat et sont reprŽsentŽs dans les
instances par le prŽsident.
Aucun syndic ne peut tre prŽsent ˆ une
dŽlibŽration sur les objets auxquels il a un intŽrt
direct, soit personnellement, soit comme
chargŽ d'affaires ou fondŽ de pouvoirs ou qui
concerne ses parents ou alliŽs jusqu'au
3me degrŽ inclusivement. L'inobservation de cette
disposition entra”ne l'annulation de la
dŽcision par le ministre.
Art. 27. Le collge des syndics nomme un
secrŽtaire-trŽsorier, membre ou non du syndicat.
La nomination du secrŽtaire-trŽsorier se
fait par scrutin secret. Ses fonctions expirent en
mme temps que celles des syndics.
Le collge des syndics fixe le montant de
l'indemnitŽ de gestion du secrŽtaire-trŽsorier. Cette
indemnitŽ est prŽlevŽe sur le droit
spŽcial tel que dŽfini ˆ l'article 41 et ne peut tre
supŽrieure ˆ 8% du prix de location.
Art. 28. Le mode de fonctionnement du
collge des syndics est dŽterminŽ par rglement
grand-ducal.
Art. 29. L'assemblŽe gŽnŽrale dŽcide si le
droit de chasse sur les fonds non b‰tis et non
retirŽs composant le lot est donnŽ en
location par voie d'adjudication publique ou si le
contrat de bail est prorogŽ pour un
nouveau terme supplŽmentaire.
Cette dŽcision est prise ˆ la majoritŽ des
membres prŽsents ou reprŽsentŽs.
La location est consentie pour une pŽriode
de neuf annŽes. Elle commence le 1er avril et se
termine le 31 mars.
Le collge des syndics exŽcute la dŽcision
prise par l'assemblŽe gŽnŽrale.
Art. 30. Lorsque l'assemblŽe gŽnŽrale
s'est prononcŽe pour le principe de la location par
adjudication publique, le collge des
syndics cde le droit de chasse et ce sans mettre en
compte des frais, sauf le droit spŽcial
prŽvu ˆ l'article 41, au plus tard le 15 septembre de la
dernire annŽe du bail en cours.
Le locataire est choisi par le collge des
syndics parmi les trois derniers offrants. Les
offrants non sŽlectionnŽs parmi les trois
derniers ne peuvent plus devenir
cessionnaires ou colocataires pendant la
durŽe du bail conclu.
Le collge des syndics qui estime
insuffisantes les offres faites, procde au plus tard dans le
mois qui suit ˆ une nouvelle mise aux
enchres. Le lot de chasse est alors dŽfinitivement
adjugŽ quels que soient les prix offerts.
Aucune surenchre n'est admissible sur un
lot une fois adjugŽ par le collge des syndics.
La procŽdure et les modalitŽs de
l'adjudication publique sont dŽterminŽes par voie de
rglement grand-ducal.
Art. 31. Lorsque l'assemblŽe gŽnŽrale
s'est prononcŽe pour la prorogation du contrat de bail
de chasse pour un nouveau terme de neuf
annŽes, elle mandate le nouveau collge des
syndics de nŽgocier les prix, clauses et
conditions avec le locataire sortant. Si un nouveau
contrat n'a pu tre conclu jusqu'au 1er
mai de la dernire annŽe du bail en cours, il sera de
plein droit procŽdŽ ˆ l'adjudication
publique du droit de chasse conformŽment aux
dispositions ˆ l'article 30.
A l'expiration d'un contrat de location
prorogŽ, il doit de nouveau tre procŽdŽ ˆ la location
par voie d'adjudication publique.
Art. 32. Le collge des syndics signe le
contrat de location avec le locataire et veille dans
l'intŽrt du syndicat ˆ l'exŽcution de la
part du locataire des clauses du bail de chasse. En
cas d'inexŽcution des clauses par une
partie, l'autre partie peut demander la rŽsiliation
judiciaire du contrat de location. Le
droit de chasse sera alors cŽdŽ par voie d'adjudication
publique pour la pŽriode restante jusqu'ˆ
la date d'expiration du terme de neuf ans.
Si le Gontratde bail est rŽsiliŽ par une
faute du IOGataire.GeluiGireste tenu. pendant
toute la pŽriode du bail primitif ˆ
Gourir. de la moins 'falue rŽsultant de la
rŽadiudiGation du droit de 6hasse. ainsi
que des frais de Gette rŽadjudiGation, sans
Gependanta'foir droit ˆ l'exGŽdentdu prix
de reloGation par rapport au lo´er stipulŽ
dans l'anGien bail rŽsiliŽ
antiGipati'fement. les sommes ainsi dues sont exigibles
immŽdiatement.
Art. 33. Pour pouvoir se porter locataire
d'un lot de chasse, soit par adjudication publique,
soit par prorogation du bail de chasse en
cours, il faut remplir les conditions suivantes:
4. tre une personne physique;
5. possŽder un permis de chasser annuel
luxembourgeois valable;
6. fournir caution pour garantir le
paiement du loyer et du droit spŽcial pour toute la durŽe
du bail.
La caution est tenue solidairement avec le
locataire de l'exŽcution de toutes les clauses,
conditions et charges du contrat de
location.
En cas d'adjudication publique, les
amateurs du lot de chasse mis en location sont invitŽs
par le collge des syndics ˆ justifier
qu'ils remplissent les conditions 1 ˆ 3 ds le
commencement des enchres ou ds leur
premire mise. Si une des conditions n'est pas
remplie la mise est ŽcartŽe.
Art. 34. Pour des raisons d'intŽrt public
majeur, et par dŽrogation aux dispositions de
l'article 33, l'Etat et les communes
peuvent prendre en location en leur nom et ˆ leurs frais
un ou plusieurs lots de chasse dont
l'exploitation sera rŽglŽe par le ministre, respectivement
par le collge des bourgmestre et
Žchevins.
Art. 35. Le contrat de bail de chasse
Žtabli conformŽment au cahier de charge-type arrtŽ
par rglement grand-ducal, ne devient
dŽfinitif qu'aprs l'approbation du ministre.
Mention de l'approbation est faite par
voie d'affichage aux lieux usitŽs pour les publications
officielles dans les communes comprises
dans le lot. L'approbation peut tre refusŽe pour
cause d'inobservation des rgles de la
prŽsente loi et de ses rglements d'exŽcution.
Contre la dŽcision du ministre, un recours
en rŽformation est ouvert devant le Tribunal
administratif. Il doit tre introduit sous
peine de forclusion dans les quinze jours de la
publication.
Ds l'approbation du contrat de location,
la chasse est louŽe aux risques et pŽrils du
locataire. Ce dernier ne pourra prŽsenter
aucune rŽclamation ni faire valoir aucun droit vis-ˆvis du syndicat tendant ˆ
obtenir une rŽduction du loyer ou une allocation de dommages et
intŽrts pour cause d'entrave ou
d'empchement ˆ l'exercice de la chasse, alors mme que
ces entrave ou empchement sont dus ˆ des
cas fortuits. Il en sera de mme en cas
d'exŽcution de travaux de culture ou de
changement de nature de culture sur les fonds
louŽs. En cas de circonstances
exceptionnelles ayant des rŽpercussions majeures sur
l'exercice de la chasse, le locataire de
chasse peut demander la rŽsiliation judiciaire
du contrat de bail.
Art. 36. Plusieurs personnes, mais au
maximum une par 100 hectares et une pour la
fraction restante de terrains b‰tis et non
b‰tis compris dans le lot, peuvent se rŽunir
pour devenir colocataires d'un mme lot de
chasse. Elles doivent chacune remplir les
conditions ŽnumŽrŽes ˆ l'article 33, mais
peuvent cumuler les montants cautionnŽs
respectifs afin d'atteindre le montant
total nŽcessaire. Leur engagement ˆ l'Žgard du syndicat
de chasse est solidaire et indivisible.
Art. 37. Pendant la durŽe du bail,
celui-ci peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ˆ
condition que les cessionnaires
remplissent les conditions ŽnumŽrŽes ˆ l'article 33 et
trouvent l'approbation du collge des
syndics et du ministre. Les cessionnaires jouissent des
mmes droits et devoirs que les locataires.
Leur engagement ˆ l'Žgard du syndicat est
solidaire et indivisible. Ils peuvent de
mme cumuler les montants cautionnŽs.
Le nombre total des locataires et des
cessionnaires ne peut tre supŽrieur au nombre
maximum fixŽ ˆ l'article 36.
Art. 38. En cas de dŽcs du seul
locataire, le bail est rŽsiliŽ de plein droit ˆ partir du jour du
dŽcs. Ses hŽritiers sont tenus au
paiement du loyer et des dommages causŽs par le gibier
selon les dispositions lŽgales affŽrentes
jusqu'au jour du dŽcs du de cujus. Le cas ŽchŽant
ils ont droit au remboursement
proportionnel de la part du loyer visant la pŽriode postŽrieure
au dŽcs.
Les dŽg‰ts occasionnŽs par le gibier entre
le jour du dŽcs et la date officielle de la
reprise du bail de chasse sont supportŽs
par les propriŽtaires des fonds respectifs.
Le droit de chasse visant le restant de la
pŽriode primitive ˆ courir est cŽdŽ par voie
d'adjudication publique organisŽe par le
collge des syndics dans les 30 jours ˆ partir du jour
du dŽcs.
Les hŽritiers ne sont pas tenus ˆ une
indemnisation pour moins-value au cas o le nouveau
loyer obtenu aprs la rŽadjudication est
infŽrieur ˆ celui stipulŽ dans le bail primitif.
Art. 39. Au cas o le seul locataire tombe
en faillite, le bail est rŽsiliŽ de plein droit ˆ partir du
jour de la dŽclaration de faillite. Une
nouvelle adjudication est organisŽe par le collge des
syndics dans les 30 jours ˆ partir de la
date de d.Žclarationen faillite pour louer le droit de
chasse pour le restant de la pŽriode
primitive ˆ corir.
La caution est tenue vis-ˆ-vis du syndicat
pour toute la pŽriode du bail primitif restant ˆ courir
de la moins-value rŽsultant de la
rŽadjudication du droit de chasse ainsi que des frais de
cette rŽadjudication, sans cependant avoir
droit ˆ l'excŽdent du prix de relocation sur le loyer
stipulŽ dans l'ancien bail. L'engagement
de la caution au paiement de ces montants est
immŽdiatement exigible.
Art. 40. En cas de location ˆ plusieurs
colocataires, le dŽcs ou la dŽclaration en faillite de
l'un d'eux met fin ˆ la relation
contractuelle le concernant. Le contrat continue normalement
avec les colocataires survivants ou
solvables qui restent tenus de manire solidaire et
indivisible vis-ˆ-vis du syndicat jusqu'ˆ
la date d'ŽchŽance du contrat de location.
Vis-ˆ-vis du syndicat de chasse et dans
leurs relations internes, les hŽritiers du colocataire
dŽcŽdŽ et sa caution ne sont tenus du
loyer et des dŽg‰ts causŽs par le gibier que jusqu'au
jour du dŽcs du de cujus.
La caution du colocataire en faillite
reste en outre tenue de manire solidaire et indivisible
vis-ˆ-vis du syndicat de chasse des loyers
jusqu'ˆ la date d'ŽchŽance du contrat de bail de
chasse. Dans les relations internes, cette
caution reste tenue des loyers jusqu'ˆ la date
d'ŽchŽance du contrat de bail et ce
proportionnellement ˆ la part incombant au colocataire
en faillite.
Art. 41. Il est peru annuellement sur le
prix de location au profit du syndicat de chasse et ˆ
charge du locataire un droit spŽcial de
quinze pour cent.
Les dŽpenses syndicales sont financŽes au
moyen de ce droit spŽcial.
Le prix de location annuel, augmentŽ du
droit spŽcial, est peru par les soins du collge des
syndics, la premire annŽe dans le mois
qui suit l'approbation du contrat de bail de chasse
par le ministre, et les annŽes suivantes,
chaque fois au plus tard le 1er avril.
Art. 42. Le collge des syndics rŽpartit
le prix de location entre les propriŽtaires du syndicat
au prorata de la superficie des terrains
louŽs qu'ils possdent dans le lot de chasse.
Le dŽcompte se fait sur la base des
indications cadastrales. .
Les sommes pour lesquelles l'Etat figure
au r™le de rŽpartition sont versŽes au receveur de
l'administration de l'enregistrement et
des domaines.
Les sommes qui n'ont pas pu tre
transfŽrŽes ou qui n'ont pas ŽtŽ retirŽes par les
propriŽtaires du syndicat aprs un dŽlai
de trois ans sont rŽparties parmi les autres
membres du syndicat au prorata de la
superficie des terrains louŽs qu'ils possdent
dans le lot de chasse.
Le collge des syndics est chargŽ du
contr™le et de l'approbation du r™le de rŽpartition et du
compte dŽfinitif qui sont Žtablis par le
secrŽtaire-trŽsorier et publiŽs par voie d'affichage aux
lieux usitŽs pour les publications
officielles dans les communes comprises dans le lot. Cette
publication, qui dure quinze jours, se
fait au plus tard pour le r™le de rŽpartition le 15juillet de
chaque annŽe d'exercice et pour le compte
dŽfinitif le 31 mars suivant. Elle est portŽe
immŽdiatement ˆ la connaissance du
commissaire de district.
Tout intŽressŽ a le droit d'introduire par
lettre recommandŽe une rŽclamation motivŽe dans
le mois de sa publication contre le r™le
de rŽpartition et le compte dŽfinitif auprs du
commissaire de district qui la continue
directement au ministre et au collge des
syndics intŽressŽs avec son avis.
Le ministre statue endŽans un mois. La
dŽcision du ministre est susceptible d'un recours
en rŽformation ˆ introduire devant le
Tribunal administratif endŽans les quinze jours ˆ partir
de sa notification aux parties
intŽressŽes.
A dŽfaut de contestation dans le mois ˆ
partir de la fin de la publication dŽfinitive, le r™le de
rŽpartition et le compte dŽfinitif sont
dŽfinitivement arrtŽs par le collge des syndics.
Chapitre 7. Le dommage causŽ par le gibier
Art. 43. Le locataire de chasse ainsi que
l'opposant sont prŽsumŽs responsables du
dommage causŽ par le gibier chassable
dŽfini conformŽment aux articles 7 et 8 aux
cultures agricoles et viticoles, ainsi
qu'ˆ la fort, sur les fonds non b‰tis louŽs et ce
proportionnellement ˆ la surface des fonds
chassables et des fonds retirŽs composant le lot.
Le dommage causŽ par le gibier sur les
fonds o l'exercice du droit de chasse est
interdit ou suspendu en application de
l'article 6. alinŽas 1er et 2 est supportŽ
entirement par le propriŽtaire des fonds.
Le dommage causŽ par le gibier sur les
fonds o l'exercice du droit de chasse est
interdit ou limitŽ par une disposition
rŽglementaire en application de l'article 6. alinŽa
3. est supportŽ entirement par l'Etat. si
le dŽg‰t est le rŽsultat de cette interdiction ou
limitation.
Les alinŽas qui prŽcdent n'empchent pas
la preuve d'une cause d'exonŽration et
l'introduction d'un recours selon les
dispositions du droit commun.
Art. 44. En cas de dommage causŽ par les
espces cerf et sanglier sur un fonds chassable,
la part incombant au locataire de chasse
est finalement supportŽe de l'ordre de neuf
diximes par lui-mme et pour un dixime
par le syndicat de chasse sur les fonds duquel le
dommage a ŽtŽ constatŽ.
A l'issue de l'annŽe cynŽgŽtique, les
sommes avancŽes par le locataire de chasse lui sont
remboursŽes par un fonds spŽcial, dŽnommŽ
fonds spŽcial d'indemnisation des dŽg‰ts
causŽs par le gibier. Ce fonds est
alimentŽ par un droit supplŽmentaire peru sur le permis
de chasse tel que dŽtaillŽ ˆ l'article 66. Un rglement
grand-ducal fixe la quote-part
maximale annuelle ˆ rembourser, ainsi que
les modalitŽs et la procŽdure de fonctionnement
du fonds spŽcial. Le droit au
remboursement des fonds avancŽs par l'adjudicataire du droit
de chasse se prescrit par cinq ans ˆ
compter du 31 mars de l'annŽe cynŽgŽtique ˆ laquelle
se rapporte le montant ˆ rembourser.
La part ˆ supporter par le syndicat est
prŽlevŽe sur le produit du droit spŽcial de 15% peru
annuellement sur le prix de location prŽvu
ˆ l'article 41. En cas d'insuffisance de fonds dans
la caisse syndicale, le solde est supportŽ
par le locataire de chasse.
Art. 45. En cas de dŽg‰ts causŽs aux
cultures agricoles, l'indemnitŽ comprend la perte de
rŽcolte, ainsi que les frais occasionnŽs
par le remblaiement et le rŽensemencement des
cultures endommagŽes.
L'estimation des dŽg‰ts tient compte de la
possibilitŽ de limiter ces derniers par la remise en
Žtat des cultures endommagŽes dans
"annŽe mme.
Si deux locataires d'un lot de chasse ou
deux opposants se succdent dans le courant d'une
mme annŽe cynŽgŽtique et si le dommage
n'a pu tre. constatŽ et ŽvaluŽ
contradictoirement, ils sont tenus
solidairement ˆ "Žgard du syndicat de chasse pour le
dommage total et entre eux,
proportionnellement ˆ la durŽe du droit de chasse ou droit de
propriŽtŽ dont chacun d'eux a ŽtŽ
titulaire pendant l'annŽe en question.
Lorsqu'un fonds endommagŽ, ayant donnŽ
lieu ˆ indemnisation calculŽe sur la rŽcolte, est
remis en culture avant la date normale
d'enlvement de la rŽcolte endommagŽe, les dŽg‰ts
constatŽs dans la nouvelle culture
n'ouvrent pas droit ˆ indemnisation.
Art. 46. Aucune indemnitŽ ne sera allouŽe
pour les dŽg‰ts causŽs par le gibier, lorsqu'il
rŽsulte des circonstances que les fruits
ou rŽcoltes ont ŽtŽ cultivŽs ou laissŽs sur le terrain
aprs l'Žpoque de la rŽcolte dans le but
d'obtenir une indemnitŽ; l'indemnitŽ pourra tre
rŽduite de moitiŽ, lorsqu'il est Žtabli
que le dommage n'a ŽtŽ causŽ que par le fait que les
fruits et rŽcoltes ont ŽtŽ abandonnŽs, par
nŽgligence grave du propriŽtaire, sur le terrain
aprs la rentrŽe de tous les autres
produits similaires des autres propriŽtaires du lot de
chasse.
De mme, aucune indemnitŽ ne sera allouŽe
pour le dommage causŽ par le gibier aux
vergers, pŽpinires ou mme aux arbres
isolŽs, et plus gŽnŽralement ˆ toutes autres
cultures spŽciales, ˆ l'exception de la
viticulture, lorsque le propriŽtaire, possesseur,
fermier ou exploitant, a nŽgligŽ de
prendre les prŽcautions qui, dans les circonstances
ordinaires, auraient suffi pour Žcarter le
dommage.
En cas de dŽg‰ts causŽs aux forts. aucune
indemnitŽ ne sera allouŽe pour le
dommage causŽ ˆ des forts dont la
situation ne respecte pas les dispositions de
l'article 16 de la loi modifiŽe du 19
janvier 2004 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles.
Art. 47. Quiconque dans un lot de chasse
louŽ a subi un dommage sur un fonds chassable
causŽ par le gibier chassable est tenu
d'en informer dans les meilleurs dŽlais le collge des
syndics. Cette information se fait par
dŽclaration Žcrite ou verbale au secrŽtaire-trŽsorier.
Cette dŽclaration doit prŽciser la nature
du dommage, donner une estimation de la surface
endommagŽe, ainsi qu'une Žvaluation du
dommage.
Le secrŽtaire informe de suite le
locataire de chasse, ainsi que le cas ŽchŽant l'opposant.
Art. 48. Le collge des syndics doit en
vue d'un arrangement ˆ l'amiable convoquer le
dŽclarant, le locataire de chasse et
l'opposant ˆ compara”tre en personne ou par
mandataire sur les lieux du dommage. Le
reprŽsentant de l'Etat est convoquŽ chaque fois
que le fonds spŽcial est mis ˆ
contribution. La visite des lieux doit avoir lieu endŽans un dŽlai
de quinze jours ˆ partir de la dŽclaration
du dommage.
Art. 49. L'estimation des dŽg‰ts faite
lors de la visite des lieux par le collge des syndics doit
prŽciser la nature du dommage, la
superficie endommagŽe, les quantitŽs estimŽes comme
Žtant dŽtruites, les prix d'unitŽ ˆ
appliquer, ainsi que l'espce de gibier chassable ayant
causŽ le dommage.
Si dans le mois ˆ partir de la dŽclaration
faite par le lŽsŽ, un arrangement ˆ l'amiable n'est
pas intervenu, le secrŽtaire-trŽsorier
transmet au nom du syndicat copie de la dŽclaration,
avec estimation des dŽg‰ts faite par le
collge des syndics, au juge de paix du lieu o le
dommage a ŽtŽ constatŽ. Le
secrŽtaire-trŽsorier y annexe un procs-verbal, signŽ par lui et
par le prŽsident du syndicat, lequel
contient l'ŽnoncŽ des qualitŽs du locataire, et le cas
ŽchŽant du reprŽsentant de l'Etat, de
l'opposant et des autres parties intŽressŽes.
Art. 50. Sur base de l'estimation faite
par le collge des syndics, le juge de paix rend une
ordonnance conditionnelle de paiement au
bŽnŽfice du syndicat et ˆ charge de celui ou de
ceux qui ont ˆ supporter le dommage.
Le juge de paix est compŽtent pour rendre
cette ordonnance quel que soit le montant du
dommage.
Les notifications, les recours et la
procŽdure subsŽquente, sont rŽgis par les articles 131 et
suivants du Nouveau Code de ProcŽdure
civile, pour autant qu'il n'y soit pas dŽrogŽ par la
prŽsente loi.
Le produit des paiements effectuŽs par
ceux qui ont ˆ supporter le dommage est distribuŽ
par le collge des syndics aux parties
lŽsŽes et ce proportionnellement par rapport ˆ leur
prŽjudice subi.
Art. 51. Si une partie intŽressŽe forme
dans le dŽlai de quinze jours contredit ˆ l'ordonnance
conditionnelle de paiement, le juge de
paix peut soit convoquer les parties ˆ l'audience, soit
dŽsigner un expert-taxateur.
L'expert-taxateur convoque par lettre
recommandŽe le collge des syndics, le dŽclarant, le
locataire, l'opposant et le cas Žchant le
reprŽsentant de l'Etat ˆ date et heure fixes pour
une nouvelle visite des lieux.
Les convocations Žnoncent qu'ˆ dŽfaut de
comparution, la visite des lieux et l'Žvaluation du
dommage sont rŽputŽes contradictoires.
Les intŽressŽs peuvent s'y faire
reprŽsenter par un mandataire.
Lors de la visite des lieux, les
intŽressŽs peuvent demander que l'Žvaluation du dommage ne
se fasse que lors d'une seconde visite
devant avoir lieu peu avant la rŽcolte ou dans un dŽlai
fixŽ par l'expert. Il est toujours fait
droit ˆ cette demande.
Dans cette hypothse, l'expert-taxateur
envoie au juge de paix un Žtat sommaire des lieux
avec l'information que son rapport ne lui
sera adressŽ qu'aprs cette seconde visite pour
laquelle l'expert-taxateur convoque les
intŽressŽs par lettre recommandŽe.
Le dŽroulement de l'expertise est rŽgi par
les articles 462 ˆ 480 du Nouveau Code de
ProcŽdure Civile pour autant qu'il n'y est
pas dŽrogŽ par la prŽsente loi.
Art. 52. L'expert vŽrifie la situation des
lieux, recueille tous les renseignements utiles et
donne son avis Žcrit motivŽ dans le dŽlai
fixŽ par le juge.
Une copie du rapport est notifiŽe par le
greffier aux parties par lettre recommandŽe, avec
invitation d'y contredire, s'il y a lieu,
dans les quinze jours de la date de l'expŽdition.
Si le rapport est contestŽ, le juge de
paix convoque les parties, soit sur les lieux, soit ˆ
l'audience pour prŽsenter leurs
observations.
Art. 53. Le juge de paix rend son jugement
sur base du rapport et le cas ŽchŽant sur base
des moyens soulevŽs par les parties ˆ
l'audience.
Chapitre 8. Les chasses administratives
Art. 54. Le ministre peut ordonner
l'organisation de chasses administratives dans un intŽrt
gŽnŽral, soit ˆ la demande Žcrite et
motivŽe de tout intŽressŽ, soit de sa propre initiative, sur
tous les fonds, mme sur ceux o
l'exercice du droit de chasse est interdit, suspendu ou
limitŽ et ce dans les conditions
suivantes:
- en cas de trop forte concentration de
gibier causant ou risquant de causer des
dommages excessifs;
- en cas de l‰chers non autorisŽs de
gibier ou d'autres espces animales en milieu
naturel;
- en vue de prŽvenir des Žpizooties.
Le ministre peut autoriser ces mesures
mme en temps de fermeture de la chasse.
I! dŽlgue l'omanisation pratique des
chasses administrati\'es ˆ "administration.
Art. 55. Avant d'ordonner une chasse
administrative, le ministre informe le locataire et le cas
ŽchŽant les propriŽtaires des fonds
retirŽs ou ceux des fonds sur lesquels le droit de chasse
est interdit, limitŽ ou suspendu, de ses
intentions et les invite ˆ prendre les mesures qui
s'imposent dans un dŽlai dŽterminŽ.
Faute par les parties concernŽes
d'obtempŽrer ou si les mesures prises sont jugŽes
insuffisantes. le ministre ordonne
l'organisation de chasses administratives aprs en avoir
prŽalablement informŽ les parties
concernŽes et demandŽ l'avis du Conseil supŽrieur de la
chasse.
Art. 56. L'administration dŽtermine les
modalitŽs des chasses administratives et en assure
l'exŽcution, la direction et la
surveillance.
L'administration dŽsigne les participants
aux chasses administratives qui doivent tre
porteurs d'un permis de chasser valable.
Les frais occasionnŽs par les chasses
administratives sont ˆ charge:
- du locataire de la chasse lorsqu'il
s'agit de fonds chassables louŽs,
- des propriŽtaires des fonds lorsqu'il
s'agit de fonds o l'exercice de la chasse est interdit
ou suspendu en application de l'article 6
alinŽas 1er et 2,
- de l'Etat lorsque l'exercice de la
chasse a ŽtŽ interdit ou limitŽ par une disposition
rŽglementaire en application de l'article
6 alinŽa 3.
En cas de l‰chers non autorisŽs d'animaux
appartenant aux espces gibier ou non.
les frais occasionnŽs par les chasses
administratives sont ˆ la charge des
responsables de ces l‰chers s'ils sont
identifiŽs. sinon ˆ charge du TrŽsor public. Les
frais des chasses administratives
organisŽes en vue de prŽvenir des Žpizooties
restent ˆ charge du TrŽsor public.
Le gibier tirŽ est vendu publiquement par
les soins de l'administration, au profit du TrŽsor
public. Les frais occasionnŽs par les
chasses sont avancŽs par le TrŽsor sur un Žtat Žtabli
par l'administration et le solde, aprs
dŽduction du prix de vente du gibier, reste ˆ charge
des dŽbiteurs prŽcisŽs ci-dessus, le cas
ŽchŽant au prorata des terrains concernŽs.
Chapitre 9. Le permis de chasser
Art. 57. Le permis de chasser donne ˆ son
titulaire le droit d'exercer la chasse
conformŽment aux dispositions de la
prŽsente loi et ˆ ses rglements d'exŽcution.
Art. 58. Le certificat d'aptitude ˆ la
chasse est dŽlivrŽ aux candidats ayant subi avec succs
l'examen d'aptitude ˆ la chasse.
L'inscription ˆ l'examen est subordonnŽe au paiement d'un
droit d'inscription qui ne peut tre ni
infŽrieur ˆ 50 euros ni supŽrieur ˆ 150 euros.
Nul ne peut s'inscrire ˆ l'examen
d'aptitude s'il n'a pas 17 ans accomplis ou s'il est un
majeur protŽgŽ. Les mineurs ne peuvent
s'inscrire sans autorisation Žcrite de leur
reprŽsentant lŽgal.
Un rglement grand-ducal fixe les matires
et les modalitŽs de l'organisation des cours, les
conditions et modalitŽs de l'examen, le
montant du droit d'inscription, le mode de nomination
des membres de la commission d'examen,
ainsi que leur indemnisation.
Art. 59. Le ministre peut assimiler au
certificat luxembourgeois d'aptitude ˆ la chasse
donnant droit ˆ la dŽlivrance d'un permis
annuel luxembourgeois, les certificats dŽlivrŽs
par une autoritŽ Žtrangre si les
conditions suivantes sont rŽalisŽes :
3. le dŽtenteur du certificat Žtranger
s'est soumis ˆ des Žpreuves similaires ˆ celles que
comporte l'examen luxembourgeois; .
4. le pays qui a dŽlivrŽ le certificat
reconna”t l'Žquivalence du certificat luxembourgeois
d'aptitude ˆ la chasse, certificat donnant
droit ˆ la dŽlivrance d'un permis de chasser
dans ce pays.
Art. 60. Il Ya trois catŽgories de permis
de chasser, ˆ savoir:
a) le permis annuel
b) le permis de trois jours, appelŽ permis
d'invitŽ
el le permis diplomatique
c) le permis de service.
Art. 61: Les permis de chasser, dont les
modles sont dŽterminŽs par rglement grandducal,
sont dŽlivrŽs par le ministre.
Tout permis de chasser est strictement
personnel.
Le permis annuel, le permis diplomatique
et le permis de service sont valables pour une
annŽe cynŽgŽtique.
Le permis d'invitŽ est valable pour trois
jours consŽcutifs.
Art. 62. Le permis annuel est dŽlivrŽ sur
production:
1. d'un extrait rŽcent du casier
judiciaire;
2. d'une attestation d'assurance conforme
aux dispositions de l'article 65;
3. d'une quittance attestant le paiement
entre les mains d'un receveur de l'administration de
l'enregistrement et des domaines des
droits prŽvus par les lois et rglements en vigueur, et
notamment par l'article 66.
A la demande du premier permis annuel,
doit en outre tre joint un certificat d'aptitude ˆ la
chasse valable dŽlivrŽ conformŽment ˆ
l'article 58 ou une justification d'Žquivalence
conformŽment ˆ l'article 59.
Le permis annuel est valable sur tout le
territoire du pays.
Art. 63. Sur demande Žcrite d'une personne
rŽsidant ˆ l'Žtranger et dŽtentrice d'un permis
de chasser annuel de son pays de rŽsidence
encore valide, le ministre peut dŽlivrer ˆ
l'intŽressŽ un permis d'invitŽ.
Le permis d'invitŽ est dŽlivrŽ sur
production:
4. d'une attestation d'assurance par la
compagnie d'assurance du demandeur qui
doit avoir son sige social dans un pays
de la communautŽ europŽenne conforme
aux dispositions de l'article 65 et
couvrant le territoire national;
5. d'une quittance attestant le paiement
entre les mains d'un receveur de
l'administration de l'enregistrement et
des domaines des droits prŽvus par les lois
et rglements en vigueur. et notamment par
l'article 66; et
6. d'une copie conforme du permis de
chasser Žtranger valide de l'invitŽ pour la
pŽriode pour laquelle le permis d'invitŽ
est demandŽ.
Les permis d'invitŽ sont valables sur tout
le territoire du pays pour les lots de chasse
o l'intŽressŽ est invitŽ ˆ chasser. Par
annŽe cynŽgŽtique. la durŽe maximale des
permis d'invitŽ dŽlivrŽs ˆ la mme
personne rŽsidant ˆ l'Žtranger ne peut dŽpasser les
douze jours. Pour un mme lot de chasse.
il ne peut tre demandŽ plus de dix permis
d'invitŽ par annŽe cynŽgŽtique.
Le ministre peut dŽlŽguer le pouvoir de
dŽlivrer les permis d'invitŽ aux commissaires
de district.
Art. 64. Un permis de service peut tre
dŽlivrŽ aux fonctionnaires de l'administration qui
exercent des missions de police en matire
de chasse.
Le permis de service est dŽlivrŽ sur
proposition du directeur de l'administration et sur
production d'une attestation d'assurance
conforme aux dispositions de l'article 65.
A la demande du premier permis de service,
doit en outre tre joint un certificat d'aptitude ˆ
la chasse valable dŽlivrŽ conformŽment ˆ
l'article 58 ou une justification d'Žquivalence
conformŽment ˆ l'article 59, ˆ moins que
le demandeur n'ait dŽjˆ prŽsentŽ ce document
lors d'une demande antŽrieure en vue de
l'obtention d'un permis de chasser annuel.
Le permis de service est valable sur tout
le territoire du pays.
Il peut tre retirŽ ˆ tout moment par le
ministre sur demande motivŽe du directeur de
l'administration.
Art. 65. L'attestation d'assurance requise
pour la dŽlivrance d'un permis de chasser doit
couvrir toute la pŽriode pour laquelle le
permis ˆ dŽlivrer est valable.
Toute cause susceptible de mettre fin ˆ la
validitŽ du contrat d'assurance avant la date
inscrite sur l'attestation de l'assurance
ne produit ses effets qu'aprs le trentime jour suivant
la notification qui en est faite au
ministre par lettre recommandŽe.
Le contrat d'assurance doit couvrir la
responsabilitŽ civile du preneur lors de l'exercice de la
chasse ou en sa qualitŽ d'organisateur de
chasse.
Les conditions gŽnŽrales auxquelles
doivent satisfaire les contrats d'assurance sont fixŽes
par rglement grand-ducal.
Art. 66. Le permis annuel et le permis
d'invitŽ sont chacun soumis ˆ un droit
d'enregistrement et un droit
supplŽmentaire au profit du fonds spŽcial d'indemnisation des
dŽg‰ts causŽs par le gibier, tel que
dŽfini ˆ l'article 44. ..
Pour le permis annuel, le droit
d'enregistrement n'est ni infŽrieur ˆ 20 ~, ni supŽrieur ˆ
50 euros. Le droit supplŽmentaire n'est ni
infŽrieur ˆ 50 euros, ni supŽrieur ˆ 300 euros.
Pour le permis d'invitŽ, le droit
d'enregistrement n'est ni infŽrieur ˆ 5 euros, ni supŽrieur ˆ 15
euros. Le droit supplŽmentaire n'est ni
infŽrieur ˆ 10~, ni supŽrieur ˆ 40 euros.
Les montants du droit d'enregistrement et
du droit supplŽmentaire sont fixŽs par rglement
grand-ducal.
Art. 67. Le ministre refuse ou retire le
permis:
1. ˆ toute personne ˆ laquelle
l'autorisation de port d'arme a ŽtŽ refusŽe ou retirŽe;
2. ˆ toute personne condamnŽe
irrŽvocablement ˆ une peine de prison de neuf mois au
moins pour une infraction ˆ la prŽsente
loi. pour une infraction ˆ la lŽgislation
concernant la protection de la nature. la
protection des bois. la protection des oiseaux
ou la protection de la vie et du bien-tre
des animaux;
3. ˆ toute personne qui n'a pas exŽcutŽ
les condamnations dŽfinitivement prononcŽes contre
elle pour un des dŽlits prŽvus par la
prŽsente loi ; et
4. ˆ toute personne qui pour des
convictions Žthiques personnelles a demandŽ le retrait du
syndicat de chasse.
Art. 68. Le ministre peut encore refuser
ou retirer le permis:
1.ˆ toute personne condamnŽe
irrŽvocablement ˆ une peine correctionnelle pour infraction
ˆ la prŽsente loi et ses rglements
d'exŽcution;
2.ˆ toute personne qui a refusŽ de
prŽsenter son permis de chasser aux agents
assermentŽs chargŽs de la police de la
chasse;
3.ˆ toute personne qui a tirŽ ou blessŽ
des animaux non classŽs gibier, qui a chassŽ
pendant la pŽriode de fermeture de la
chasse ou qui a chassŽ avec une arme sur des
terrains o elle n'a pas le droit de
chasser;
4.ˆ toute personne qui s'est appropriŽ, a
mis en vente, recelŽ, acquis, dŽtenu ou aidŽ ˆ
Žcouler des animaux braconnŽs ou tuŽs
pendant une pŽriode o la chasse Žtait fermŽe;
S.ˆ toute personne qui a exercŽ la chasse
selon un mode ou ˆ l'aide d'un procŽdŽ de
chasse prohibŽ; et
6.ˆ toute personne dont la mauvaise
conduite, l'Žtat mental ou les antŽcŽdents laissent
supposer qu'elle fera un mauvais usage de
son arme.
Art. 69. Le ministre peut refuser ou
retirer le permis de celui qui fait l'objet d'une enqute
pour homicide ou blessures volontaires ou
involontaires ˆ l'occasion d'un fait ou d'un acte de
chasse. Le refus ou retrait peut tre
maintenu jusqu'ˆ ce qu'une dŽcision judiciaire
irrŽvocable au fond soit intervenue ou
jusqu'ˆ ce que l'affaire soit classŽe sans suite.
Art. 70. Le refus ou retrait du permis ne
peut tre dŽcidŽ qu'aprs que l'intŽressŽ ait ŽtŽ mis
en mesure de discuter les griefs formulŽs
contre lui.
Les dŽcisions dont il est question aux
articles 67 et 68 qui prŽcdent peuvent Žgalement
priver les mmes personnes du droit
d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui
n'excde pas cinq annŽes.
Art. 71. Les dŽcisions dont il est
question aux articles 67. 68. 69 et 70 alinŽa 2 qui
prŽcdent sont notifiŽes aux intŽressŽs
par lettre recommandŽe.
Un recours administratif en rŽformation
est ouvert contre la dŽcision du ministre endŽans un
dŽlai de trois mois ˆ partir de sa
notification.
L'exercice de la chasse est interdit ˆ
l'intŽressŽ ˆ partir de la notification de la dŽcision de
retrait d'un permis de chasser.
le permis de chasser est retirŽ par la
Police grand-ducale.
Chapitre 10. Dispositions pŽnales
Art. 72. Si aucune autre peine n'est
prŽvue, les infractions aux dispositions de la
prŽsente loi et des rglements
grand-ducaux pris en son exŽcution sont punies d'un
emprisonnement de huit jours ˆ six mois et d'une amende de 251 euros ˆ
15.000 euros
ou une de ces peines seulement.
Art. 73. Ces peines peuvent tre portŽes jusqu'ˆ
un emprisonnement de deux
ans et
jusqu'ˆ une amende de 30.000 euros lorsque
les infractions ont ŽtŽ commises dans
une des circonstances suivantes:
1. pendant la nuit en temps prohibŽ;
2. sur un terrain sur lequel l'exercice de
la chasse est interdit ou suspendu, lorsque ce
terrain est immŽdiatement attenant ˆ une
maison habitŽe ou servant d'habitation;
3. ˆ l'aide d'engins et d'instruments
prohibŽs ou d'autres moyens que ceux autorisŽs
ou en employant des drogues et app‰ts de
nature ˆ enivrer le gibier ou ˆ le dŽtruire;
4. lorsque l'auteur de l'infraction Žtait
masquŽ;
5. lorsque l'auteur de l'infraction a pris
une fausse identitŽ.
Art. 74. Est puni d'une amende de 25 ˆ 250
euros:
6. toute personne qui n'est pas en mesure
d'exhiber son permis de chasser ou
autorisation de port d'armes aux agents
chargŽs du contr™le de la chasse:
7. sans prŽjudice des dispositions de
l'article 13, toute personne qui, munie d'une
arme, a traversŽ autrement que par la voie
publique des terrains o elle n'a pas le
droit de chasse;
8. le locataire qui reste en dŽfaut de
prouver la disponibilitŽ d'un chien de sang en
application de l'article 13 ;
9. toute personne qui enfreint l'article
11 et son rglement d'exŽcution; et
10. toute personne qui enfreint les
dispositions du rglement grand-ducal visant
l'emploi du chien de chasse.
Art. 75. Il Ya rŽcidive lorsque, dans les
douze mois qui ont prŽcŽdŽ l'infraction, l'intŽressŽ a
fait l'objet d'une condamnation
irrŽvocable pour une infraction quelconque prŽvue par la
prŽsente loi.
Art. 76. Le jugement prononce toujours une
interdiction de chasser en cas de condamnation
ˆ une peine d'emprisonnement pour une
infraction prŽvue par la prŽsente loi.
Le jugement peut prononcer l'interdiction
de chasser en cas de condamnation ˆ une amende
correctionnelle.
En prononant l'interdiction de chasser,
le jugement prononce une interdiction de chasser
allant d'un an ˆ cinq ans. En cas de
condamnation ˆ une peine d'emprisonnement,
l'interdiction peut tre Žtendue jusqu'ˆ
10 ans.
La durŽe effective de retrait du permis
dŽcidŽ par voie administrative est imputŽe sur la
durŽe de l'interdiction de chasser
prononcŽe par dŽcision judiciaire si celle-ci se rapporte aux
mmes faits.
L'interdiction de chasser produit son
effet ˆ partir du jour o la dŽcision qui l'a prononcŽe est
devenue irrŽvocable, sauf en cas de
condamnation ˆ une peine d'emprisonnement sans
sursis; dans cette hypothse
l'interdiction ne prend effet qu'aprs exŽcution de la
peine d'emprisonnement.
Le jugement ordonne la confiscation des
armes, des filets, engins et autres instruments de
chasse utilisŽs pour commettre
l'infraction, mme si la propriŽtŽ n'appartient pas au
condamnŽ. Il ordonne s'il y a lieu la
destruction des instruments de chasse prohibŽs.
Dans tous les cas o le jugement ordonne
la confiscation des armes, des filets, engins et
autres instruments de chasse, il prononce,
pour le cas o celle-ci ne peut pas tre exŽcutŽe,
une amende qui ne dŽpasse pas la valeur du
ou des objets confisquŽs. Cette amende
subsidiaire ne peut pas tre infŽrieure ˆ
500 euros pour une arme ˆ feu.
Chapitre 11. Surveillance de la chasse et
poursuite des infractions
Art. 77. Les infractions ˆ la prŽsente loi
et ˆ ses rglements d'exŽcution sont recherchŽes et
constatŽes par les officiers de la police
judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les
agents de l'administration des douanes et
des accises et les agents de l'administration de la
nature et des forts.
Art. 78. Le gibier saisi est remis en
libertŽ par les soins des agents de l'administration de la
nature et des forts ou mis ˆ mort par un
mŽdecin-vŽtŽrinaire selon les rgles de l'art. Le
gibier saisi mort est remis ˆ
l'administration communale pour tre vendu aux enchres
publiques, aprs contr™le sanitaire et
aprs apposition d'un dispositif de marquage spŽcial
plus amplement dŽfini dans un rglement
grand-ducal. Les trophŽes sont remis ˆ
l'administration.
Art. 79. L'infraction prŽvue ˆ l'article
74 (2) ne peut tre poursuivie que sur plainte de la
partie lŽsŽe. L'action publique est
Žteinte par le dŽsistement de la partie plaignante et ˆ
charge pour le prŽvenu de rembourser les
frais.
Art. 80. Les associations agrŽŽes en
application de l'article 63 de la loi modifiŽe du 19
janvier 2004 concernant la protection de
la nature et des ressources naturelles peuvent
exercer les droits reconnus ˆ la partie
civile en ce qui concerne les faits constituant une
infraction au sens de la prŽsente loi et
portant un prŽjudice direct ou indirect aux intŽrts
collectifs qu'elles ont pour objet de
dŽfendre, mme si elles ne justifient pas d'un intŽrt
matŽriel et mme si l'intŽrt collectif
dans lequel elles agissent se couvre entirement avec
l'intŽrt social dont la dŽfense est
assurŽe par le ministre public.
En aucun cas, les associations agrŽŽes ne
peuvent poursuivre "exŽcution du jugement de
condamnation en ce qui concerne le
rŽtablissement des lieux en leur Žtat antŽrieur.
Chapitre 12. Les organes consultatifs
Art. 81. "est instituŽ un conseil
supŽrieur de la chasse qui a pour mission:
e) d'adresser de son initiative des
propositions au ministre en matire de chasse;
f) de donner son avis sur toutes les
questions et tous les projets que le ministre juge utile
de lui soumettre;
g) de donner son avis sur tous les
problmes ayant trait ˆ la chasse qui lui sont prŽsentŽs
par son prŽsident ou par la majoritŽ de
ses membres;
h) d'Žtudier les mesures lŽgislatives et
rŽglementaires ˆ prendre pour amŽliorer les
conditions d'exercice de la chasse.
Le conseil supŽrieur est composŽ comme
suit:
Y.D...reprŽsentandtu ministre,
deux reprŽsentants de l'administration,
un reprŽsentant du ministre ayant dans ses
attributions l'agriculture,
trois reprŽsentants de la Chambre
d'agriculture,
un reprŽsentant des propriŽtaires
forestiers,
quatre reprŽsentants des associations de
la chasse, et
deux reprŽsentants des associations de la
protection de la nature.
Le ministre nomme pour chaque membre
effectif du conseil un membre supplŽant.
Les reprŽsentants et leurs supplŽants sont
nommŽs par le ministre pour un terme de
trois ans.
Le prŽsident du conseil supŽrieur et le
secrŽtaire sont dŽsignŽs par le ministre pour
une pŽriode de trois ans.
Art. 82 Sont instituŽes cinq commissions
cynŽgŽtiques rŽgionales selon les limites
des arrondissements de l'administration de
la nature et des forts.
Leur mission est purement consultative et
porte sur l'Žlaboration et les modifications
subsŽquentes des plans de tir tels que
prŽvus ˆ l'article 12.
Chaque commission cynŽgŽtique rŽgionale
est composŽe de sept membres nommŽs
par le ministre, comprenant:
un dŽlŽguŽ de l'administration;
trois dŽlŽguŽs des associations de la
chasse;
deux reprŽsentants de la Chambre
d'agriculture;
un reprŽsentant des propriŽtaires
forestiers.
Le ministre nomme pour chaque membre
effectif de chaque commission un membre
supplŽant.
Chaque commission est prŽsidŽe par le
dŽlŽguŽ de l'administration.
Art. 83. L'organisation et le mode de
fonctionnement du conseil et des commissions sont
rŽglŽs par rglement grand-ducal.
Chapitre 13. Disposition additionnene
Art. 84. Au moment de l'entrŽe en vigueur
de la prŽsente loi, les avoirs Žventuels du fonds
spŽcial de la chasse, instituŽ par la loi
du 20 juillet 1925, et du fonds cynŽgŽtique, instituŽ
par la loi du 30 mai 1984, sont transfŽrŽs
au fonds spŽcial d'indemnisation des dŽg‰ts de
gibier, instituŽ par l'article 44.
Chapitre 14. Dispositions modificatives et
abrogatoires
Art. 85. 1. L'article 2 de la loi du 28
mars 1938 portant majoration de certains droits de
timbre et d'enregistrement et crŽation
d'une taxe d'exportation et de taxes diverses est
abrogŽ.
2. Le dernier alinŽa de l'article 5 de la
loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer
certains droits est abrogŽ.
3. L'article 26 de la loi du 7 avril 1909
sur la rŽorganisation des eaux et forts est modifiŽ
comme suit:
A l'alinŽa 1er les mots Ç de la chasse et
È sont biffŽs.
Le dernier alinŽa est abrogŽ.
4. L'article 15.1 (1) du Code
d'instruction criminelle est modifiŽ et aura la teneur suivante:
Ç Les gardes particuliers assermentŽs en
matire de pche constatent par procs-verbal
tous dŽlits et contraventions portant
atteinte aux propriŽtŽs dont ils ont la garde. È
Art. 86. Sans prŽjudice quant aux
dispositions transitoires applicables selon l'article
&sont abrogŽ!s:
la loi du 19 mai 1885 sur la chasse,
la loi du 20 juillet 1925 sur
"amodiation de la chasse et l'indemnisation des dŽg‰ts
causŽs par le gibier,
la loi du 24 aožt 1956 ayant pour objet de
modifier et de complŽter la lŽgislation sur la
chasse,
la loi du 13janvier 1965 remplaant
l'article IX de la loi du 24 aožt 1956 ayant pour objet
de modifier et de complŽter la lŽgislation
sur la chasse,
la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de
modifier et de complŽter la lŽgislation sur la
chasse,
la loi du 30 mai 1984 modifiant et
complŽtant la lŽgislation sur la chasse, et
la loi du 2 avril 1993 modifiant et
complŽtant la lŽgislation sur la chasse et complŽtant
l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur
la rŽorganisation de l'administration des Eaux et
Forts.
Chapitre 15. EntrŽe en vigueur et
Dispositions transitoires
Art. 87. (1) la prŽsente loi entre en
vigueur le 1er avril 2011, sans prŽjudice des
dispositions transitoires ŽnoncŽes ci
aprs.
ru Par dŽrogation ˆ l'article 8, l'annŽe
cynŽgŽtique 2011/2012 commence le 1er aožt 2011
et se termine le 31 juillet 2012, alors
que l'annŽe cynŽgŽtique 2012/2013 commence le
1er aožt 2012 et se termine le 31 mars
2013.
rn Les plans pour la chasse aux espces
cerf et chevreuil arrtŽs par le ministre avant
l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi
restent applicables pendant toute la pŽriode pour
laquelle ils ont ŽtŽ Žtablis. Les
dispositions du rglement grand-ducal du 16 mai 1997
instituant un plan pour la chasse aux
espces cerf et chevreuil et dŽterminant les
modalitŽs du marquage du grand gibier
restent applicables pendant toute la pŽriode de
validitŽ des plans en question.
rua) Par dŽrogation ˆ "article 21,
les propriŽtaires des fonds non b‰tis et non retirŽs sis
dans un district de chasse tel que dŽfini
ˆ l'article 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur
l'amodiation de la chasse et
l'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier restent
constituŽs en syndicat de chasse jusqu'ˆ
ce que les dispositions sousoeprennent effet.
Les collges des syndics Žlus avant
l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi restent en
fonction jusqu'ˆ l'expiration normale de
leur mandat.
b) Par dŽrogation ˆ l'article 20, les lots
de chasse actuels, tels qu'ils ont ŽtŽ dŽlimitŽs
avant l'entrŽe en vigueur de la prŽsente
loi, sont maintenus pour la prochaine pŽriode de
location du droit de chasse, quelque soit
leur contenance. En cas de relotissement avant
la prochaine pŽriode de location, la
procŽdure prŽvue ˆ l'article 1er de la loi du 25 juillet
1925 sur' l'amodiation de la chasse et
"indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le gibier
reste applicable. NŽanmoins, les fonds
exclus du district de chasse conformŽment ˆ
l'article 2, alinŽa 1er de la loi du 25
juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et
l'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le
gibier au moment de l'entrŽe en vigueur de la
prŽsente loi seront incorporŽs aux lots de
chasse, ˆ l'intŽrieur desquels ils se trouvent, et
ce ˆ partir de la prochaine pŽriode de
location du droit de chasse.
(4) Les baux en cours conclus avant
l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi sont maintenus
jusqu'ˆ leur date d'ŽchŽance
conventionnelle. Les nouveaux baux seront conclus pour une
pŽriode se terminant le 31 mars 2021.
Selon le principe ŽnoncŽ aux articles 29 et 31 alinŽa
1er et par dŽrogation ˆ l'article 31
alinŽa 2, tous les baux en cours pourront faire l'objet
d'une prorogation.
Pour les baux venant ˆ terme le 31 juillet
2012 et en cas de dŽcision de l'assemblŽe
gŽnŽrale pour la prorogation du bail en
cours, un nouveau bail de chasse devra tre
conclu jusqu'au 15 dŽcembre 2011. A dŽfaut
de conclusion de contrat dans ce dŽlai,
de mme qu'en cas de dŽcision de
l'assemblŽe gŽnŽrale pour une adjudication
publique, il sera procŽdŽ ˆ l'adjudication
publique du droit de chasse au plus tard le
31 mars 2012.
Pour les baux venant ˆ terme pendant la
pŽriode allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet
2020 y inclus et en cas de dŽcision de
l'assemblŽe gŽnŽrale pour la prorogation du
bail en cours, un nouveau bail de chasse
devra tre conclu jusqu'au 15 aožt de la
dernire annŽe du bail en cours. A dŽfaut
de conclusion de contrat dans ce dŽlai, il
sera procŽdŽ ˆ l'adjudication publique du
droit de chasse au plus tard le 15 septembre
de la dernire annŽe du bail en cours.
Pour les lots o l'assemblŽe gŽnŽrale
avait votŽ contre le relaissement, le collge des
syndics cde le droit de chasse par
adjudication publique au plus tard le 15 septembre
de la dernire annŽe de la pŽriode de
non-relaissement.
OaAs ce cas, I:IA AOI:IVeal:lbail de
chasse detlFa tre COAcl1:ljl:lsal:l'al:l 16 aožt de la
derRire aAAŽe dl:l bail eA COI:IFS. A
dŽfal:lt de COAcll:lsiOAde cOAtrat daAs ce dŽlai, il
sera procŽdŽ ˆ l'adjl:ldicatioA
pl:lblial:le dl:l droit de chasse.
(5) Par dŽrogation ˆ l'article 22, la
COA'locatioA eA l'assemblŽe gŽnŽrale des
propriŽtaires des fonds non b‰tis et non
retirŽs d'un syndicat en vue de la dŽcision sur le
mode de location pour la prochaine pŽriode
de location se tient dans les trois mois qui
prŽcdent d'an et de jour l'expiration des
contrats de bail en cours.
Exceptionnellement, pour les syndicats
dont les baux de chasse viennent ˆ terme le
31 juillet 2012. cette assemblŽe se tient
pendant la pŽriode allant du 1er octobre 2011
au 30 novembre 2011 y inclus. Toute
assemblŽe qŽnŽrale ayant pour objet la dŽcision
sur le mode de location du droit de chasse
pour la prochaine pŽriode de location
tenue avant cette date est nulle et non
avenue.
(6) Par dŽrogation ˆ l'article 25, le
mandat du prochain collge des syndics commence le 15
mai de l'annŽe de l'expiration des
contrats de bail en cours et se termine le 31 mars
2021.
(7) Afin de ne pas affecter les baux en
cours, les dispositions suivantes s'appliquent pour la
premire fois ˆ partir de la procŽdure de
convocation des prochaines assemblŽes
gŽnŽrales dŽcidant sur le mode de location
du droit de chasse: .
(i) formalitŽs de convocation de l'assemblŽe
gŽnŽrale selon l'article 22, ~
prŽjudice du dŽlai de la tenue de
l'assemblŽe gŽnŽrale tel que fixŽ au point (5}
du prŽsent article;
fii) exercice de la facl:lltŽ de retrait
seloA les dispositions de l'article 23 ;
(ii) exercice du droit de vote, objet du
vote lors de l'assemblŽe gŽnŽrale selon les
dispositions des articles 24 et 29, sans
prŽjudice de la durŽe de la location telle que
fixŽe par le pointoedu prŽsent article;
(Hi) Žlections, mode de fonctionnement et
pouvoir du collge des syndics selon les
dispositions des articles 26, 27, 28 et 32
ainsi que des articles 30 et 31 alinŽa
1er. sans prŽjudice des dispositions
transitoires s'appliquant aux dŽlais
visant la cession du droit de chasse par
le collge des syndics;
(iv) les conditions nŽcessaires pour
devenir locataire ou colocataire de chasse selon les
dispositions des articles 33 et 35 ˆ 40;
(v) le paiement par le locataire et la
rŽpartition aux propriŽtaires intŽressŽs du prix de
location, ainsi que le contr™le y affŽrent
selon les dispositions des articles 41 et 42;
(vi) la location d'un lot par l'Etat et
les communes en application de l'article 34.
(8) Peuf-Les baux qui seront conclus pour
la pŽriode allant du 1er avril 2021 au 31 mars
2030 qui doivent passer par une
adjudication publique. Les dispositions suivantes
sont applicables :
(i) la dŽlimitatioA des lots, aiAsi al:le
lel:lrs sl:lperficies de'ua rŽpoAdre al:lx
exigeAces de l'article 20;
Hi) les propriŽtaires des foAds AOAb‰tis
compris daAs le territoire d'I:IA lot de
chasse et sl:lr lesquels pel:lt s'exercer
le droit de chasse seroAt Aou'JellemeAt
cOAstituŽs eA s'(Adicat de chasse.
cOAfoFmŽmeAtˆ l'article 21. aliAŽa 1eFj
(i) par dŽrogation ˆ l'article 22, la
convocation ˆ la premire assemblŽe gŽnŽrale des
syndicats nouvellement constituŽs selon
l'article 21 se fera par l'administration;
(ii) les anciens syndicats composŽs des
propriŽtaires des fonds non b‰tis et non
retirŽs sis dans un district de chasse tel
que dŽfini ˆ 11article1er de la loi du 25
juillet 1925 sur 'lamodiation de la chasse
et 11indemnisation des dŽg‰ts
causŽs par le gibier sont dissous avec
effet au 31 mars 2021. Les collges des
syndics reprŽsentant les anciens syndicats
et dont le mandat se termine le 31
mars 2021 conformŽment ˆ 11article87(6)
agissent comme liquidateurs. Le boni
de liquidation sera versŽ au fonds spŽcial
d'indemnisation des dŽg‰ts causŽs par le
gibier au plus tard le 31 dŽcembre 2021.
Le rapport de liquidation fera l'objet d'une
publication conformŽment ˆ l'article 42.
Une copie du rapport sera notifiŽe au
commissaire de district. Les dispositions
visant le contr™le et les recours prŽvus ˆ
l'article 42 s'appliqueront le cas
ŽchŽant.
(9) Les gardes particuliers assermentŽs en
matire de chasse avant l'entrŽe en vigueur de la
prŽsente loi garderont les pouvoirs leur
confŽrŽs en vertu de l'acte d'assermentation
jusqu'ˆ l'expiration des contrats de bail
de chasse relatifs aux lots pour lesquels
l'assermentation est valable.
(10) Par dŽrogation ˆ 11article 23. pour
les baux venant ˆ terme pendant la pŽriode
allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet
2020 y inclus. les propriŽtaires qui pour des
convictions Žthiques personnelles sont
opposŽs ˆ la pratique de la chasse sur
leurs fonds prŽsentent. sous peine de
forclusion. pendant la pŽriode allant du 22
septembre 2011 au 22 novembre 2011 y
inclus. au collge des syndics une
dŽclaration de retrait Žcrite et motivŽe.
accompagnŽe d1un extrait cadastral et d1un
plan topographique de tous leurs fonds non
b‰tis. Cette dŽclaration est recevable
ˆ la condition qu1elle porte sur
11ensemblede leurs fonds non b‰tis sur le territoire
national. Si la contenance du lot est
rŽduite par rapport ˆ la contenance
initialement mentionnŽe dans le contrat de
location. l'adjudicataire peut demander
une rŽduction proportionnelle du loyer.
ANNEXE:
Sont classŽes gibier, les espces
suivantes appartenant ˆ la faune sauvage:
1. Grandgibier:
cerf (Cervus elaphus),
chevreuil (Capreolus capreolus),
sanglier (Sus scrofa),
daim (Dama dama),
mouflon (Ovis musimon)
2. Petit gibier:
livre (Lepus europaeus),
faisan (Phasianus colchicus)
3. Gibierd'eau:
Canard colvert (Anas platyrhynchus)
4. Autre gibier:
ramier (Columba palumbus),
lapin (Oryctolagus cuniculus),
renard (Vulpes vulpes),
fouine (Martes foina)
5. Espcesintroduites et non indignesassimilŽesau
gibier:
raton laveur (Procyon lotor),
chien viverrin (Nyctereutes procyonoideS),
rat musquŽ (Ondatra zibethicus),
vison amŽricain (Neovison vison),
ragondin (Myocastor coypus)